Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-21.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.322
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des commerçants industriels et artisans de Nimes et du Gard, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 18 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Tardieu, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, qu'un arrêt de la cour d'appel a, dans l'instance l'opposant à la société Euroloisirs, condamné l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard (UCIA) aux dépens et a accordé à la SCP Tardieu, avoué de la société Euroloisirs, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que l'UCIA a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Tardieu ;
Attendu que pour déclarer non fondée cette contestation, le premier président énonce que le multiple de l'unité de base qui a servi au calcul de l'émolument proportionnel a été fixé par le président lui-même de la formation qui a statué, eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le multiple de l'unité de base ainsi fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 18 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Tardieu aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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