Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.548
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 348 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la cour d'assises s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ;
"aux motifs que celles-ci étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
"alors que, aux questions mentionnées dans le dispositif de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 23 janvier 1997, les questions n° 3, 5, 8 et 10 ajoutaient que l'accusé avait autorité sur Monique et Sylvie Y... "comme étant le mari de (leur) mère" et les questions 13 et 16 que l'accusé avait autorité sur Aurélie Z... "comme étant le concubin de sa mère" ; qu'ainsi le président a commis une irrégularité viciant la procédure et l'arrêt de condamnation" ;
Attendu qu'en complétant le texte de la qualification figurant dans l'arrêt de renvoi par des précisions sur les circonstances d'où résultait l'autorité exercée par l'accusé sur les victimes des viols, le président n'a pas altéré la substance de l'accusation mais a, au contraire, restitué aux faits leur exacte qualification légale ;
Que, dès lors, les questions critiquées ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui, en application de ce texte, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensant le président d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 et 222-45 du nouveau Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre du demandeur la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à la majorité de huit voix au moins ;
"alors que, même pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'a pas à être réunie et la peine doit être prononcée à la majorité absolue des votants ; qu'ainsi l'arrêt a violé les dispositions d'ordre public de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que s'il est vrai que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille aurait dû être prononcée à la majorité absolue des votants, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce qu'elle l'ait été à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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