Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPH3
[J] [Y]
[C] [S]
[B] [V] épouse [S]
[I] [OM]
[TA] [W] épouse [OM]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE WHITE PEARL
C/
[L] [K]
[VN] [H]
[G] [P]
[T] [N]
S.A.S. PURE GESTION LOCATIVE
S.A.S. VALORITY FRANCE
S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT
[D] [U]
[Z] [NM]
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
S.C.P. FALGON CLEMENT [F] SERRATRICE SERRATRICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Françoise BOULAN
Me Joseph MAGNAN
Me Philippe KLEIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01657.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [J] [Y]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [S]
,demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [V] épouse [S]
,demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [OM]
,demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [TA] [W] épouse [OM]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE WHITE PEARL sis [Adresse 12] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole LE WHITE PEARL désigné en la personne de la société 4S IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant, Monsieur [R] [ZB], dûment habilité à cet effet par Assemblée Générale du 4 août 2016
,demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI &ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
Monsieur [L] [K]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER de l'EURL SAMUEL PALLIER SARL, avocat au barreau de PARIS
Madame [VN] [H]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER de l'EURL SAMUEL PALLIER SARL, avocat au barreau de PARIS
Maître [G] [P] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. SMP PROMOTION,
, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [T] [N] (intimé et appelant)
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. PURE GESTION LOCATIVE
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VALORITY FRANCE
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VALORITY INVESTISSEMENT
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [U] pris en sa qualité d'administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
, demeurant Chez [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [Z] [NM] pris en sa qualité d'administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
, demeurant Chez [Adresse 15]
défaillant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en les personnes de M [D] [U] et M. [Z] [NM] administrateurs conjoints de ladite société
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. FALGON CLEMENT [F] SERRATRICE
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me CARNAZZA Stefano, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 puis prorogé au 20 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] et Madame [H] souhaitant bénéficier du système de défiscalisation dit « Scellier » se sont rapprochés de la société Valority Ile de France devenue Valority Investissement spécialisée dans la commercialisation de ce type d'investissement.
Ils ont ainsi acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans une résidence dénommée «le White Pearl » situé [Adresse 12] à [Localité 11], en cours de réhabilitation.
Monsieur [K] et Madame [H] ont conclu le 18 juin 2011 un contrat de réservation avec la société SMG Promotion , promoteur, pour l'acquisition de cet appartement pour un prix de 210.000 euros (lot n°5, Ier étage du bâtiment). L'acte authentique d'acquisition a été établi par Maître [M] [F] (SCP FALGON), notaire à [Localité 10], le 6 janvier 2012.
L'acte notarié précise que pour la réalisation de l'opération de réhabilitation de la résidence, la société SMG Promotion a souscrit une assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED.
Par acte sous-seing privé du 29 décembre 2011, les acquéreurs ont conclu avec la société VALORITY GESTION, devenue PURE GESTION LOCATIVE, un mandat de gestion et de mise en location de leur appartement. Ils ont également mandaté cette société pour procéder à la livraison de leur appartement.
Les acquéreurs ont formulé par courrier électronique à destination de cette dernière société du 19 décembre 2012, certaines réserves s'agissant de l'appartement et portant sur l'absence de fenêtre dans la chambre et la hauteur sous-plafond insuffisante (inférieure à 2,20 mètres).
Le 8 février 2013, un procès-verbal de constat d'état des lieux et de remise des clefs a été établi.
La société Pure Gestion Locative a fait savoir à leurs mandants, par un mail du 15 octobre 2013, que des infiltrations d'eau étaient apparues dans la cuisine et la salle de bains de leur appartement.
Un constat d'huissier a été établi le 15 novembre 2013 à la demande des requérants pour établir l'existence des infiltrations et les dégâts occasionnés aux locaux.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2014, Monsieur [K] et Madame [H] ont obtenu la désignation d 'un expert judiciaire au contradictoire de la Sarl SMG Promotion, de la société Valority Ile-de-France, de la Sas Pure Gestion Locative, de Monsieur [T] [N] et du syndicat des copropriétaires, et ont été déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte et en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par ordonnance du 14 avril 2014, l'ordonnance du 6 janvier 2014 a été rendue commune à la SCP [F] Clément Falgon Serratrice, notaires.
La société Elite Insurance Company Limited, assureur dommages-ouvrage, Maître [FY] et Maître [P], respectivement administrateur et mandataire de la société SMG Promotion, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 février 2014, n'ayant pas été appelés en cause, Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] les ont assignés en référé à fin d'ordonnance en expertise commune et, par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2014, il a été fait droit à leur demande et a ordonné à l'assureur de communiquer le Kbis ou toutes informations permettant d'identifier avec précision les entreprises intervenues à l'opération de réhabilitation de la résidence sous astreinte.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 novembre 2014, la société SMG Promotion a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé partiellement cette ordonnance.
L'expert judiciaire, Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2015.
Dans ces circonstances, par actes en date des 2, 3 et 18 mars 2016, Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] ont assigné en réparation de leurs préjudices, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse :
-Maître [G] [P] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 25 novembre 2014,
-Monsieur [T] [N], architecte DPLG,
-la société Valority Investissement,
-la société Valority France,
-la société Pure Gestion Locative,
-la société Elite Insurance Company Limited,
-la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice, société civile professionnelle, notaires associés.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S] et Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le Juge de la Mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté les intervenants volontaires de leur demande de complément d'expertise pour les désordres constatés sur les parties communes et les lots privatifs des consorts [Y], [S] et [OM].
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, les consorts [Y], [S] et [OM] ont été déclarés irrecevables en leur demande d'expertise formée contre Elite Insurance Company Limited recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à expertise et les a condamnés à supporter des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 9 Décembre 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE :
Vu les articles 16 et 784 du Code de Procédure Civile,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture
REJETTE toutes les conclusions et les pièces communiquées à une date postérieure à l'ordonnance de clôture,
REJETTE les conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM], Madame [TA] [W] épouse [OM],
Vu L'article 472 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792-6 du Code Civil
DIT qu'il n'y a pas eu réception du lot n°5 situé au Ier étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l'article 622-7 du Code du Commerce,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de toutes leurs demandes de condamnations à l'encontre de la société SMG Promotion ,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société Valority Investissement de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société Valority France, SAS, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société Pure Gestion Locative, Elite Insurance Company Limited, société de droit anglais de sa demande fondée sur I 'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice, société civile professionnelle, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 Janvier 2020, M. [J] [Y], M. [C] [S], Mme [B] [V] épouse [S], M. [I] [OM], Mme [TA] [W] épouse [OM] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le White Pearl située [Adresse 12] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole le White Pearl désigné en la personne de la société 4S Immobilier, elle-même représentée par son représentant, Monsieur [R] [ZB], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Rejeté les conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2019 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM],
Dit qu'il n'y a pas eu réception.
Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le RG n°20.01010.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 Mars 2020, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Dit qu'il n'y a pas eu réception du lot n° 5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ; Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ;
Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier ;
Condamné Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Débouté Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes.
Cette procédure était enregistrée au répertoire général sous le RG n°20.03245.
Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 14 Janvier 2021.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [J] [Y], M. [C] [S], Mme [B] [V] épouse [S], M. [I] [OM], Mme [TA] [W] épouse [OM] et le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA 26 Septembre 2024) sollicitent de la cour d'appel de :
Vu les articles 1382 (ancien), 1646-1, 1792, 1792-6, du Code civil, Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, Vu les articles L. 261-11 et suivants et R. 261-18 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl ainsi que les copropriétaires Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] recevables en toutes leurs demandes et actions y compris à l'encontre de l'assureur Elite Insurance Company Limited
INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 9 décembre 2019, en ce qu'il a rejeté les conclusions notifiées le 10 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM],
STATUANT DE NOUVEAU,
JUGER que les conclusions notifiées le 10 septembre 2019 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] étaient recevables,
JUGER que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite incontestable
FIXER judiciairement la date de réception au 8 février 2013 '
JUGER que les infiltrations affectant les parties communes ainsi que les appartements de Monsieur [J] [Y] et Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination en affectant le clos et le couvert :
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer :
-au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le White Pearl la somme de 189.464 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale affectant les parties communes de l'immeuble
-à Monsieur [J] [Y] la somme de 506 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale ayant affecté son appartement,
-à Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 1.693 euros relative à la reprise des désordres de nature décennale ayant affecté leur appartement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4.027,55 euros au titre des travaux de reprise des réserves,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer à Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 2.165,12 euros au titre des désordres intermédiaires ayant affecté leur appartement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer respectivement à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 5.000 euros chacun en dédommagement de leur préjudice moral,
FAIRE SOMMATION à la société Elite Insurance Company Limited et à Monsieur [T] [N] de transmettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl la liste des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que la liste de leurs assureurs de responsabilité décennales.
FAIRE SOMMATION à la SCP Falcon Clement [F] Serratrice de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl les coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières de la police souscrite,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] de leur désistement exclusivement à l'encontre de Maître [G] [P] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion,
ORDONNER le dessaisissement partiel à l'égard de Maître [G] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion,
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris la fin de non-recevoir soulevée,
DEBOUTER la SCP Falcon Clement [F] Serratrice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, à Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [OM] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société Elite Insurance Company Limited , Monsieur [T] [N] et la SCP Falcon Clement [F] Serratrice aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [Y], [S], et [OM] font valoir qu'ils ont acquis en vente en l'état futur d'achèvement des lots dans la résidence le White Pearl, affectés des mêmes graves désordres que ceux atteignant le lot de Monsieur [K] et Madame [H] à l'initiative de la procédure, que l'expertise judiciaire ordonnée par le 6 janvier 2014 n'est pas intervenue à leur contradictoire et soutiennent que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [X] concerne aussi certains de leurs désordres notamment s'agissant des parties communes.
A titre liminaire, ils se désistent partiellement de leur appel, exclusivement à l'égard de Maître [P] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG Promotion , en raison de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SMG Promotion .
Les consorts [Y], [S], et [OM] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs écritures pour défaut de notification en « temps utile » aux motifs qu'il appartient au juge, qui décide d'écarter des conclusions ou des pièces au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées en temps utiles, de caractériser expressément les circonstances particulières qui empêchent la partie adverse de répondre et le respect de la contradiction. Or en l'espèce, ni déloyauté ni négligence ici ne peuvent être reprochés au SDC le White Pearl et aux copropriétaires qui ont joint leurs moyens pour faire valoir leurs droits.
Ils font valoir que, privés de syndic- puisque celui-ci n'était autre que la SMG Promotion , ils n'ont pas pu se consulter entre eux pour intenter une action commune plus tôt, que les conclusions rejetées en date du 10 septembre 2019 (soit 10 jours avant l'ordonnance de clôture), ne comportaient pas de nouveaux arguments juridiques par rapport à ceux développés par les consorts [K] et [H] dans leurs propres écritures, qu'aucune partie ne s'est manifestée avant l'ordonnance de clôture pour demander un délai pour conclure en réplique ni faire état de la prétendue « tardiveté » des conclusions notifiées le 10 septembre 2019, que les parties ont plaidé le dossier sur la base du dernier état de leurs conclusions, sans que le magistrat ne fasse le moindre commentaire sur leur tardiveté. Ils déplorent la carence du juge de la mise en état dans sa mission de gestion administrative de l'instance, en ce qu'il n'a pas veillé au bon avancement de la procédure en fixant un calendrier d'échange des conclusions et s'est contenté de fixer la clôture à une date lointaine.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] sollicitent la fixation judiciaire de la réception des travaux et la mobilisation de la garantie décennale. Ils concluent qu'il est de jurisprudence constante que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, caractérisée par la prise de possession manifestant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, par l'acquéreur, qu'en l'espèce, la réception de l'ouvrage a été sollicitée auprès du promoteur-constructeur, qui n'a pas répondu, qu'ils ont ainsi chacun pris possession de leur lot respectif, le 8 février 2013, date pouvant être retenue comme date de la réception judiciaire tant pour les parties privatives que pour les parties communes.
Ils soutiennent que tant les parties communes que les parties privatives sont affectées de graves désordres de nature décennale (garde-corps défectueux, problèmes d'étanchéité en terrasses, dégâts des eaux dans les appartements ayant pour origine un désordre de canalisation) devant être indemnisés par la société Elite Insurance en sa qualité d'assureur décennal de la société SMG Promotion et par Monsieur [N] , architecte du projet.
Si la Cour devait juger que la réception des lots n'était pas encore intervenue au jour de la survenance des infiltrations, il devra être fait application de l'article L242-1 du Code des assurances, lequel dispose que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages de nature décennale survenus avant la réception, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage a été résilié pour inexécution.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] font valoir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] est également recherchée, que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de saisine préalable à tout litige du Conseil de l'Ordre des architectes n'est pas opposable aux copropriétaires, tiers au contrat, que les désordres invoqués étaient visibles ou détectables par le professionnel de la construction, chargé de la maîtrise d''uvre des travaux, que ce dernier d'avoir mis un terme à sa mission avant la réception des travaux n'est pas démontré et n'aurait aucun impact sur les fautes commises dans l'exécution de sa mission.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] reprochent aussi au notaire instrumentaire d'avoir commis des fautes dans l'exécution de sa mission, qui engagent sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'il devait vérifier la réunion des conditions de la garantie intrinsèque prévues à l'article 261-18, 2 0 du Code de la construction et de l'habitation, visant à s'assurer que le vendeur dispose au moment de la vente, de fonds propres suffisants pour assurer l'achèvement de la construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'il n'a pas sollicité la production d'attestations bancaires confirmant la souscription d'un crédit, qu'il doit donc être condamné à indemniser au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à la VEFA litigieuse, s'ils avaient été informés du risque financier ainsi pris.
M. [N] [T] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 4 Novembre 2024) demande de :
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code civil, Vu les articles 1382 et suivants (anciens) du Code civil, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a : « DIT qu'il n'y a pas eu réception du lot n° 5 situé au 1er étage du bâtiment de la résidence Le White Pearl ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 4 800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 31 620 euros au titre du préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; »
ET STATUANT A NOUVEAU :
In limine litis,
CONSTATER l'absence de saisine préalable obligatoire de l'ordre des architectes avant tout litige;
En conséquence,
JUGER irrecevable l'action de Madame [H] et de Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [N] .
À titre liminaire,
CONSTATER que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM] sont nouvelles en cause d'appel ;
En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM].
À titre principal,
CONSTATER l'absence de faute dans la mission de direction des travaux de la part de Monsieur [N] ;
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à Monsieur [N] ;
En conséquence,
Mettre hors de cause Monsieur [N] .
À titre subsidiaire,
JUGER applicable la clause d'exclusion de solidarité présente dans le contrat d'architecte ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [N] ne pourra être condamné solidairement ou in solidum.
À titre très subsidiaire,
CONSTATER les fautes des sociétés SCP FALGON, VALORY INVESTISSEMENT, V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) et PURE GESTION (anciennement dénommée PURE GESTION LOCATIVE) ;
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés SCP FALGON, VALORY INVESTISSEMENT, V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) et PURE GESTION (anciennement dénommée PURE GESTION LOCATIVE) à relever et garantir indemne Monsieur [N] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] .
CONDAMNER tous succombant à payer au concluant la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] , ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat.
Monsieur [N] expose qu'il s'est vu confier en cours de chantier une mission de maîtrise d''uvre tenant à la réhabilitation de l'appartement de Madame [H] et de Monsieur
[K]. Le jugement entrepris a retenu sa responsabilité contractuelle en ce qu'il ne justifie pas avoir résilié son contrat avec le maître d'ouvrage et/ ou avoir dénoncé à ce dernier les malfaçons et non conformités.
A titre liminaire, Monsieur [N] oppose une fin de non-recevoir à l'action de Madame [H] et de Monsieur [K] tirée de la méconnaissance de la clause de saisine préalable à tout litige du Conseil régional de l'ordre des architectes, stipulée dans le contrat de maitrise d''uvre.
