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Cour de cassation, 22 avril 2021. 21-70.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-70.003

Date de décision :

22 avril 2021

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Texte intégral

Demande d'avis n°Z 21-70.003 Juridiction : le tribunal judiciaire de Nanterre SA8 Avis du 22 avril 2021 n° 15006 P R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et les conclusions de M. Dominique Gaillardot, premier avocat général, entendu en ses observations orales ; Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 26 janvier 2021 une demande d'avis formée le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans une instance opposant l'URSSAF [Établissement 1] à la société Bic services. 2. La demande est ainsi formulée : « la décision de conformité sous la réserve d'interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (N) 2017-627/628 QPC) sur le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale , constitue-t-elle une décision révélant la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l'alinéa 2 de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale ? » Examen de la demande d'avis 3. Les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, assujettissent à une contribution, notamment, les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce. 4. Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 susmentionné du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ». 5. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. 6. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. 7. Dès lors que l'obligation au paiement initial de la contribution prévue par l'article L. 137-13 procède de la décision d'attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d'interprétation porte non sur la règle d'exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d'attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, alinéa 2, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. 8. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies . EN CONSÉQUENCE, la Cour : EST D'AVIS QUE : La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 22 avril 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 14 avril 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, le président et le greffier de chambre.

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