Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-13.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.219
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Village de Roubion, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société civile immobilière Domaine de Roubion, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Village de Roubion, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Domaine de Roubion, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'acte de vente du 9 juin 1981 ayant été produit aux débats et discuté contradictoirement, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un document qui était dans la cause, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société civile immobilière Village de Roubion, qui avait acquis, le 6 décembre 1979, avec exonération des droits d'enregistrement en cas de contruction dans un délai de quatre ans, un terrain qu'elle avait revendu, le 9 juin 1981, à la société civile immobilière Domaine de Roubion, ne pouvait reprocher à l'acquéreur de n'avoir pas réalisé les constructions entre le 9 juin 1981 et le 6 décembre 1983, dès lors qu'il n'avait pas contracté à son égard une telle obligation, mais seulement celle de construire avant le 9 juin 1985, que l'exécution de cette obligation dans le délai convenu n'aurait pas été de nature à procurer au vendeur du terrain le maintien de l'exonération à laquelle il avait été mis fin et que son exécution tardive n'était pas la cause du redressement fiscal constituant le préjudice de la société civile immobilière Village de Roubion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Village de Roubion à payer à la SCI Domaine de Roubion la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la SCI Domaine de Roubion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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