Concernant l'action du syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [S] et [OM], il conclut que le jugement entrepris devra être confirmée en qu'il a rejeté leurs conclusions en date du 10 septembre 2019 pour défaut de notification en temps utiles. Dès lors, les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires [Y], [S] et [OM] devront être considérées comme étant nouvelles en cause d'appel et déclarées irrecevables.
A titre principal, sur le fond, Monsieur [N] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle. Il soutient n'être intervenu qu'en cours de chantier, qu'il ne peut donc être tenu responsable pour les travaux réalisés antérieurement à son intervention, qu'ayant suspendu sa mission à compter du 6 Novembre 2012, en raison des importants manquements du maître d'ouvrage dans la réalisation des démarches administratives nécessaires auprès des services d'urbanisme, il ne peut être tenu responsable des manquements des entreprises en charge des travaux, ce d'autant qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision si la cause des désordres est intervenue au cours de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, qu'il est débiteur d'une obligation de moyens, de sorte que la preuve de sa faute dans sa mission de direction doit être rapportée et que la seule constatation des malfaçons commises par l'entreprise n'implique pas pour autant une faute de sa part dans la direction des travaux, que la seule constatation de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ne suffit pas à caractériser un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance. Il ajoute que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée, l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet d'une réception et les désordres ayant un caractère apparent.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée solidairement, conformément aux conditions générales type « ordre des architectes » du 25 octobre 2001 qui stipulent, article G 6.3.1, que l'architecte n'est pas responsable des dommages imputables aux autres intervenants à l'acte de construire et qu'il assume sa seule responsabilité.
A titre très subsidiaire, Monsieur [N] formule des appels en garantie à l'encontre du notaire, la SCP FALGON au titre du manquement à son devoir de conseil (art. 1382 ancien CC), des sociétés VALORY INVESTISSEMENT et V FRANCE (anciennement dénommée VALORITY FRANCE) également au titre du manquement à leurs devoirs de conseil en ce qu'elles n'ont pas informé les acquéreurs sur les risques présentés par l'opération immobilière et sur les paliers plafond de la loi SALLIER, de la société PURE GESTION, mandatée par Madame [H] et Monsieur [K] afin de procéder à la prise de livraison de leur appartement, qui n'a pas alerté ses mandants sur les non conformités visibles de l'appartement lors de la livraison.
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [VN] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 Janvier 2021) sollicitent de :
Vu les articles 1147,1382 et 1383 du Code civil (dans leurs anciennes rédactions applicables à la cause), Vu l'article 1165 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1116 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1154 du Code civil (ancienne rédaction applicable à la cause), Vu l'article 1646-1 du Code civil, Vu les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, Vu les articles L. 261-11 et suivants et R. 261-18 et suivants du Code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la cause, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
DEBOUTER M. [T] [N], la société SMG Promotion, la société Valority Investissement, la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de grasse le 9 décembre 2019 mais seulement en ce qu'il a :
Condamner M. [T] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et à Madame [VN] [H] la somme de 31.620 euros en réparation du préjudice lié à la perte de loyers ;
Condamner M. [T] [N] à payer à Monsieur [L] [K] et à Madame [VN] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS ET STATUANT A NOUVEAU :
Dire que la société SMG Promotion , la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE ont par leurs fautes respectives causées des préjudices à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] ;
Dire que la société Elite Insurance Company Limited , en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et décennal, prise en la personne de ses administrateurs, doit sa garantie à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] et doit en conséquence également les indemniser de leurs préjudices ;
Juger que l'appartement de M. [L] [K] et de Mme [VN] [H] a fait l'objet d'une réception tacite ;
Ordonner et fixer judiciairement la date de réception de leur appartement au 8 février 2013 ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion les sommes suivantes:
33.075 euros au titre de l'indemnisation des frais de remise en état et de mise en conformité de leur appartement exposés par M. [L] [K] et Mme [VN] [H] ;
31.620 euros au titre de la perte de loyers ;
11.600 euros au titre des pénalités de retard dans l'achèvement ;
20.000 euros au titre du préjudice moral subi respectivement à M. [L] [K] et à Mme [VN] [H] (20.000 euros chacun) ;
Les entiers dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise ;
24.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [L] [K] et Mme [VN] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).
Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de ses administrateurs, la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :
La somme de 33.075 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité aux normes de décence de l'appartement dont M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] au sein de la résidence dénommée « le White Pearl » sise à [Adresse 12] ainsi qu'au coût des travaux de remise en état dudit appartement à la suite des infiltrations survenues ;
La somme de 31.620 euros correspondant au préjudice résultant pour M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] de la perte des loyers en raison de l'impossibilité de donner ledit appartement en location, compte tenu de ses non conformités aux normes de décence et de son insalubrité ;
La somme de 11.600 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] en raison du retard pris dans l'achèvement effectif de leur appartement ;
La somme de 20.000 euros respectivement à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] (20.000 euros chacun) en réparation de leur préjudice moral.
Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).
Condamner in solidum la société Valority Investissement et la société V FRANCE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :
8.640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur locative de l'appartement litigieux au stade de sa commercialisation;
23.982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur vénale de l'appartement litigieux découlant de la surévaluation de sa valeur locative au stade de sa commercialisation.
Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2012 (date de signature de l'acte de vente), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la Cour de céans estimerait que les préjudices subis par M. [L] [K] et par Mme [VN] [H] du fait de la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société Pure Gestion Locative prise en la personne de ses administrateurs, Monsieur [T] [N] et la société Emile-Marc Falgon, Philippe Clement, [M] [F], Stéphane Serratrice ne consisterait qu'en la perte d'une chance, il lui serait demandé de :
Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] et la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :
La somme de 31.421,25 euros correspondant à 95% du coût des travaux de mise en conformité aux normes de décence et de remise en état de l'appartement dont M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] ;
La somme de 30.039 euros correspondant à 95% du montant du préjudice résultant pour M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] de la perte des loyers en raison de l'impossibilité de donner ledit appartement en location, compte tenu de ses non-conformités aux normes de décence et de son insalubrité ;
La somme de 11.020 euros correspondant à 95% du montant du préjudice subi par M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] en raison du retard pris dans l'achèvement effectif de leur appartement ;
La somme de 19.000 euros respectivement à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] (19.000 euros chacun) correspondant à 95% du montant de leur préjudice moral.
Condamner in solidum la société Valority Investissement et la société V FRANCE à payer à M. [L] [K] et à Madame [VN] [H] :
8.208 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la surévaluation de la valeur locative de l'appartement litigieux au stade de sa commercialisation ;
22.782,90 euros au titre de la surévaluation de la valeur vénale de l'appartement litigieux découlant de la surévaluation de sa valeur locative au stade de sa commercialisation.
Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2013 (date de l'assignation en référé initialement délivrée à la demande de M. [L] [K] et par Mme [VN] [H]), avec anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil (dans son ancienne rédaction applicable à la cause).
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Valority Investissement , la société V FRANCE, la société PURE GESTION LOCATIVE, Monsieur [T] [N] , la société Elite Insurance Company Limited prise en la personne de ses administrateurs et la société Emile-Marc FALGON, Philippe CLEMENT, [M] [F], Stéphane SERRATRICE :
à payer la somme de 24.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [L] [K] et Mme [VN] [H] ;
aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit, et de la procédure en première instance (en ce compris les frais d'expertise judiciaire).
Sur les préjudices, Monsieur [K] et Madame [H] exposent que la conception et l'exécution de l'appartement est non conforme aux normes de décence posée par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en raison de l'absence d'éclairement suffisant dans la chambre, ainsi que la hauteur sous plafond et le volume insuffisants de l'appartement, que les infiltrations causées par les malfaçons affectant l'étanchéité de la résidence rendent également l'appartement insalubre.
