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Cour d'appel, 08 mars 2012. 11/01339

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01339

Date de décision :

8 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 08 MARS 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01339 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010073878 APPELANTE: SARL A7 MANAGEMENT représentée par son gérant [Adresse 3] [Localité 9] représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (toque : L 20) et de Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS Toque : E 849 INTIMEE: Société SEHB représentée par son gérant, M. [W] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] représentée et assistée de la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocat au barreau de PARIS (toque : L 55) et de Maître Christian BREMOND, avocat de l'association BREMOND-VAISSE - RAMBERT & ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : R 38 INTIMEE: SCP [T], en la personne de Maître [T], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la Société SEHB [Adresse 4] [Localité 10] représentée et assistée de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (toque : K 111) et de Maître Denys TROTSKY, avocat de SYGMA PARTNERS au barreau de PARIS Toque P 540 INTIMEE: SCP [Z], en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SEHB [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (toque : K 111) et de Maître Denys TROTSKY, avocat de SYGMA PARTNERS au barreau de PARIS Toque P 540 INTIMEE: SAS BLACE FINANCE représentée par son Président [Adresse 5] [Localité 10] représentée et assistée de la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocat au barreau de PARIS (toque : L 55) et de Maître Christian BREMOND, avocat de l'association BREMOND- VAISSE- RAMBERT & ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : R 38 INTIME: Monsieur [W] [Y] [Adresse 6] [Localité 11] représentée et assistée de la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocat au barreau de PARIS (toque : L 55) et de Maître Christian BREMOND, avocat de l'association BREMOND - VAISSE - RAMBERT & ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : R 38 INTIMEE: Madame [S] [P] représentant des salariés [Adresse 2] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue les 08 et 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur PICQUE conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut général, qui a été entendue en ses observations, ARRET : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé. Monsieur [W] [Y] est le gérant de la sarl SEHB [société d'exploitation de l'hôtel de [Localité 12]], exploitant l'hôtel 'Louisiane' à l'enseigne 'Tulip Inn' à [Localité 12]. Suite à une déclaration de cessation de paiement déposée le 1er septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 janvier 2009, a placé la société SEHB en redressement judiciaire en désignant la SCP [T] (en la personne de Maître [N] [T]) en qualité d'administrateur-judiciaire avec la mission de représentation et la SCP [Z] (en la personne de Maître [V] [Z]) en qualité de mandataire-judiciaire, la cessation de paiements étant fixée au 1er septembre 2008. Par jugement du 20 septembre 2010, publié le 13 octobre suivant au BODACC, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation désignant Monsieur [Y] comme tenu d'exécuter le plan stipulant notamment les engagements de : - souscription, par Monsieur [Y] et la société BLACE FINANCE (société BLACE), ou par toute autre société du groupe, à l'augmentation de capital de SEHB à hauteur d'1M€, - apport des fonds suffisants, en fonction des besoins de trésorerie, pour permettre le respect des échéances prévues au plan. Le 21 octobre 2010, la sarl A7 MANAGEMENT (société A7), par ailleurs en conflit avec Monsieur [Y] et la société BLACE FINANCE sur la propriété des titres du capital social de la société SEHB résultant d'une promesse de cession du 5 mai 2000, se prétendant seule propriétaire des titres, a formé tierce opposition au jugement précité du 20 septembre 2010 homologuant le plan. Retenant essentiellement que la société A7 : - d'une part, en sa qualité de créancière de la société SEHB, étaient représentée en cette qualité à l'instance ayant abouti au jugement d'homologation du plan, objet de la tierce opposition, - d'autre part, ne rapportait pas la preuve de la propriété alléguée des titres de la société SEHB et qu'il lui appartenait de mieux se pourvoir quant à cette revendication, outre que les associés de la société SEHB étaient eux-mêmes représentés à l'instance par le gérant de ladite société, le tribunal, par jugement 'contradictoire' du 17 décembre 2010, a déclaré la société A7 irrecevable en son opposition [en réalité en sa tierce-opposition] et l'a condamnée à payer 5.000 € de frais irrépétibles à la société SEHB. Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2011, par la société A7 et ses ultimes écritures signifiées le 18 avril suivant, réclamant 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant : - l'annulation du jugement au motif, qu'au mépris de l'article 6-1 de la CEDH, des articles 12 et 583 du code de procédure civile et de l'article L 661-3 du code de commerce, le tribunal lui a dénié son droit d'accès au juge en la considérant faussement comme partie intervenante au jugement d'homologation, pour la déclarer irrecevable à former tierce-opposition, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition irrecevable, alors qu'elle invoquait un droit propre indépendant de l'intérêt collectif des créanciers, et priant la cour, d'accueillir sa tierce-opposition et de : - invalider le jugement d'homologation du plan du 20 septembre 2010, - dire que le plan de redressement de la société SEHB ne pourra comporter autorisation à Monsieur [Y], la société BLACE ou tout autre société du groupe [Y], de procéder à une augmentation de capital de la société SEHB, - ordonner à la SCP [T] et à la société SEHB de présenter dans les deux mois un projet de plan prenant en considération les droits de la société A7 ainsi que sa proposition de régler l'intégralité des créanciers en conte-partie de son entrée effective en possession des titres SEHB, - ordonner la publication de l'arrêt, ainsi que sa mention au Kbis de la société SEHB, au BALO et au BODACC ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2011, par les sociétés SEHB et BLACE et Monsieur [Y] réclamant 10.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement en demandant en outre à la cour de dire que : - l'action de la société A7 se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 octobre 2009 de la cour d'appel de Paris, - la société A7 ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le capital de la société SEHB ayant pour effet d'empêcher l'augmentation de capital garantissant l'exécution du plan ; Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2011, par la SCP [T], intimée, notamment, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la SCP [Z], intimée ès qualités de mandataire judiciaire de la société SEHB, réclamant 7.500 € de frais de procédure et poursuivant : - à titre principal, la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la tierce-opposition de la société A7, en faisant valoir que n'apportant pas la preuve de la propriété des titres sociaux, la société A7, créancière de la débitrice en procédure collective, a été représentée à l'instance arrêtant le plan, par le mandataire-judiciaire, outre qu'elle est intervenue à l'audience pour en demander le report, le tribunal ayant estimé ladite demande irrecevable, - subsidiairement, de débouter la société A7 de sa tierce-opposition en observant que l'augmentation de capital 'ne constitue pas une condition du plan', mais un simple engagement de Monsieur [Y] 'afin de garantir la bonne exécution du plan' [conclusions pages 8] ce dont le tribunal a pris acte sans que cela 'ne préjudicie en rien aux droits éventuels de la société A7, qui reste libre d'exercer les recours qu'elle jugerait opportuns'[conclusions pages 9] ; Vu la signification de la déclaration d'appel du 24 janvier 2011 et des écritures du 18 avril suivant à Madame [S] [P], par la société A7, suivant acte du 19 avril 2011, déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile [Adresse 2] étant certifié par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, laquelle intimée en sa qualité de représentant des salariés, n'a pas constitué avoué ni avocat devant la cour ; Vu la signification, par les sociétés SEHB et BLACE et Monsieur [Y] de leurs conclusions du 17 juin 2011, avec en annexe le bordereau de communication de pièces du même jour, les 5 pièces visée y annexées et la copie de leur constitution du 10 février 2011, à Madame [P], suivant acte du 1er juillet 2011, déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile étant certifié par les même éléments que précédemment ; Le ministère public entendu en ses observations à l'audience ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que le tribunal ayant examiné son recours en tierce-opposition, l'appelante n'est pas fondé à prétendre, au seul motif qu'il l'a déclarée irrecevable, pour des motifs qu'elle critique par ailleurs devant la cour, que le tribunal aurait méconnu son droit d'accès au juge, de sorte que sa demande d'annulation du jugement ne sera pas accueillie ; sur la recevabilité de la tierce-opposition Considérant que les SCP [T] et [Z] soutiennent que la société A7, créancière de la débitrice en procédure collective, a été représentée à l'instance arrêtant le plan, par le mandataire-judiciaire, outre qu'elle serait intervenue à l'audience pour en demander le report, le tribunal ayant estimé ladite demande irrecevable ; Mais considérant qu'il résulte de l'article L 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la cause, que les décisions arrêtant le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition et qu'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, les créanciers d'une parties peuvent former tierce opposition au jugement s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; Que la société A7 fonde son recours en tierce-opposition à l'encontre du jugement du 20 septembre 2010, ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société SEHB, non sur sa qualité de créancier admis au passif, mais en se prétendant être l'unique et véritable associée de la sarl, dont les droits auraient été méconnus ; Qu'elle invoque dès lors un moyen