Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2417264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417264

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 4 695,37 euros au titre de l'aide à la mobilité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne pouvait anticiper le fait que l'aide à la mobilité lui serait illégalement refusée une fois en immersion professionnelle sur l'Île de la Réunion, ni qu'il serait placé dans la situation de précarité dans laquelle il se trouve, sans logement sur place, avec le risque d'être contaminé par les infections tropicales alors qu'il est atteint d'une leucémie, et dépourvu du budget personnel pour rentrer en métropole par ses propres moyens ; - le refus par France Travail de le prendre en charge au titre de l'aide à la mobilité porte atteinte au principe d'égalité, à son droit au travail et à la liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 4 695,37 euros au titre de l'aide à la mobilité auquel il prétend avoir droit pour son immersion professionnelle du 12 au 22 novembre 2024 sur l'Île de la Réunion. La condamnation demandée au versement d'une somme d'argent, qui nécessiterait que les organismes qui en seraient débiteurs aient été reconnus responsables d'une faute de nature à engager leur responsabilité et qu'une demande préalable indemnitaire leur ait été adressée, ne constitue pas une des mesures provisoires et conservatoires que le juge administratif est habilité à prononcer dans de très brefs délais sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du requérant présentées devant le juge des référés sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, E. Lamy La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique