Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37R
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Entreprise [B], prise en la personne de son représentant légal M. [B] [T], exerçant sous le nom commercial 2LCONSULTANTELECTRICITE.COM inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 394 256 002
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DIRASSE délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [L] a confié la réalisation de travaux au sein de sa maison, sise [Adresse 2] à [Localité 5], à l’entrepreneur individuel [T] [B].
Une facture manuscrite n°30 en date du 14 novembre 2023, fait état de travaux d’électricité, de salle de bain et de réfection de faux-plafonds. Cette facture porte mention du paiement de 6.000 euros d’acompte, sans mention toutefois du prix des prestations.
Une facture manuscrite n°31 en date du 6 décembre 2023, fait état d’un début des travaux le lundi 11 décembre 2023 pour une fin de chantier au 23 novembre 2023 (erreur matérielle manifeste).
Par constat d’accord issu d’une conciliation conventionnelle en date du 8 avril 2024, Monsieur [L] et l’entreprise individuelle [B] ont convenu de mettre fin à leur différent sur les travaux non-terminés au [Adresse 2] à [Localité 5], dans les conditions suivantes :
« M. [B] s’engage à finir les travaux indiqués sur la facture n°30 du 14/11/2023 avant le 21 avril 2024. Il sera pour cela présent au domicile de M. [L] à partir du 15 avril 2024. En plus des travaux déjà indiqués sur la facture, M. [B] s’engage à offrir à M. [L] l’installation d’un chauffe-eau en dédommagement du retard subi.
Il est convenu entre les 2 parties que les 6.000 (six mille) euros d’acompte et les 400 (quatre cents) euros déjà versés constituent la totalité des frais, hormis :
- la main d’œuvre pour l’installation de la baie vitrée,
- 1 rouleau de cuivre,
qui seront facturés à la fin de l’intervention de M. [B].
M. [L] s’engage à suspendre ses démarches juridiques contre M. [B] dans l’attente de la réalisation effective de ses engagements. »
Par assignation délivrée le 9 octobre 2024, Monsieur [L] a fait citer l’entreprise individuelle [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin principalement de la voir enjointe à exécuter les travaux d’électricité convenus et condamnée en paiement de sommes provisionnelles.
Sur cette assignation, le défendeur a constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2025, Monsieur [L] demande à la juge des référés de :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;L’enjoindre d’exécuter les travaux d’électricité non encore réalisés et prévus suivant facture n°30 en date du 14 novembre 2023, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Le condamner à verser la somme provisionnelle de 1.502,04 euros au titre de l’achat des matériaux pour la réalisation des travaux de faux-plafond, outre la restitution de l’acompte déjà versé de 1.500 euros au titre de la main d’œuvre ;Le condamner à verser à une somme provisionnelle de 6.750 euros à titre de dommages-intérêts à raison du retard dans l’exécution des travaux depuis le 24 décembre 2023, avec intérêts au taux légal, à actualiser au jour de l’audience ;Le condamner à verser la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance ;À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B],
Lui donner acte des protestations et réserves d’usage formulées à l’égard de cette demande ;Dire que Monsieur [B] devra faire consignation sur la rémunération de l’expert ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [B] n’aurait exécuté que les travaux de salle de bain.
Il soutient également avoir procédé lui-même à la réfection des faux-plafonds.
Il entend faire valoir que les factures éditées par l’entreprise, ainsi que le constat d’accord établiraient la preuve de l’obligation qui pèserait sur l’entreprise [B].
Il sollicite des dommages-intérêts provisionnels au titre du retard d’exécution ainsi qu’au titre d’un trouble de jouissance. Il entend également se voir indemnisé par provision des matériaux mis en œuvre pour la réfection des faux-plafonds ainsi qu’une partie de l’acompte versée au titre de la main d’œuvre afférant à cette part du contrat.
En réponse, l’entreprise [B], en l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, sollicite la juge des référés de :
À titre principal,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission principalement de déterminer l’étendue des travaux convenus, des travaux réalisés, dire si les règlements par acompte effectués couvrent les travaux d’ores et déjà réalisés ou les travaux restant à exécuter et donner tous les éléments nécessaires à la recherche des responsabilités encourues ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que les conditions d’une injonction de réaliser les travaux ne seraient pas réunies, alors que le demandeur ne démontrerait ni l’étendue des travaux convenus, ni celle des prestations inachevées. Ce faisant, il fait grief à la facture n°30 du 14 novembre 2023 de n’être qu’un reçu d’acompte qui ne détaille pas les prestations dont il est sollicité l’exécution.
