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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.678

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly G. épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme L., de la SCP Gatineau, avocat de M. L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par Mme L., si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de son époux, la cour d'appel aurait violé les articles 245, alinéa 1er du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire et, partant violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir que le comportement de l'épouse avait participé à l'échec du mariage, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les torts de l'époux, qui avaient précédé et motivé les faits imputés à faute à l'épouse, avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il apparaît des pièces produites que l'épouse a eu des relations offensantes avec un homme, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel sans se contredire a souverainement apprécié que le comportement de la femme n'était pas excusé par celui du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la femme en attribution à titre gratuit de la jouissance d'une villa au titre du devoir de secours entre époux, alors, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de l'arrêt rendu le 18 décembre 1987 sur appel de l'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 1987, que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l'épouse à titre gratuit, en contrepartie d'une diminution de la pension qui lui avait été initialement attribuée sur le fondement du devoir de secours pour la durée de l'instance de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que la Cour, statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, n'avait pas accordé la jouissance de l'ancien domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours, au seul motif que l'épouse ne rapportait pas la preuve qu'elle avait demandé cette jouissance à titre gratuit, la cour d'appel aurait méconnu le sens des conclusions de cette dernière devant la Cour en violation de ces mêmes articles ; alors, qu'enfin, ce faisant, elle aurait également privé sa décision de base légale au regard de l'article 212 du Code civil ; Mais attendu que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil ; que tel est bien le cas en ce quiconcerne le divorce des époux L.-G. prononcé à leurs torts partagés et qu'en rejetant la demande de la femme, la cour d'appel a exactement appliqué l'article 270 du Code civil ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle et d'un capital, alors que, pour demander au titre de la prestation compensatoire un capital de 750 000 francs et une rente mensuelle viagère de 5 500 francs, la femme faisait valoir, outre les éléments de disparité dans les conditions de vie des époux retenus par la Cour, que le mari n'avait pas produit la déclaration de succession de son père, décédé en 1974, lequel était d'une famille riche de Saint-Germain-en-Laye où il possédait un laboratoire attribué au frère du mari ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les droitsexistants ou prévisibles susceptibles de résulter de cette situation, qu'elle devait prendre en compte en vertu de l'article 272 du Code civil, la Cour aurait violé ce texte, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre l'épouse dans le détail de son argumentation, a tenu compte du patrimoine du mari et souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que l'existence d'une disparité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L., envers M. L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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