propre que les autres créanciers ne peuvent alléguer, lequel est, en conséquence, distinct de l'intérêt collectif des créanciers représentés par le mandataire-judiciaire ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement du 20 septembre 2010 (pièce n° PR 22 de l'appelante) que la société A7 ait été présente ou représentée à l'instance ayant abouti à l'arrêté du plan, ni davantage qu'elle aurait été partie à cette instance, la seule transmission, à différents acteurs de la procédure collective, d'une note d'information sur les litiges l'opposant aux associés de la société SEHB, en priant le tribunal de renvoyer l'affaire compte tenu des procès en cours, n'étant pas suffisante à la rendre partie à l'instance examinant le plan, étant au surplus observé que les intimées n'ont pas démenti l'appelante lorsqu'elle a affirmé ne pas avoir été admise à l'audience en chambre du conseil du 6 septembre 2010 ; Que la tierce-opposition formulée par la société A7 est recevable en la forme ; sur le fond du recours Considérant que la société A7 justifie l'exercice du recours essentiellement par sa qualité de 'véritable' associée de la sarl SEHB ; Que la cour est uniquement saisie d'un recours à l'encontre de la décision du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable la tierce-opposition, elle-même intentée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement de la société SEHB ; Que dans les limites de sa saisine, la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties sur la propriété des titres sociaux composant le capital de la sarl SEHB, ni de l'exécution de la promesse de cession desdits titres par acte ssp du 5 mai 2000, enregistré le 12 mai suivant ; Que, par ailleurs, force est de constater que : - il résulte tant de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2006, que du récapitulatif des demandes par le tribunal de commerce dans le jugement du 17 juin 2008, que la société A7 demandait à la juridiction de 'prononcer la vente desdites parts au prix convenu de 76.224,51 € [500.000 F] avec effet au 25 octobre 2005', et que le tribunal, confirmé par l'arrêt du 27 octobre 2009 de cette cour, a 'débouté la sarl A7 et Monsieur [X] [U] de leur demande de prononcer la vente des parts de la sarl SEHB', - que le rejet par le tribunal, tout autant confirmé par l'arrêt précité, également de la demande de la société BLACE et de Monsieur [Y] de constater la caducité de la promesse de vente du 5 mai 2000 ou d'en prononcer la résolution, n'a pas eu pour effet de rendre la société A7 propriétaire effectif des parts sociales objet de la promesse de cession, - en l'état actuel des décisions antérieurement intervenues, la société A7 ne justifie pas, à ce jour, être titrée de la propriété des parts sociales de la société SEHB, l'appelante faisant elle-même état, dans ses écritures devant la cour [conclusions page 11], d'une nouvelle instance toujours pendante qu'elle a introduite le 3 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Paris, en délivrance des titres en demandant la condamnation de Monsieur [Y] et de la société BLACE et leurs ayants droits ou ayants cause éventuels à lui remettre l'intégralité des titres composant le capital social de la société SEHB ; Considérant aussi, qu'en affirmant que l'augmentation de capital, d'un montant d'UN million d'euros proposée dans le cadre du plan de redressement soumis à l'examen du tribunal, n'aurait, selon l'appelante, d'autre but 'que de faire échec à ses droits' la société A7 ne rapporte pas pour autant la démonstration qui lui incombe de la véracité de son allégation étant observé que : - d'une part, le tribunal a estimé que l'engagement des associés d'augmenter le capital confortait le plan en ce qu'il constituait 'un gage de réussite du plan' en permettant de financer les déficits d'exploitation apparus durant la période d'observation et les travaux de modernisation de l'hôtel pour lui maintenir sa classification en 3 étoiles, l'engagement allégué de l'appelante, de prendre en charge le passif admis de la société SEHB ne permettant au demeurant pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier, - d'autre part, il résulte des cinq pièces versées aux débats par les intimées qu'un programme de travaux est prévu et correspond aux exigences des professionnels du tourisme partenaires de l'hôtel Louisiane à [Localité 12], pour maintenir cet établissement sur leur catalogue ou pour l'admettre en qualité d'affilié dans leur chaîne hôtelière ; Que dès lors, la tierce-opposition formulée par la société A7 à l'encontre du jugement précité n'est pas fondée ; Considérant que les dépens seront mis à la charge de la société A7 qui succombe principalement et que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare la sarl A7 MANAGEMENT recevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du 20 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la sarl SEHB, La dit, en revanche, mal fondée et la rejette, Dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, Condamne la sarl A7 MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel, Admet les avocats postulants des intimés, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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