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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-44.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.029

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2007), que M. X..., engagé le 28 février 1977 par la société Transports Landry en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 18 avril 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour dire son licenciement fondé sur une faute grave, que ce dernier avait commis, à deux reprises, un vol de palettes appartenant à son employeur pour le revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l'issue de ses tournées de livraison, sans rechercher si, à la date des faits litigieux, lui-même, salarié irréprochable depuis près de trente ans, avait, par son comportement extrêmement inhabituel, eu effectivement l'intention frauduleuse de soustraire ce matériel - dont la propriété était en outre discutée - intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol qui lui était reproché dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble de l'article 311-1 du code pénal ; 2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une faute grave en se bornant à caractériser les faits qui lui étaient reprochés, sans s'assurer que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement était intervenue dans un délai restreint après que son employeur avait eu connaissance des faits litigieux, et ce, à la différence des premiers juges qui, eux, avaient constaté que, malgré la prétendue gravité desdits faits, dont il avait eu connaissance le 7 février 2006, l'employeur ne s'était déplacé au siège des établissements Lesquin Palettes que le 7 mars 2006 - soit un mois plus tard -, qu'il avait encore attendu un mois, soit le 4 avril 2006, pour prendre la décision d'une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, et qu'entre ces deux dates l'employeur l'avait laissé exercer son activité librement, l'avait laissé partir en cure du 12 mars au 2 avril 2006 puis, à son retour, l'avait laissé reprendre son travail sans lui adresser le moindre reproche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en se fondant en outre, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur des enregistrements effectués au moyen d'une caméra vidéo, par une entreprise de surveillance, du comportement du salarié les jours des faits litigieux, quand ces enregistrements effectués à l'insu du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but poursuivi ; qu'en admettant ainsi que l'employeur ait pu recourir, pour établir les vols, faits qui lui étaient reprochés, à un mode de preuve illicite, à savoir le recours, à l'insu du salarié, à un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que l'employeur avait agi dans le délai de prescription compte tenu des vérifications qu'il était tenu de faire avant de sanctionner le salarié, d'autre part, que le salarié n'avait pas contesté avoir vendu à une société une vingtaine de palettes appartenant à son employeur, a exactement décidé que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen, qui est irrecevable en ses troisièmes et quatrième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts afférents à cette rupture ; AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture énonce que l'employeur a appris par sa société de surveillance que le salarié s'était déplacé les 11 et 31 janvier 2006 avec le véhicule de la SARL TRANSPORTS LANDRY aux ETABLISSEMENTS LESQUIN PALETTES pour y décharger des palettes appartenant à l'employeur et qu'après vérification sur place, elle a reçu confirmation de ce que le salarié avait vendu en deux fois une vingtaine de palettes, ce que ce dernier a reconnu par écrit ; que Monsieur X... soulève en premier lieu la prescription des faits ; que toutefois il résulte des pièces du dossier que la SARL TRANSPORTS LANDRY a été alertée le 7 février 2006 par la société de surveillance des faits du 31 janvier 2006 ; qu'elle a demandé la vidéo les prouvant et réceptionné celle-ci le 1er mars suivant après s'être acquittée de la facture ; qu'elle s'est déplacée sur les lieux le 7 mars pour avoir confirmation des faits, qui se sont révélés s'être produits à deux reprises les 11 et 31 janvier 2006 ; qu'elle a reçu le salarié, qui était en arrêt maladie du 12 mars au 2 avril, le 3 avril, et que ce dernier a ensuite confirmé par écrit qu'il avait vendu une vingtaine de palettes à LESQUIN, tout en niant qu'elles étaient la propriété de la SARL TRANSPORTS LANDRY ; qu'elle a convoqué Monsieur X... le 4 avril à un entretien préalable de licenciement le 12 avril suivant en le mettant à pied à titre conservatoire, et l'a licencié le 18 avril 2006 ; que l'historique de la procédure de licenciement démontre que l'employeur a agi dans le délai de la prescription, compte tenu des vérifications qu'il était tenu de faire avant de sanctionner le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits ne sont pas prescrits ; que Monsieur X... conteste en second lieu les faits de vol et le préjudice occasionné à l'employeur ; que toutefois il n'a pas contesté avoir vendu à une société une vingtaine de palettes avec le véhicule de la société, dont il ne justifie pas de la provenance ; qu'or la SARL TRANSPORTS LANDRY démontre, au vu de l'emploi du temps de Monsieur X..., de ses tournées de livraisons et des disques chronotachygraphes, que celui-ci n'a pas pu se procurer des palettes sur un autre site et que celles-ci provenaient nécessairement de son camion, étant précisé qu'il les a vendues à l'issue de ses tournées et que des palettes appartenant à la SARL TRANSPORTS LANDRY restent en permanence dans les véhicules de la société, outre qu'elles sont livrées puis récupérées chez les clients selon un système de consigne ; qu'il en résulte que Monsieur X... a bien commis à deux reprises un vol du matériel de son employeur pour le revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l'issue de ses tournées de livraison ; que ces faits sont d'une gravité telle que, nonobstant l'ancienneté du salarié, ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave de licenciement, et en ce qu'il a alloué diverses sommes à Monsieur X... ; qu'il y a lieu de débouter le salarié de toutes ses demandes (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, que ce dernier avait commis, à deux reprises, un vol de palettes appartenant à son employeur pour le revendre à son propre compte en utilisant le camion de la société à l'issue de ses tournées de livraison, sans rechercher si, à la date des faits litigieux, Monsieur X..., salarié irréprochable depuis près de trente ans, avait, par son comportement extrêmement inhabituel, eu effectivement l'intention frauduleuse de soustraire ce matériel -dont la propriété était en outre discutée- intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol reproché à ce salarié dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble de l'article 311-1 du Code pénal ; 2°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave en se bornant à caractériser les faits reprochés à Monsieur X..., sans s'assurer que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de ce salarié était intervenue dans un délai restreint après que son employeur avait eu connaissance des faits litigieux, et ce, à la différence des premiers juges qui, eux, avaient constaté que, malgré la prétendue gravité desdits faits, dont il avait eu connaissance le 7 février 2006, l'employeur ne s'était déplacé au siège des ETABLISSEMENTS LESQUIN PALETTES que le 7 mars 2006 -soit un mois plus tard-, qu'il avait encore attendu un mois, soit le 4 avril 2006, pour prendre la décision d'une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, et qu'entre ces deux dates l'employeur avait laissé ledit salarié exercer son activité librement, l'avait laissé partir en cure du 12 mars au 2 avril 2006 puis, à son retour, l'avait laissé reprendre son travail sans lui adresser le moindre reproche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en se fondant en outre, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur des enregistrements effectués au moyen d'une caméra vidéo, par une entreprise de surveillance, du comportement du salarié les jours des faits litigieux, quand ces enregistrements effectués à l'insu du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la Cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne peut apporter aux droits et libertés individuelles et collectives du salarié de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but poursuivi ; qu'en admettant ainsi que l'employeur ait pu recourir, pour établir les vols, faits reprochés à Monsieur X..., à un mode de preuve illicite, à savoir le recours, à l'insu du salarié, à un système de vidéosurveillance, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail.

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