Ils font valoir que le montant global du préjudice subi au titre des travaux de remise en état de leur appartement s'élève à 33.075 euros et non à 4.800 comme retenu par le jugement entrepris, que du fait de la défaillance de la société SMG Promotion et des autres intervenants à l'opération litigieuse dans l'exécution de leurs obligations respectives, ils ne sont pas parvenus à louer leur appartement de la date de remise des clefs le 8 février 2013 jusqu'au 12 mai 2017, ce qui a occasionné un préjudice au titre de la perte de loyers à hauteur de 31.620 € pour 51 mois de loyers perdus, outre les pénalités de retard dues par la société SMG Promotion et le préjudice moral.
Ils concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité de l'architecte Monsieur [N] mais pas sur le quantum.
Sur la fin de non-recevoir, ils exposent ne pas avoir été parties au contrat d'architecte liant Monsieur [N] et la société SMG Promotion, de sorte que la clause de saisine préalable du Conseil régional des Architectes ne leur est nullement opposable. Ils font valoir que Monsieur [N] avait la responsabilité de la direction du chantier (puis de l'assistance aux opérations de réception des travaux) a minima à compter du mois de mars 2012 jusqu'à la livraison leur appartement, qu'il doit donc répondre de sa mission durant cette période qui correspond à la durée du chantier et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une rupture contractuelle valable.
Monsieur [K] et Madame [H] soutiennent qu'il a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne relevant pas, dans l'exécution du contrat qui le liait à la société SMG Promotion, les non-conformités et les malfaçons pourtant apparentes, affectant leur appartement ainsi que les parties communes de la résidence et en ne préconisant pas en temps utile les mesures indispensables pour y remédier. Ils font valoir que les malfaçons affectant l'étanchéité de l'immeuble non réservées sont à l'origine directe des infiltrations affectant leur appartement et faisant obstacle à sa location.
Monsieur [K] et Madame [H] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des autres parties. Ils concluent à la responsabilité contractuelle de la SMG Promotion en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement auquel il incombait de délivrer dans les délais contractuels (au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2012) un appartement conforme aux normes de décence et de salubrité, propre à être loué, qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises et l'intégralité de leurs préjudices. Ils concluent aussi à la responsabilité de SMG Promotion en sa qualité de syndic provisoire, en ce qu'elle n'a pas convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour la désignation du syndic de copropriété de l'ensemble immobilier, qu'elle n'a pas assuré une gestion correcte (poubelles, raccordement internet et téléphone, remise des clefs) de la copropriété pendant son exercice provisoire.
Monsieur [K] et Madame [H] soutiennent que la responsabilité de l'étude de notaires de Maître [M] [F], rédacteur de l'acte de vente de l'appartement litigieux, est également engagée au titre des manquements aux devoirs de conseil et de diligence en ce qu'il a été omis de vérifier et de relever le caractère erroné des déclarations de SMG Promotion dans l'acte de vente ce qui aurait permis d'alerter sur l'absence de conformité du logement vendu aux normes de décence en vigueur et qu'il n'a pas été correctement vérifié que le promoteur remplissait les conditions de financement requises par la législation alors en vigueur pour avoir recours valablement à une garantie intrinsèque d'achèvement.
Sur la responsabilité de la société Valority Investissement et de la société V France en leur qualité de mandataires de la société SMG Promotion, Monsieur [K] et Madame [H] reprochent à ces sociétés de ne pas les avoir informés sur les aléas inhérents à ce type d'investissement, de ne pas s'être assurées de la vérification du sérieux des garanties et de la solvabilité de la société SMG Promotion, d'avoir surévalué la valeur locative de leur appartement.
Monsieur [K] et Madame [H] concluent que la responsabilité de la société Pure Gestion Locative doit être retenue en sa qualité de mandataire de gestion (notamment assistance à l'opération de livraison) et de mise en location de l'appartement, que cette société a pris livraison d'un appartement non conforme aux normes de décence, impossible à louer et donc impropre à satisfaire l'objectif de défiscalisation ayant motivée son acquisition, qu'elle a été négligente dans sa mission de gestion de l'appartement pour ne pas les avoir immédiatement tenus informés des infiltrations, ce qui a retardé la mise en place de mesures conservatoires adéquates.
Enfin, Monsieur [K] et Madame [H] recherchent la responsabilité et la garantie de la société Elite Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et de la responsabilité décennale. Ils lui reprochent d'avoir tardé à communiquer l'identité des entreprises intervenues sur le chantier et concluent qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie décennale sont réunies dès lors que les désordres liés aux infiltrations rendent leur appartement et les parties communes de la résidence impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du Code civil, que les conditions de la réception tacite telles que posées par la jurisprudence dans son interprétation de l'article 1792-6 du Code civil sont en l'espèce réunies, à savoir la volonté non équivoque des acquéreurs en VEFA de prendre possession de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux et que, contrairement à ce que prétend cet assureur dans ses conclusions de première instance, ces désordres n'étaient pas apparents à la date de livraison, qu'à les supposer apparues antérieurement à la livraison, ces infiltrations ne présentaient pas l'ampleur par la suite constatée.
La SCP Falgon Clement [F] Serratrice (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 Octobre 2024) demande de :
Vu l'article 564 du CPC, Vu l'article 784 du CPC, Vu l'article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, Vu les pièces aux débats,
CONFIRMER le Jugement du TGI de Grasse du 09 décembre 2019 en ce qu'il a :
Rejeté les conclusions communiquées par RPVA le 09 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires le White Pearl et les consorts [Y] - [S] ' [OM].
Débouté les consorts [K]-[H], le syndicat des copropriétaires le White Pearl, les consorts [Y] - [S] ' [OM], et la société Pure Gestion Locative de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires le White Pearl des consorts [Y] - [S] ' [OM] et de Monsieur [N] à son encontre nouvelles en appel, les déclarer irrecevables et les en débouter ;
JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par les consorts [K] [H], par le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl et par les consorts [Y] ' [S] ' [OM], par la société Pure Gestion Locative et par Monsieur [N] ;
JUGER que les consorts [K]-[H], le syndicat des copropriétaires le White Pearl et par les consorts [Y] ' [S] ' [OM], la société Pure Gestion Locative, Monsieur [N] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable causé par un manquement imputable à son encontre;
DEBOUTER les consorts [K] -[H], de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires le White Pearl et les consorts [Y] ' [S] ' [OM] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
DEBOUTER la société Pure Gestion Locative et Monsieur [N] de leurs demandes subsidiaires de garantie ;
CONDAMNER les consorts [K] -[H], le syndicat des coproprietaires de la résidence le White Pearl et les consorts [Y] ' [S] ' [OM] ou tout succombant, à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
A titre liminaire, la SCP Falgon Clément [F] Serratrice sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les conclusions notifiées le 10 Septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires le White Pearl et les consorts [Y], [S] Et [OM], aux motifs qu'elles n'ont pas été notifiées en temps utiles et conclut qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, ces derniers sont irrecevables à formuler des demandes nouvelles en cause d'appel. La SCP Falgon Clément [F] Serratrice conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] tendant à la condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, également nouvelle en cause d'appel.
La SCP Falgon Clément [F] Serratrice soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée aux motifs qu'il n'y a pas eu de manquement fautif. Concernant l'examen des conditions requises pour bénéficier d'une garantie intrinsèque, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le notaire n'a pas à procéder à des vérifications sur les paramètres économiques retenus par les parties, ces derniers excédant sa sphère de compétence, que le financement à hauteur de 60 % du prix des ventes prévues imposé par la garantie intrinsèque (article R261-18 euros) était assuré en l'espèce, qu'en tout état de cause, une telle garantie, quelle que soit son montant ne pouvait pallier la mise en liquidation judiciaire du vendeur, celle-ci étant intervenue au surplus près de deux ans plus tard, que le débat sur la légalité de la garantie intrinsèque est sans causalité avec les préjudices invoqués. Concernant le défaut de vérification de la conformité du logement, la SCP Falgon Clément [F] Serratrice soutient qu'il n'appartient pas au notaire d'apprécier la régularité du plan de restructuration d'un appartement au regard des normes en vigueur, pareille mission ne relevant pas de son domaine de compétence, que même dans l'hypothèse où le notaire aurait été en mesure d'identifier l'absence de fenêtre dans la chambre ouvrant directement sur l'extérieur, cela n'est pas nécessairement constitutif d'une non-conformité, que le notaire n'a pas à aller au-delà des investigations d'usage lorsqu'une situation lui apparait claire et dépourvue d'équivoque, qu'en l'espèce l'appartement était conforme aux règles de décence avant les opérations de reconstruction, que seule un déplacement sur les lieux aurait permis de contrôler la qualité de l'éclairage au regard des normes de décence et les hauteurs sous plafonds, ce qui n'incombe pas au notaire.
