Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Déchéance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1336 F-D
Pourvoi n° S 15-17.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [W] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [D] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [N] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à Mme [C] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [O] et M. [Z] se sont pourvus le 27 avril 2015 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont ils disposaient à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme [O] et M. [Z] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
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