Il soutient, par ailleurs, que les travaux auraient été achevés dès avant l’établissement de la facture n°31 le 6 décembre 2023, puisque cette dernière fait état d’une fin de chantier au 23 novembre 2023.
Il fait également valoir que la part d’acompte relative à la réfection des faux-plafonds n’est pas détaillée sur la facture n°30, qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit la sanction d’un éventuel retard des travaux ; qu’aucun élément ne vient étayer le trouble de jouissance allégué.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures relatives aux obligations non-sérieusement contestables
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’injonction de réaliser les travaux d’électricité
En l’espèce, il apparaît avec l’évidence nécessaire que Monsieur [L] et l’entreprise individuelle [B] sont convenus de travaux à réaliser par le second au sein du domicile du premier. Le chantier comprenait des travaux d’électricité, de salle de bain et de faux plafonds, tel que cela ressort de la facture d’acompte du 14 novembre 2023.
Or, l’entreprise individuelle [B] ne peut sérieusement contester son obligation de faire les travaux, ni soutenir qu’ils auraient été terminés à la date d’établissement de la facture numéro 31, alors qu’elle s’est engagée à les finir avant le 21 avril 2024 suivant constat d’accord sur conciliation conventionnelle du 8 avril 2024.
Monsieur [B] ne saurait davantage s’opposer au prononcé d’une injonction à son encontre d’avoir à exécuter son obligation en prétendant que le détail des travaux ne serait pas déterminable au regard des pièces produites, alors qu’aucun élément versé aux débats ne met en exergue de conflit quant à la nature et l’étendue des travaux convenus.
Il n’est pas contesté que les travaux de salle de bain ont été achevés et Monsieur [L] produit des attestations de témoins et des factures justifiant de ce que les faux-plafonds ont été réalisés.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [L] concernant les travaux d’électricité.
À ce stade, le prononcé d’une astreinte provisoire paraît nécessaire. Elle sera fixée à 50 euros par jour de retard sur une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Monsieur [L] réclame l’octroi de provisions s’agissant de :
1.502,04 euros au titre de l’achat des matériaux pour la réalisation des travaux de faux-plafond ; la restitution d’une part de l’acompte au titre de la main d’œuvre, pour un montant de 1.500 euros ;6.750 euros, outre intérêts, à titre de dommages-intérêts à raison du retard dans l’exécution des travaux ;3.000 euros en réparation d’un trouble de jouissance.
Néanmoins, il n’apparaît pas que les parties aient stipulé de clause pénale régissant le retard d’exécution des travaux. Partant, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de somme provisionnelle à raison du retard dans l’exécution des travaux, qui relève d’une analyse au fond de l’obligation dont il est question.
De même, les demandes en remboursement des matériaux pour la réfection des faux-plafonds, réalisée par Monsieur [L] lui-même, la restitution d’une part de l’acompte à ce titre ainsi que la réparation d’un trouble de jouissance, ne sauraient prospérées. En effet, elles se heurtent à de sérieuses contestations qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier, la nature des travaux convenus sur les faux-plafonds et l’ampleur du trouble de jouissance invoqué n’étant pas établis avec l’évidence requise en référé.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, l’entreprise individuelle [B] sollicite, subsidiairement, une expertise judiciaire.
Elle ne verse toutefois aucun élément aux débats et ne peut qu’échouer à établir la vraisemblance de ses allégations.
Une mesure d’instruction judiciaire ne pouvant avoir pour objet de compenser la carence probatoire d’une partie, l’entreprise [B] sera débouté de sa demande subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige commande de condamner l’entreprise individuelle [B] aux entiers dépens.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ENJOIGNONS à l’entreprise individuelle [T] [B] d’exécuter les travaux d’électricité non-encore réalisés et prévus suivant facture n°30 en date du 14 novembre 2023 ;
DISONS que la réalisation de ces travaux devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 50€ (cinquante euros) par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de somme provisionnelle au titre de l’achat des matériaux pour la réalisation des travaux de faux-plafond, outre la restitution de l’acompte déjà versé de 1.500 euros au titre de la main d’œuvre ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts à raison du retard dans l’exécution des travaux depuis le 24 décembre 2023 ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de somme provisionnelle au titre de la réparation de son trouble de jouissance ;
DÉBOUTONS l’entreprise individuelle [T] [B] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS l’entreprise individuelle [T] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS l’entreprise individuelle [T] [B] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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