La SCP Falgon Clément [F] Serratrice conclut, par ailleurs, à l'absence de lien de causalité entre une éventuelle faute du notaire et les préjudices invoqués, que s'agissant du préjudice allégué d'une perte de chance de pas avoir souscrit à la VEFA litigieuse, elle ne peut concerner que les consorts [Y], [S] et [OM] mais non le syndicat des copropriétaires, que les préjudices invoqués n'ont pas fait l'objet d'une évaluation contradictoire, que la perte de chance de ne pas contracter des consorts [K] [H] n'est pas non plus justifiée.
La société Pure Gestion anciennement dénommée Pure Gestion Locative, la société V France anciennement dénommée Valority France et la société Valority Investissement (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 Octobre 2020) demandent de :
Vu les articles 1134, et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige
Infirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a retenu l'existence de fautes imputables à Pure Gestion Locative devenue Pure Gestion, Valority France devenue V France et Valority Investissement,
Le confirmer en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes dirigées à leur encontre,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM], Madame [TA] [W] épouse [OM] et SCP Falcon Clement [F] Serratrice, de ce qu'ils ne formulent aucune demande à leur encontre,
Débouter Monsieur [N], Monsieur [K] et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société Elite Insurance Compagny Ltd assureur de SMG Promotion, Monsieur [N], architecte, et Maître [F], Notaire associé au sein de la SCP Falgon Clement [F] Serratrice, à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [N] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 4.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [N] ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Pure Gestion Locative, Valority France et Valority Investissement sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] et concluent que ce dernier devra être débouté de son appel en garantie dirigée à leur encontre compte tenu des fautes relevées par l'expert judiciaire à son encontre, en ce qu'il ne justifie pas avoir résilié son contrat avec le maitre d'ouvrage par une mise en mise en demeure par courrier recommandé conformément à l'article G9.2 du contrat d'architecte, le courrier du 26 novembre 2012 n'évoquant pas la suspension de la mission de l'architecte.
Sur l'appel incident de Monsieur [K] et Madame [H], la société Pure Gestion chargée de la gestion locative du bien, conclut à l'absence de faute dès lors qu'en VEFA, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement dudit délai d'un mois, qu'il ne peut lui être reprochée l'information tardive de la présence d'infiltrations affectant leur appartement alors que seules quelques moisissures étaient constatées, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices alléguées à savoir pertes de loyers, travaux de reprise et de mise en conformité, retard dans l'achèvement.
La société Pure Gestion fait valoir qu'en sa qualité de gestionnaire immobilier elle avait seulement pour mission de mettre en location le bien, qu'elle n'est pas intervenue aux opérations de construction et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres d'infiltrations ni sur le non-respect des engagements contractuels des constructeurs concernant les hauteurs sous plafond et l'absence de lumière, que sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée sur le retard de livraison dont seule la société SMG Promotion était contractuellement tenue et soumise à des pénalités de retard, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à l'origine de l'impossibilité de donner l'appartement en location.
La société Valority France et la société Valority Investissement sollicitent le rejet des demandes dirigées à leur encontre contre compte tenu de l'absence de faute. Elles font valoir n'être intervenues qu'en qualité d'intermédiaire du promoteur vendeur, ne pas avoir de liens contractuels avec les demandeurs et ne pas être tenues par une obligation d'information, que dans l'hypothèse d'une action sur le fondement quasi délictuel, il ne pourrait s'agir que d'une obligation de moyens, non d'une obligation de résultats, que le seul constat que le résultat escompté n'a pas été obtenu est insuffisant à caractériser, que s'agissant de l'absence de vérification du sérieux des garanties et de la solvabilité de la société SMG Promotion, rien à l'époque du mandat de commercialisation en 2011, ne pouvait laisser penser que cette société allait faire l'objet d'un redressement judiciaire en 2014, sachant que la jurisprudence rappelle à ce sujet que le devoir de conseil se limite à l'état des connaissances au jour où l'opération est réalisée. Sur le défaut d'information et de conseil concernant la garantie intrinsèque d'achèvement prévue au contrat, il apparait que les acquéreurs ont été parfaitement informé par le contrat de vente rédigé par le notaire de l'opération. Sur la prétendue surévaluation de la valeur locative, le prix a été fixé unilatéralement par le promoteur vendeur et aucune preuve n'est versée aux débats de ce que le prix du bien tel qu'il était fixé en 2011 n'était pas conforme aux prix du marché à l'époque.
Les sociétés Pure Gestion Locative, Valority France et Valority Investissement concluent à l'absence de de lien de causalité entre les préjudices résultant de la perte de loyers, des vices de construction, non-conformités, retards de chantier et le défaut de conseil et d'information dont se plaignent Monsieur [K] et Madame [H]. Un éventuel défaut de conseil lié à l'investissement en tant que tel et au dispositif fiscal inhérent à cet investissement est totalement étranger au chantier en lui-même.
Monsieur [G] [P] liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMP Promotion, et Messieurs [D] [U] et [Z] [NM] administrateurs de la société Elite Insurance Company Limited n'ont pas comparu.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 Novembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 03 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [S] et [OM] :
L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L'article 135 du même code prévoit que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
L'article 763 ancien prévoit, quant à lui, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, que :
« L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 ».
Pour être écartés des débats, les conclusions ou les documents en cause doivent avoir été déposés dans des circonstances telles que la partie adverse ait été mise dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture. Cela suppose, d'une part, que les conclusions ou les nouveaux documents aient appelé une réponse et, d'autre part, que le délai avant la clôture pour cette réponse était insuffisant. À défaut, il n'y a pas lieu de les écarter.
L'article 564 prévoit qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2019.
Il résulte de l'examen du dossier que l'instance a été engagée par les consorts [K] et [H] par actes délivrés les 02, 03 et 18 mars 2016, que le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] se sont greffés à cette procédure par conclusions d'intervention volontaire du 28 mars 2018, que, par des conclusions notifiées les 30 mars et 27 avril 2018, ces derniers ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire dont ils ont été déboutés par ordonnance du 02 novembre 2018 au motif qu'ils ne produisaient aucun justificatif des désordres allégués, se contentant d'en dresser la liste. Dans cette ordonnance, le juge de la mise en état renvoyait expressément l'affaire à l'audience de mise en état du 21 février 2019 pour clôture éventuelle et fixation à plaider.
Il n'est pas contesté que c'est par des conclusions notifiées le 09 septembre 2019, alors que la clôture de la procédure avait été annoncée depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 02 novembre 2018 qu'ils ont formulés, pour la première fois devant le tribunal, des demandes au fond tendant à la condamnation in solidum de la société Elite Insurance Company Limited, de Monsieur [N] et de la Scp Falgon Clément [F] Serratrice à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 189.464 euros au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble, 506 euros et 4.027,55 euros à Monsieur [Y] ainsi que 1.693 euros et 2.165,12 euros aux époux [OM] au titre des désordres affectant leur appartement, outre 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral, la somme globale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils demandaient aussi à certaines parties la communication de divers documents dont les coordonnées de leur assureur et les conditions générales de leur police d'assurance.
Ces nouvelles prétentions, sollicitées pour la première fois dix jours avant la clôture annoncée, sur le fondement de moyens nécessairement évoqués pour la première fois pour ce qui concerne leurs propres intérêts puisque seule une mesure d'expertise judiciaire avait été précédemment sollicitée, appelaient une réponse de la part des autres parties à la procédure qui devaient également être en mesure de former d'éventuels recours en garantie. Eu égard au nombre de parties dont certaines ne demeuraient pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, étaient représentées par des conseils distincts, faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire imposant l'intervention du liquidateur judiciaire (la société SMG Promotion) ou étaient non-comparantes (Monsieur [N]), le délai avant clôture qui leur était laissé pour cette réponse était insuffisant et empêchait le respect du principe de la contradiction.
