Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.682
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant à Saint-Clément par Sens (Yonne), foyer Aftam,
en cassation d'une décision rendue le 29 avril 1987, par la commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, de l'état de l'assuré à la date de sa demande ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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