Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-80.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.889
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine,
- Y... Eric, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2002, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et escroquerie, a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions d'usage de faux en écriture et d'escroquerie ;
"aux motifs "qu'il a été établi par le supplément d'information que l'acte notarié en date du 10 juillet 1992, a bien été signé par les parties civiles ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui avait été soutenu dans la plainte, aucun délit de faux en écriture publique ou d'escroquerie n'est établi ; qu'en effet, la validité d'un acte notarié, alors que les plaignants ont admis avoir participé à la signature de l'acte d'engagement de caution pour l'un, tandis que la participation de l'autre est avérée par les conclusions d'une expertise graphologique judiciaire contradictoire, n'est aucunement attachée à la signature dudit acte en l'étude du notaire instrumentaire ; qu'en conséquence, les actes complémentaires demandés dans le cadre d'un supplément d'information ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il convient, dès lors, de dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque" ;
"alors que caractérise un faux en écriture publique l'acte du notaire qui mentionne mensongèrement la présence d'une personne qui n'y a pas participé ; qu'en l'espèce, la société civile professionnelle Gruel et Mortier, notaire, avait rédigé l'acte authentique de prêt cautionné du 10 juillet 1992 en mentionnant, outre la présence des cautions, Catherine X... et Eric Y..., que celles-ci avaient pris connaissance du contrat de crédit par la lecture qui leur en a été donnée par le notaire, avaient déclaré se rendre cautions solidaires et irrévocables envers le prêteur qui acceptait, qu'il authentifiait leurs signatures et leur identité ; que les cautions ayant fait valoir que ces mentions étaient fausses puisqu'elles n'étaient pas présentes à l'étude, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la signature des cautions était authentifiée et n'avait pas besoin d'être reçue en l'étude sans vérifier si les mentions susvisées portées par le notaire dans l'acte authentique de prêt n'étaient pas entachées d'un faux intellectuel" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal et 441-1 du nouveau Code pénal, 202 et suivants, 575, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions d'usage de faux en écriture et d'escroquerie ;
"alors que l'arrêt a omis de statuer sur le chef de faux en écriture publique" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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