Il ne peut être reproché au juge de la mise en état d'avoir manqué aux obligations de l'article 763 ancien du code de procédure, notamment en ne faisant pas injonction de conclure aux avocats ou pour ne pas avoir fixé un calendrier de procédure, dès lors qu'il n'en a nullement l'obligation.
Il ne peut pas plus être reproché un déni de justice au tribunal qui a motivé sa décision de rejet des conclusions communiquées tardivement en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] ont formulé pour la première fois des prétentions dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage et le notaire dans des conclusions notifiées le 09 septembre 2019 alors que cette affaire revenait à la mise en état le 19 septembre 2019 pour clôture, que toutes les parties à l'instance initiale avaient conclu en temps utiles, notamment les consorts [K] et [H], et eu égard au délai écoulé entre le refus d'expertise contenu dans l'ordonnance de mise en état du 02 novembre 2018 avec renvoi à la mise en état du 21 février 2019 pour clôture éventuelle et fixation à plaider.
Les difficultés organisationnelles invoquées par le syndicat des copropriétaires ne justifient pas le manquement au principe du contradictoire et au souci de célérité de la procédure dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété le White Pearl du 26 mars 2017, que cette copropriété avait un syndic qui a été informé par courrier du 02 décembre 2016 du conseil des consorts [K] et [H] des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui était joint afin de porter à la connaissance des copropriétaires des malfaçons sur les parties communes ainsi que les préconisations des réparations à entreprendre. A l'occasion de cette assemblée générale, diverses actions ont été approuvées, à savoir, notamment, la consultation d'un avocat pour accompagner dans la suite à donner, la réponse à faire à Me Pallier par le syndic, l'organisation de deux visites avec des entreprises. Les sinistres dont se plaignent les consorts [Y] et [OM] sont également évoqués lors de cette assemblée générale ainsi que l'ouverture d'une déclaration d'assurance protection juridique, le mandat à donner à un conseil pour actions à mener, le cas échéant contre l'étude de notaire.
Enfin, il ne peut être soutenu que les autres parties ont été en mesure d'assurer pleinement la défense de leurs droits dès lors qu'elles disposaient d'un court délai pour conclure avant l'audience de plaidoirie, qu'elles ont ainsi été contraintes de conclure après la clôture et de solliciter, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, il est observé qu'il n'est pas établi que les conclusions du syndicat des copropriétaires et des consorts [Y], [S] et [OM], comprenant des nouvelles prétentions au fond, ont été portées à la connaissance de Monsieur [N], non-comparant en première instance.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les conclusions communiquées par RPVA le 9 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [Y], les époux [S] et les époux [OM].
Il s'en suit que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [Y], [S] et [OM] sont nouvelles en cause d'appel et devront donc être déclarées irrecevables.
Sur la saisine préalable de l'ordre des architectes :
Monsieur [N] se prévaut des dispositions de l'article G 10 relatif aux litiges de l'avenant au contrat d'architecte le liant au maître d'ouvrage, la société SMG Promotion selon lequel « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire, préalable à la saisine du juge.
La jurisprudence considère que le défaut de mise en 'uvre d'une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée en cours d'instance. La clause de conciliation préalable ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 du code civil et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette clause ne fait pas obstacle à la saisine directe du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En défense, les consorts [K] et [H] font valoir que cette clause est insérée dans un contrat qu'ils n'ont pas signé, dont ils ne sont pas parties, qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, la clause ne leur est pas opposable et ils ont agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Cependant, l'assemblée plénière de la cour de cassation (Ass. plén. , 7 février 1986, n°84-15.189) a jugé que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il disposait donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Appliquant la doctrine de l'Assemblée plénière, la troisième chambre civile a jugé que les sous-acquéreurs bénéficiaient d'une action en responsabilité contractuelle contre les locateurs d'ouvrage ayant manqué aux engagements pris dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage.
Par un arrêt du 26 mai 1992 (pourvoi n°90-10.721, 89-21.897), la troisième chambre civile a jugé que : « le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, est légalement justifiée la décision qui, après avoir retenu l'existence de fautes de conception, de surveillance et d'exécution, condamne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des locateurs d'ouvrage à réparer les désordres affectant des canalisations extérieures. »
Elle a confirmé cette doctrine.
Ainsi, un maître d''uvre peut-il être condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les dommages subis par un syndicat de copropriétaires, le sous-acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à son auteur et disposant contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ, 8 février 1995, n°92-19.639).
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire (3e Civ., 10 juillet 2013, n°12-21.910).
Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire (3e Civ., 9 juillet 2014, n° 13-15.923).
L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et, attachée à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juillet 2018, n°17-20.627).
En l'espèce, les consorts [K] et [H] fondent leur action contre Monsieur [N] sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Cependant, ils expliquent que la faute qui lui est reprochée est de ne pas avoir relevé, dans l'exécution du contrat qui le liait à la société SMG Promotion, les non-conformités et les malfaçons affectant leur appartement et les parties communes, et en ne préconisant pas en temps utile les mesures indispensables permettant d'y remédier. Ils font valoir qu'il avait la responsabilité de la direction du chantier et qu'il a commis des manquements dans l'exécution de sa mission. C'est donc bien sur le fondement d'une faute contractuelle qu'ils agissent, par subrogation, à l'encontre de l'architecte.
Or, la cour de cassation a jugé que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte était opposable aux acquéreurs agissant par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, en dépit du fait qu'ils n'eussent pas eu personnellement connaissance de cette clause (3e Civ., 28 avril 2011, n° 10-30.721).
En l'espèce, les consorts [K] et [H] avaient eu connaissance de l'avenant au contrat d'architecte référence PR 212 conclu le 16 mars 2012 par la société SMG Promotion et Monsieur [N] contenant la clause litigieuse (article G 10). Ce document avait, en effet, été transmis par l'intéressé durant les opérations d'expertise, ainsi que mentionné dans le rapport de Monsieur [X]. Ayant eu connaissance du contrat de maîtrise d''uvre et de la clause lors des opérations d'expertise judiciaire avant l'assignation au fond de Monsieur [N], la clause litigieuse est opposable aux consorts [K] et [H].
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevables, par suite du défaut d'observation de la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d''uvre, les demandes des consorts [K] et [H] dirigées contre Monsieur [N].
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] les sommes de 4.800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement et 31.620 euros au titre du préjudice financier.
Sur la situation de la société Elite Insurance :
Par jugement du 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d'insolvabilité dénommée procédure d'administration à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited et désigné deux administrateurs.
Il n'existe aucun accord bilatéral de Gibraltar relatif aux procédures d'insolvabilité applicable en France. Les décisions concernant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité prononcées à Gibraltar à l'égard de sociétés d'assurance agréées à [Localité 14] produisent de plein droit leurs effets en France en application de la Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Directive «Solvabilité 2»).
En application de l'article 55 de la Loi de Gibraltar relative à l'insolvabilité, tout jugement d'ouverture d'une procédure d'administration emporte dessaisissement du débiteur au profit des Administrateurs et ce, à compter de la date du jugement.
Conformément à l'article L 326-20 du code des assurances, lequel a transposé la Directive Solvabilité II, que la cour est tenue de relever d'office en l'absence du défendeur, les effets de la procédure de liquidation sur les procédures en cours sont régis par le droit de Gibraltar, et non par les règles du Code du commerce relatives aux procédures collectives.
La procédure d'administration produit ainsi tous ses effets en France sans aucune formalité, y compris à l'égard des tiers.
Il y a lieu donc de déclarer les demandes des consorts [K] et [H] dirigées contre l'assureur dommage ouvrage et en responsabilité décennale irrecevables en application des sections 65 (1) et (66) (1) (f) de la Loi sur les insolvabilités de Gibraltar de 2011, selon lesquelles aucune procédure ne peut être introduite contre la société Elite sans autorisation préalable des tribunaux de Gibraltar ou sans le consentement préalable des administrateurs, ni l'une ni l'autre n'étant produits en l'espèce.
