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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01728

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 207 Rôle N° RG 24/01728 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR2Z [B] [O] épouse [V] C/ [W] [G] veuve [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Didier WATRIN Me Catherine JONATHAN- DUPLAA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04091. APPELANTE Madame [B] [O] épouse [V] née le 03 Septembre 1943 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Didier WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [W] [G] veuve [R] née le 09 Juillet 1949 à [Localité 5] (78), demeurant Pressing des Prêcheurs - [Adresse 3] représentée et assistée de Me Catherine JONATHAN-DUPLAA de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [G] veuve [R] exploite, depuis son acquisition le 12 mai 1986, un fonds de commerce de pressing et nettoyage à sec, dans des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], qui lui ont été donnés à bail commercial par Mme [B] [O] épouse [V]. Ledit bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un avenant de renouvellement en date du 25 mai 2008 pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2009. Par acte extra-judiciaire du 14 septembre 2018, Mme [R] a sollicité le renouvellement du bail commercial. Le 12 décembre 2018, Mme [V] a indiqué son intention de refuser le renouvellement dudit bail au motif que la preneuse poursuivrait l'utilisation d'une machine à lavage datant de 2012, en violation des dispositions d'un arrêté du 5 décembre 2012. Par acte du 9 août 2019, Mme [B] [O] épouse [V] a fait assigner Mme [W] [G] veuve [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin qu'il soit notamment statué sur les conséquences du refus de renouvellement du bail commercial notifié à la preneuse. Selon ordonnance du 27 mars 2023, entachée d'une erreur matérielle rectifiée selon ordonnance du 17 avril 2023, l'affaire a été radiée. Par conclusions du 18 avril 2023, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constat de la péremption d'instance depuis le 20 août 2021. Par ordonnance d'incident en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - constaté la péremption d'instance, - débouté Mme [W] [G] veuve [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [O] épouse [V] aux dépens. Ce magistrat a retenu, à cet effet, que: - seules les diligences accomplies par les parties ont un effet interruptif et non celles émanant du juge, de sorte que le calendrier de procédure du 24 mars 2019, l'injonction de conclure du 10 mai 2021 et l'ordonnance de radiation du 17 mars 2023 corrigée par l'ordonnance du 17 avril 2023 n'ont donc pas d'effet interruptif de péremption, - les diligences procédurales doivent également être de nature à faire progresser l'affaire ou à manifester clairement l'intention de poursuivre la procédure, - les parties s'accordent sur le fait que les constitutions successives d'avocat et les demandes de renvois ne sont pas interruptives de péremption, - s'agissant du bordereau de communication de pièces n° 1 notifié par le conseil de Mme [V] le 12 novembre 2019, il porte sur les pièces n° 1 à 19 déjà communiquées par message RPVA le 20 août 2019 par le conseil de Mme [V], de sorte que cette démarche procédurale n'est pas de nature à faire progresser l'affaire, - ne sont pas davantage interruptives les démarches effectuées dans le cadre d'une autre instance indépendante portant sur une opposition à commandement de payer, - en l'absence d'acte interruptif entre le 20 août 2019 et le 20 août 2021, l'instance est périmée. Par déclaration en date du 12 février 2024, Mme [B] [O] épouse [V] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions singifiées par RPVA le 28 mars 2024, Mme [B] [O] épouse [V] demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Statuant à nouveau, - juger Mme [W] [R] infondée en sa demande au titre d'une prétendue péremption, aucunement acquise en l'espèce, comme en attestent les actes de procédure échangés entre les parties, et notamment la communication de ses pièces par la concluante, de sorte que le délai de péremption n'est aucunement constitué en l'espèce, - ordonner la poursuite de l'instance, - condamner Mme [W] [R] au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Mme [W] [G] veuve [R], suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, demande à la cour de: Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile, - débouter Mme [B] [O] épouse [V] de son appel, fins et conclusions, le déclarer mal fondé, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2024 ayant constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligence interruptive émanant des parties de nature à faire progresser l'affaire durant plus de deux ans, Y ajoutant, , - condamner Mme [B] [O] épouse [V] à verser à Mme [W] [G] veuve [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [O] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 septembre 2024. MOTIFS Sur la renonciation à la péremption Mme [B] [V] rappelle en premier lieu que par ordonnance du 27 mars 2023 ( rectifiée le 17 avril 2024), le juge de la mise en état a ordonné la radiation d'un incident visant déjà la péremption d'instance, suite au désistement effectué par Mme [R] elle-même, de sorte que celle-ci a renoncé à ses droits et actions à ce sujet. Mme [R] conteste tout désistement et souligne qu'à la lecture de l'ordonnance rectificative, la demande de radiation émanait du conseil de Mme [V]. Il y a lieu de relever que Mme [V] s'abstient de produire ces deux ordonnances, ne permettant pas à la cour de vérifier qu'elles portaient sur un incident initié par Mme [R] relatif à une péremption d'instance et dont elle se serait désistée. L'intimée, pour sa part, communique l'ordonnance rectificative du 17 avril 2024, dont la lecture ne permet toujours pas de déterminer la nature de l'incident dont était saisi le juge de la mise en état mais révèle également que la radiation de cet incident est intervenue à la demande du conseil de Mme [V]. Par conséquent, il ne peut en être déduit une quelconque renonciation de la part de Mme [R] à se prévaloir de cette exception de procédure. Sur la péremption d'instance Mme [V] conteste toute acquisition de la péremption soutenant que différents actes de procédure de nature à faire progresser l'affaire ont été accomplis et ont régulièrement interrompu le cours de la péremption. Elle se prévaut d'un bordereau de communication de pièces émanant de son conseil et notifié le 12 novembre 2019 et conteste l'existence d'une précédente communication qui serait intervenue le 20 août 2019. Elle estime que le document produit par l'intimée n'a pas de valeur probante en ce qu'il ne permet pas de connaître l'intitulé précis et son contenu. Elle ajoute que: - le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure le 24 octobre 2019, renvoyant l'affaire au 30 avril 2020, date annoncée de la clôture, la fixation d'une clôture étant elle-même interruptive, - son conseil a sollicité, le 7 mai 2021, du juge de la mise en état qu'il enjoigne à la partie adverse de conclure, ce qui a été le cas le 10 mai 2021. Mme [R] conteste une telle analyse, en faisant valoir que les pièces communiquées sous le bordereau en date du 12 novembre 2019 sont identiques à celles qui avaient déjà été précédemment notifiées le 20 août 2019 ainsi qu'elle en justifie. Elle estime que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte. Elle ajoute que les autres diligences invoquées par l'appelante ne sont pas interruptives de la péremption. En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire et correspond à la volonté de son auteur de poursuivre la procédure. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Enfin, les actes accomplis par le juge ne constituent pas des diligences interruptives. S'il n'est pas contesté que le conseil de Mme [V] a notifié, via le RPVA, le 12 novembre 2019 un bordereau de communication de 19 pièces numérotées de 1 à 19, il ressort des pièces produites par l'intimée que le 19 août 2019, son conseil a notifié un acte de procédure, par RPVA, intitulé ' Dénonce de constitution et sommation de communiquer' au conseil de l'appelante, lequel a déféré à cette sommation, le 20 août 2019, comme l'atteste le message RPVA comportant l'objet suivant ' communication de pièces ' sous le numéro de RG de la procédure à savoir 19/04091 et listant les pièces numérotées 1 à 19. Ainsi les pièces communiquées sous le bordereau le 12 novembre 2019 avaient déjà été notifiées le 20 août 2019. Or, une communication de pièces déjà connues ne saurait constituer une diligence interruptive de péremption en ce qu'elle n'est pas de nature à donner une impulsion à la procédure. De surcroît la teneur du message du 20 août 2019 est dépourvue de toute ambiguïté et la forme de cette communication est indifférente comme n'étant pas de nature à invalider cet acte de procédure. Par voie de conséquence, la démarche procédurale consistant dans la notification le 12 novembre 2019 du bordereau de pièces déjà communiqué le 20 août 2019 n'est donc pas interruptive de péremption. L'examen de la fiche dossier comportant le numéro de RG 19/04091, à savoir le RPVA, qui est produite par l'appelante met en évidence qu'aucune diligence interruptive de péremption n'est intervenue entre le 20 août 2019 et la notification de conclusions ainsi que d'un bordereau de communication de pièces le 16 septembre 2021. En effet: - le calendrier de procédure du 25 octobre 2019 établi par le juge de la mise en état est dépourvu de tout effet interruptif, - le 7 mai 2021, le conseil de Mme [V] a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente des conclusions adverses, ce qui est également sans effet sur le cours de la péremption, - l'injonction de conclure délivrée le 11 mai 2021 par le magistrat n'est pas une démarche qui émane d'une partie. Sur l'interdépendance des procédure en cours Mme [V] soutient, enfin, que la procédure engagée sur l'opposition à commandement de payer pour loyers commerciaux non réglés et celle du refus de renouvellement du bail sont intrinsèquement liées, ces dernières poursuivant un même but et une fin identique, à savoir la résiliation du bail commercial. Elle précise qu'il ne saurait être tiré argument de la distinction opérée par un numéro de rôle différent et qu'il appartient à la juridiction saisie des deux instances d'en opérer la jonction. Mme [R] considère, pour sa part, qu'un tel argument ne peut qu'être rejeté s'agissant d'actes extérieurs à l'instance dont la péremption est demandée. Elle expose qu'aucune jonction n'a été prononcée entre les deux procédures ni même réclamée par l'appelante. Il convient de rappeler qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance. Il ne suffit pas que le litige occupe les mêmes parties et porte sur un même contrat. Le lien de dépendance directe et nécessaire commande que l'un des litiges ait une influence sur la solution de l'autre. Ainsi, dès lors que le juge peut statuer sur un litige sans avoir à connaître de la décision à intervenir dans l'autre, le lien de dépendance directe et nécessaire fait défaut. En l'occurrence, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel lien entre la présente instance qu'elle a introduite pour qu'il soit statué sur le refus du renouvellement du bail sollicité par la preneuse et l'instance diligentée à l'initiative de Mme [R] en opposition au commandement de payer qui lui a été notifiée par la bailleresse pour non paiement des loyers et charges. En effet, le juge peut parfaitement statuer sur l'un ou l'autre des litiges indépendamment de la solution qui sera retenue dans l'autre. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [O] épouse [V] à verser à Mme [W] [G] veuve [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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