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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-43.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.293

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Arche Technologies, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1 / de M. Joël X..., demeurant ... (14e), 2 / de la société à responsabilité limitée Kunnan High Technologies, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arche Technologies, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Arche Technologies, en qualité de directeur général, a été licencié pour motif économique le 12 septembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe à l'une d'entre elles ; qu'en exigeant de la société qu'elle rapporte la preuve de l'impossibilité de reclasser M. X... dans le groupe, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Arche Technologies qui soutenait que la société Kunnan high Technologies, étant de création récente, ne disposait que d'un nombre restreint de points de vente et était dotée d'un exécutif retreint, de sorte qu'il n'était pas envisageable de reclasser le salarié dans le personnel d'encadrement de la société KHT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il appartient au demandeur de démontrer l'étendue du préjudice qu'il a subi ; que la cour d'appel qui a alloué une indemnité au salarié après avoir constaté que celui-ci "ne justifie pas du préjudice subi du fait de son licenciement", a violé, par refus d'application, l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement des salariés doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que le reclassement du salarié au sein du groupe dans les conditions susvisées était impossible a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de l'erreur de plume que signale la dernière branche du moyen, mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel a énoncé que le préjudice subi par le salarié résultait de la perte brutale de son emploi et du sentiment d'insécurité financière ressenti ; que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arche Technologies, envers M. X... et la société Kunnan High Technologies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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