Sur la situation de la société SMP Promotion :
L'article L. 643-11 du code de commerce dispose que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
En l'espèce, par jugement en date du 05 septembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la société SMG Promotion a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif qui a mis fin au mandat de liquidateur de Maître [G] [P].
Les parties ont été interrogées par le magistrat de la mise en état, par soit transmis notifié par RPVA le 09 juillet 2014, sur la clôture pour insuffisance d'actif de cette société.
En conséquence, les demandes des consorts [K] et [H] formées contre le passif de la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion seront déclarées irrecevables.
Sur la réception judiciaire :
Les opérations d'expertise judiciaire ont confirmé qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Les consorts [K] et [H] sollicitent de la cour d'appel de fixer la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au 08 février 2013, date à laquelle ils ont pris livraison de leur appartement.
Un ouvrage peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction.
En l'espèce, les consorts [K] et [H] formulent cette demande mais ne s'expliquent pas sur ce point ni ne démontrent que l'ouvrage était en état d'être reçu. En conséquence, ils seront déboutés.
Sur les désordres :
Les consorts [K] et [H] se plaignent de l'absence d'éclairement de leur appartement de la chambre, de l'insuffisance des hauteurs sous plafond, du volume insuffisant de la chambre, d'infiltrations résultant de malfaçons affectant l'étanchéité de la résidence, en particulier celle de la toiture-terrasse, d'un retard dans la livraison de leur bien.
Du rapport d'expertise judiciaire, il faut retenir que :
La réception n'a pas été prononcée.
La chambre de l'appartement des consorts [K] et [H] n'a pas de fenêtre ouvrant directement sur l'extérieur. L'expert judiciaire a considéré que l'éclairement n'est pas naturel et est insuffisant au regard de l'article n°2.6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Les hauteurs sous plafond de l'appartement et le volume de la chambre sont insuffisants au regard des dispositions de l'article n°4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Des infiltrations importantes ont été constatées dans le séjour, la salle d'eau. Il est également relevé l'absence de fonctionnement de la VMC dans la salle d'eau.
L'expert judiciaire retient un risque claustrophobique et l'insuffisance du volume d'air frais.
Cependant, selon lui, s'agissant d'une opération de réhabilitation d'un immeuble ancien, cette situation existait probablement avant le début des travaux. Ce point n'a pas pu être vérifié durant les opérations d'expertise.
Les non-conformités à la réglementation de l'habitat étaient apparentes à la livraison du bien.
L'expert judiciaire conclut qu'il est probable que les infiltrations se soient manifestées avant la livraison mais elles n'étaient pas obligatoirement visibles au jour de la livraison.
Le gros-'uvre n'est pas atteint.
L'expert judiciaire relève qu'aucune fenêtre de chambre n'était matérialisée sur les plans, que le plan annexé à la minute de l'acte notarié dessinait une chambre non éclairée par un jour naturel et que la réalité de l'exécution des travaux correspond au plan annexé à l'acte de vente, tout comme au plan annexé au contrat de réservation.
Il n'a pas pu se prononcer sur la conformité des hauteurs sous plafond et volumes par rapport à ces plans ni apporter une explication aux non-conformités par rapport aux normes en vigueur. Il a néanmoins précisé que s'agissant d'une opération de réhabilitation d'un immeuble ancien, la situation existait probablement avant le début des travaux.
Si la salle de bains ne correspond pas aux plans, la modification apportée aux plans est sans lien de causalité avec les infiltrations.
L'expert judiciaire conclut que le caractère insuffisant des hauteurs sous plafond et de volumes constitue une erreur de conception et que l'absence de fenêtre dans la chambre ainsi que les infiltrations sont des malfaçons d'exécution.
C'est à titre hypothétique que l'expert judiciaire évoque l'imputabilité de l'erreur de conception à Monsieur [N] dès lors qu'il n'est pas certain qu'il soit à l'origine des plans.
Sur la responsabilité de la société SMG Promotion :
Les consorts [K] et [H] concluent à la responsabilité contractuelle de la société SMG Promotion en sa qualité de vendeur et en sa qualité de syndic provisoire.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute les consorts [K] et [H] de leurs demandes contre la société SMG Promotion.
Sur la responsabilité du notaire :
Les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de leurs actes.
En l'espèce, les consorts [K] et [H] recherchent la responsabilité du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Ils reprochent au notaire, rédacteur de l'acte de vente de leur appartement, d'avoir manqué au devoir de conseil et de diligence en ce qu'il n'a pas relevé le caractère erroné des déclarations de la société SMG Promotion sur l'absence de conformité du logement aux normes de décence en vigueur, qu'un simple examen visuel des plans aurait pourtant permis de s'apercevoir de l'absence de fenêtre dans la chambre, qu'il n'a pas vérifié que la société SMG Promotion remplissait les conditions de financement pour avoir recours à la garantie intrinsèque d'achèvement plutôt qu'une garantie extrinsèque plus protectrice des acquéreurs, qu'il aurait ainsi dû apprécier le pourcentage de 75% de financement de l'immeuble par référence aux prix toutes taxes comprises des ventes, que se faisant, il leur a fait perdre une chance de contracter avec un autre promoteur.
Le dommage, pour être réparable, doit être certain et actuel.
Le notaire ne peut être déclaré responsable que s'il existe une relation de cause à effet entre la faute qu'il a commise et le préjudice subi.
S'agissant de la garantie intrinsèque, les acquéreurs ont été informées par le biais de mentions spécifiques portées à l'acte de vente concernant le mécanisme de la garantie intrinsèque ainsi que de l'existence d'une autre forme de garantie d'achèvement, à savoir la garantie extrinsèque d'achèvement et de son rôle protecteur (pp. 18 et 19 de l'acte de vente). Mais, il n'est pas démontré que le notaire a vérifié la réalité des calculs faits afin de vérifier que les conditions posées par les dispositions de l'article R 261.18a du code de la construction, alors en vigueur, étaient constituées.
Cependant, l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au notaire relative à la garantie intrinsèque de la société SMG Promotion ou à l'absence de garantie extrinsèque et les préjudices subis concernant l'absence de fenêtre, l'insuffisance des hauteurs sous plafond et les infiltrations n'est pas caractérisée. En effet, ces garanties ont pour objet de garantir l'achèvement de l'opération immobilière projetée ou le remboursement des fonds avancés en cas d'inachèvement. Or, en l'espèce, s'il n'y a pas eu de réception, il n'en demeure pas moins que les consorts [K] et [H] ont pris possession de leur bien et que leurs préjudices ne résultent pas d'inachèvements les concernant.
Sur ce dernier point, il est nécessaire de rappeler qu'il n'y a pas eu de réception, que des réserves ont été formulées par les acquéreurs auprès de leur mandant la société Pure Gestion au titre des hauteurs sous plafond, de l'absence de fenêtre ainsi que du volume insuffisant dans la chambre notamment dans le courant du mois de décembre 2012, que la livraison est intervenue le 08 février 2013 avec d'autres réserves et que les consorts [K] et [H] ont saisi le juge des référés dès le 28 octobre 2013 afin de lui demander, notamment de condamner la société SMG Promotion à remédier aux désordres et non-conformités aux normes relatives à l'habitat décent. Ils ont ainsi été en mesure de défendre leurs droits contre le promoteur immobilier.
La déconfiture de la société SMG Promotion qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 11 février 2014, soit près de deux ans après la vente du bien litigieux, suivi d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2014 et d'un jugement prononçant la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif en date du 05 septembre 2023, ne peut être reprochée au notaire qui n'a pas pour mission de vérifier l'équilibre économique des parties et dont il n'est pas démontré qu'il avait connaissance d'éléments laissant supposer les procédures collectives à venir.
Le notaire ne peut pas plus être tenu pour responsable si l'opération ne produit pas la rentabilité attendue par les parties. A ce titre, le manque de rentabilité n'est pas démontré dès lors que le bien a pu être loué et qu'un avantage fiscal a bien été retiré de l'opération ainsi qu'en atteste l'avis d'impôt sur le revenu de 2013 des intéressés montrant qu'ils ont pu bénéficier de réductions d'impôt.
Le notaire ne peut pas être tenu pour responsable des éventuels retards de livraison sur lesquels il n'a pas de prise.
S'agissant de l'absence de fenêtre dans la chambre et des hauteurs et volumes insuffisants, le notaire qui n'intervient que pour authentifier les conventions des parties, n'est pas tenu de s'assurer, au moyen d'une enquête personnelle ou en se déplaçant sur les lieux, que la réhabilitation projetée sera conforme à la règlementation relative aux caractéristiques du logement décent. Il n'entre pas davantage dans le cadre de ses obligations ni dans ses compétences d'analyser les plans afin de vérifier qu'ils correspondent à cette réglementation.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du notaire au titre de la perte de chance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [K] et [H] de leur demande de dommages et intérêts contre l'étude notariale qui a rédigé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement.
Sur la responsabilité des sociétés Valority Investissement et V France en leur qualité de mandataires de la société SMG Promotion :
Les consorts [K] et [H] recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés V France et Valority Investissement auxquelles ils reprochent les manquements au devoir d'information, de conseil et de mise en garde sur les aléas inhérents à leur investissement en défiscalisation et l'absence de vérification du sérieux des garanties et de la solvabilité de la société SMG Promotion, ce qui leur aurait fait perdre une chance de ne pas contracter avec ce promoteur immobilier. Sur le même fondement, ils reprochent à ces sociétés d'avoir surévalué la valeur locative de leur appartement, ce qui constitue un élément déterminant sans lequel ils n'auraient pas contracté ou auraient négocié le prix d'achat, la valeur locative ayant une incidence directe sur la valeur vénale de l'appartement.
Certes, ces sociétés ne sont pas liées contractuellement aux consorts [K] et [H]. Elles n'en sont pas moins tenues de respecter un devoir de conseil et d'information en vertu de la convention de commercialisation non exclusive liant la société SMG Promotion à la société Valority France devenue V France lui confiant la mission de prospecter la clientèle, lui présenter les brochures et autres documents correspondant aux lots laissés à la commercialisation.
Cependant, il ne peut être reproché au mandataire commercial de ne pas avoir vérifié la garantie intrinsèque du promoteur en l'absence de liens de causalité entre les préjudices invoqués par les consorts [K] et [H] et cette garantie.
Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir vérifié la solidité financière de la société SMG Promotion ni sa déconfiture économique à venir dès lors qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'informations mettant le doute quant aux capacités de ce promoteur immobilier à mener à bien son projet.
Les sociétés Valority Investissement et V France ne peuvent pas plus être tenues pour responsables des éventuels retards de livraison ou de reprise.
S'agissant des résultats escomptés dans le cadre de l'opération de défiscalisation (loi Scellier) et le montant des loyers, les consorts [K] et [H] se fondent sur un tableau annexé à la convention de commercialisation datée du 06 juillet 2011 liant la société SMG Promotion et la société Valority France indiquant pour le lot n°5 un loyer estimé à 700 euros avec un plafond Scellier de 636 euros et un plafond Scellier intermédiaire de 509 euros. Ces estimations jointes à un contrat auquel les consorts [K] et [H] ne sont pas parties ne peuvent avoir qu'un caractère indicatif. Il en va de même du mail adressé à Monsieur [K] par Monsieur [A] [O] (société Valority) le 11 juillet 2011 qui ne fait que reprendre l'estimation de 700 euros pour le lot n°5 et de 550 euros pour le lot n°6 mentionnées dans le tableau annexé à la convention de commercialisation. Cette estimation n'a pas été contractualisée.
Enfin, la responsabilité des sociétés Valority Investissement et V France ne peut être retenue au titre du préjudice financier (manque à gagner locatif et dévalorisation du prix du bien) dès lors que les consorts [K] et [H] admettent avoir pu louer leur bien avec un loyer mensuel de 620 euros.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité des sociétés Valority Investissement et V France au titre de la perte de chance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée contre les sociétés Valority Investissement et V France.
Sur la responsabilité de la société Pure Gestion Locative :
Les consorts [K] et [H] ont confié la gestion et la mise en location de leur appartement à la société Pure Gestion Locative à laquelle ils reprochent d'avoir été négligente dans la prise de livraison de leur appartement en ce que les réserves dont ils lui avaient fait part dans le courant du mois de décembre 2012, à savoir l'absence de fenêtre, de la hauteur sous plafond et du manque de volume dans la chambre, n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal de constat de l'état des lieux et de remise des clés du 08 février 2013. Ils font valoir que la livraison d'un appartement non-conforme aux normes de décence, est impossible à louer et impropre à satisfaire l'objectif de défiscalisation ayant motivé l'acquisition du bien.
Les réserves formulées par les acquéreurs ne sont pas des non-conformités contractuelles apparentes dès lors que l'absence de fenêtre apparaissait sur les plans et que les hauteurs sous plafond préexistaient probablement compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble. Il s'agit de non-conformités à la réglementation sur les logements décents que le mandataire aurait dû mentionner sur le procès-verbal de constat des lieux et de remise des clés ainsi que cela lui était demandé.
Cependant, le préjudice allégué d'impossibilité de louer ou de satisfaire les objectifs de défiscalisation n'est pas prouvé dès lors que le bien a pu être loué et qu'un avantage fiscal a pu être retiré.
En outre, la livraison du bien étant intervenue le 08 février 2013, les consorts [K] et [H] ont pu faire valoir leurs droits dans les délais de l'article 1642-1 du code civil ainsi qu'il résulte des ordonnances de référé des 06 janvier 2014, 14 avril 2014 et 29 septembre 2014.
L'existence d'une perte de chance n'est pas plus établie à ce titre.
S'agissant des diligences pour mettre le bien en location et dans le signalement des infiltrations, la société Pure Gestion verse aux débats plusieurs délégations de mandat, des annonces ainsi que des mails démontrant la recherche active de locataires.
Elle produit aussi des mails échangés avec la société CVF Expertise ([E]) démontrant que l'appartement était régulièrement visité et que des diligences ont été entreprises afin de mettre un terme au dégât des eaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [K] et [H] de leur demande de dommages et intérêts contre la société pure Gestion anciennement Pure Gestion Locative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seulement en ce qu'il condamne Monsieur [N] à payer aux consorts [K] et [H] la somme de 5.000 euros et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Les consorts [K] et [H], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [N], une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Les consorts [K] et [H] seront aussi condamnés à supporter les dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Ils seront, en outre, condamnés à supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de 50%.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl ainsi que les consorts [Y], [S] et [OM] seront aussi condamnés à supporter les dépens de la procédure d'appel à hauteur de 50%.
Les avocats qui peuvent y prétendre pourront bénéficier de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] comme étant nouvelles en cause d'appel,
DECLARE irrecevables, par suite du défaut d'observation de la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d''uvre, les demandes Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] dirigées contre Monsieur [T] [N],
DECLARE irrecevables les demandes Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] dirigées contre la société Elite Insurance Company Limited,
DECLARE irrecevables les demandes Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] formées contre le passif de la liquidation judiciaire de la société SMG Promotion,
CONFIRME le jugement en date du 09 décembre 2019, sauf en ce qu'il condamne Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] les sommes de 4.800 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, 31.620 euros au titre du préjudice financier, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de leur demande de réception judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] de leurs demandes au titre de la perte de chance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE pour le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [VN] [H] à supporter les dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à supporter les dépens de l'appel à hauteur de 50%,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence le White Pearl, Monsieur [J] [Y], Monsieur [C] [S], Madame [B] [V] épouse [S], Monsieur [I] [OM] et Madame [TA] [W] épouse [OM] à supporter les dépens de l'appel à hauteur de 50%,
DIT que les avocats qui peuvent y prétendre pourront bénéficier de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHE,