Cour d'appel, 18 février 2014. 12/01640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01640
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Février 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01640
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 01086
APPELANTE :
LYCEE DAVID D'ANGERS
1 rue Paul Langevin
49100 ANGERS
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat substituant Maître Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame Michèle X...
...
49360 MAULEVRIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000498 du 08/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS
En présence du ministère public,
représenté par Monsieur TCHERKESSOF, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Sophie BARBAUD, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Michèle X... a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis de conventions individuelles tripartites :
¿ contrat d'avenir (ci-après : CAV) signé le 5 septembre 2006, à effet au 15 septembre suivant, convention individuelle signée le 11 septembre 2006,
¿ avenant de renouvellement no 1 du CAV, signé le 26/ 06/ 2007, convention individuelle signée le 29/ 06/ 07,
¿ avenant de renouvellement no 2 au CAV, signé le 30 mai 2008, convention individuelle signée le 12 juin 2008,
¿ avenant de renouvellement no 3 au CAV, signé le 2 juin 2009, convention individuelle signée le 5 juin 2009 ;
soit une relation de travail ininterrompue jusqu'au 14 septembre 2011 ;
montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1013, 22 ¿.
Le 22 novembre 2011, Mme Michèle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état de ses prétentions, elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- de requalifier le contrat d'avenir initial et ses avenants de renouvellement en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1 013, 22 ¿ ;
- de juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice d'une indemnité de procédure et de la condamnation du défendeur aux dépens.
Par jugement du 14 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'EPLE Lycée David d'Angers et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- prononcé la requalification de la relation de travail ayant existé entre lui et Mme Michèle X... en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Michèle X... les sommes suivantes :
¿ 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,
¿ 1 013, 22 ¿ à titre d'indemnité de requalification,
¿ 2 229, 08 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,
¿ 1 013, 22 ¿ d'indemnité légale de licenciement,
¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, cette somme devant être recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 5 000 ¿ ;
- débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
L'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'EPLE Lycée David d'Angers demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme Michèle X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour s'opposer aux demandes de la salariée, l'employeur fait valoir que :
- c'est la convention tripartite signée entre l'employeur, le salarié et l'Etat ou le Conseil général qui détermine et définit les modalités de la formation, les actions de formation et l'étendue de la formation auxquelles s'engage l'employeur ;
- les questions relatives au contenu et à la légalité de la convention tripartite relevant de la compétence du juge administratif, tandis que relèvent de celle du juge judiciaire les seuls litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir (CAV), qualifiés de contrats de droit privé, dès lors que le salarié ne remet en cause ni le contenu ni la légalité de la convention tripartite qui le concerne, le juge judiciaire doit la prendre telle qu'elle se présente et se contenter d'apprécier si la formation dispensée correspond à celle convenue aux termes de la convention, l'employeur étant obligé dans les seules limites de la formation ainsi définie ;
- nonobstant le fait que la loi prévoie la possibilité d'autres modalités de formation, notamment en externe et de façon programmée, la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévues par la loi et elle répond aux exigences de celle-ci ; il s'ensuit que, dès lors que l'employeur a satisfait aux actions et modalités de formation convenues aux termes de la convention tripartite qui constitue le strict cadre de la définition de ses obligations en la matière, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a dispensé à la salariée la formation définie aux termes de chaque convention tripartite la concernant, à savoir, une simple adaptation au poste en interne qui lui a permis d'acquérir et de développer de nouvelles compétences techniques, sociales et organisationnelles en apprenant à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, aucun manquement à son obligation de formation ne peut lui être reproché ; qu'en l'occurrence, il a même excédé ses obligations en permettant à la salariée de suivre des formations en externe ;
- en tout état de cause, à supposer que l'employeur public ait failli à son obligation de formation telle que déterminée par la convention tripartite, ce manquement ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts sans pouvoir donner lieu à une requalification du CAV en CDI dans la mesure où, comme cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012, la requalification d'un CDD en CDI est impossible à l'égard d'un employeur personne de droit public comme violant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- quant au second moyen de requalification tiré du fait que le contrat de travail initial et ses avenants de renouvellement auraient été signés avant les conventions tripartites s'y rapportant, il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, cette inobservation ne saurait être sanctionnée par le requalification du CDD en CDI dans la mesure où la jurisprudence décide, notamment en matière de contrat de retour à l'emploi et de contrat initiative-emploi, que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention tripartite n'a pas pour effet de faire perdre au contrat son caractère de CDD mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ;
- la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail était inférieur à 11 salariés ;
- à supposer qu'il soit fait droit aux demandes de requalification et d'indemnisation subséquente de la rupture jugée injustifiée, la salariée ne peut pas prétendre obtenir à la fois une indemnisation réparant le manquement de l'employeur à son obligation de formation attachée au contrat de travail aidé et une indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail trouvant son origine dans une requalification du contrat fondée sur ce même manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors surtout que, si le CAV à durée déterminée initial est requalifié en CDI, le contrat aidé, source de l'obligation de formation en discussion, est réputé n'avoir jamais existé ;
- en tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en lien avec le manquement à l'obligation d'information.
Aux termes de ses écritures en date du 28 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Michèle X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l'infirmant et y ajoutant de :
- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à lui payer les sommes suivantes :
¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
¿ 12 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que :
- le régime légal des contrats d'avenir fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;
- la " requalification-sanction " en CDI d'un CAV conclu avec une personne de droit public est parfaitement possible et ne porte pas atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics dans la mesure où elle n'autorise pas la réintégration du salarié dans l'emploi ; qu'il est donc inopérant de la part de l'EPLE Lycée David d'Angers d'invoquer la décision du Conseil constitutionnel no 2012-656 du 24 octobre 2012 laquelle n'a pas la portée qu'il veut lui donner en ce qu'elle ne vise que la conclusion d'un contrat aidé mais n'exclut pas la " requalification-sanction " de ces contrats, mesure qui n'a pas pour effet d'ouvrir droit à la réintégration du salarié ;
- l'EPLE Lycée David d'Angers n'a pas rempli son obligation de formation à son égard mais, détournant le CAV de son objet, s'est contenté de satisfaire ses propres besoins en personnel auxiliaire sans se soucier de sa formation et de sa réinsertion, étant souligné qu'elle disposait d'une excellente connaissance de la prise en charge des enfants pour avoir été assistante maternelle pendant de nombreuses années de sorte que, dès son arrivée au sein de l'école primaire d'affectation, elle a assumé ses fonctions d'AVS auprès des enfants ainsi que des tâches de secrétaire administrative en organisant seule son activité en fonction des connaissances qu'elle avait déjà acquises mais ne s'est vu offrir aucune formation jusqu'en 2010, année au cours de laquelle lui ont été dispensés quatre jours de formation, d'une part, aux premiers secours, d'autre part, en informatique ; que ces formations, non seulement sont tardives mais ne sont pas de nature, de par leur maigre contenu, de satisfaire à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pèse sur l'employeur dans le cadre d'un CAV ;
- étant rappelé qu'elle ne discute pas la légalité des conventions individuelles tripartites liées au contrat d'avenir et à ses avenants de renouvellement litigieux, elle est bien fondée à poursuivre la requalification de ces contrats de travail à durée déterminée aidés en contrat de travail à durée indéterminée pour les motifs suivants :
¿ l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son égard à son obligation de formation alors qu'il s'agit d'une condition essentielle, d'existence même du CAV à défaut de quoi, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
¿ contrairement aux exigences de l'article L. 5134-47 du code du travail, le CAV ne mentionne pas les actions de formation et d'accompagnement professionnel qui seraient mises en oeuvre à son profit, ne définit pas les différentes étapes ou parcours vers la réalisation de son projet professionnel, l'article 13 du contrat d'avenir ne répondant pas aux exigences de ce texte ;
¿ l'employeur échoue à rapporter le preuve du respect de son obligation de formation dans la mesure où il ne produit pas l'annexe à la convention individuelle tripartite visée par l'article R. 5134-50 du code du travail ; en l'absence de cette annexe, il est impossible de vérifier qu'il a bien dispensé la formation prévue, étant observé que l'attestation d'expérience professionnelle établie par le référent démontre elle-même l'absence totale d'actions de formation engagées à son égard ;
¿ en violation avec les dispositions légales et réglementaires, le contrat d'avenir initial de même que les avenants ont été signés avant les conventions tripartites s'y rattachant ;
- dans la mesure où la relation de travail a pris fin lors de l'arrivée du terme du dernier contrat de travail aidé sans que l'employeur lui notifie son licenciement et énonce un motif de rupture, cette rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et elle est bien fondée à réclamer le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement injustifié ;
- qu'indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification et de l'indemnisation de la rupture injustifiée, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires et, ce faisant, recouru abusivement au CAV ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture réparé à la faveur de la requalification du CDD en CDI.
Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en cause d'appel, la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du présent litige n'est pas discutée, la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de ce chef ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
II) Sur la demande de requalification du CAV litigieux et de ses avenants en CDI :
1) sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de formation :
Attendu que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a institué le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi (article 44 de la loi) qui est venu se substituer aux régimes des contrats " emploi solidarité (CES) " et " emploi consolidé (CEC) " eux-mêmes abrogés par l'article 43 de cette loi ;
Que le régime institué par la loi du 18 janvier 2005 a réaménagé les régimes existants en ne distinguant plus que les contrats " aidés " centrés :
- soit sur la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif : contrat initiative-emploi, contrat insertion-revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise (ce dernier contrat a été abrogé par la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;
- soit sur la réinsertion dans le secteur non marchand : contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrat d'avenir (CAV) ;
Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits " aidés ") qui s'adressait au secteur non marchand ;
Qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat d'avenir devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail ;
Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'autorité administrative et l'employeur (article L. 5134-39 alinéa 2 du code du travail alors applicable) ;
Que cette convention individuelle devait comporter un volet " formation ", l'article L. 5134-40 du code du travail alors applicable au CAV énonçant que cette convention devait définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit " ;
Qu'un " référent " chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable au CAV) ;
Qu'enfin, l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable prévoyait qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent ;
Attendu que le régime relatif au contrat d'avenir instaurait au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales ayant pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité de favoriser son insertion sociale et professionnelle ;
Attendu que le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009 ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, et qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charges dont bénéficie l'employeur en vertu du régime applicable à ce contrat aidé, pèse sur lui l'obligation de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, dues au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, ce que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, cette obligation de formation constituant un élément essentiel du contrat d'avenir ;
Attendu que, pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, l'EPLE Lycée David d'Angers, qui a indiqué à l'audience par la voix de son conseil que l'annexe à la convention individuelle prévue par l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable au CAV n'était pas produite faute d'exister pour ne pas avoir été établie, fait valoir que son obligation de formation se limitait à une adaptation au poste en interne, qu'il a bien dispensé à la salariée une formation " sur le terrain " au sein de l'établissement qui l'a accueillie et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées et que, pour certaines, elle a effectuées ;
Attendu que, contrairement aux exigences de l'article L. 5134-47 du code du travail, le CAV conclu le 5 septembre 2006 entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mme Michèle X... ne prévoit aucune action ni dispositif de formation et/ ou d'accompagnement au profit de cette dernière mais comporte seulement un article 13 qui, se bornant à indiquer que la salariée s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail, en précisant que les actions de formation hors temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; qu'aucun des trois avenants de renouvellement ne prévoit la moindre action ni le moindre dispositif de formation et/ ou d'accompagnement au profit de la salariée et ne comporte d'ailleurs la moindre allusion à la formation ou l'accompagnement dans l'emploi ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, son engagement ne s'est pas limité à l'adaptation au poste de travail ;
Qu'en effet, il ressort des conventions individuelles versées aux débats que les actions convenues et auxquelles l'employeur s'est engagé dans le cadre du CAV initial et de ses avenants de renouvellement ont été, d'une part, au titre de la formation, " une formation programmée " consistant en une " adaptation au poste en interne ", d'autre part, un " accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur " sans procédure de validation des acquis de l'expérience ;
Attendu que c'est à juste titre que Mme Michèle X... fait valoir que, dans la mesure où l'EPLE Lycée David d'Angers ne produit pas les annexes prévues par l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable au CAV, qui auraient dû assortir chacune des conventions individuelles signée entre le 11 septembre 2006 et le 5 juin 2009 et préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent, il est impossible de vérifier si l'employeur a bien mis en oeuvre et respecté les actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues et convenues ;
Qu'en outre, l'EPLE Lycée David d'Angers procède par voie d'affirmation pour assurer qu'il a satisfait à la formation dite " adaptation au poste de travail " sans fournir à cet égard aucune explication concrète ni aucun justificatif probant ; que l'unique attestation d'expérience professionnelle qu'il verse aux débats, délivrée à la salariée à l'issue de la relation de travail, en l'occurrence, le 28 septembre 2011, rédigée en termes vagues, mentionne les activités et tâches accomplies par cette dernière au cours de la relation de travail, à savoir : aide administrative et secrétariat, accompagnement des élèves lors des sorties scolaires, aide matérielle aux enseignants, participation aux ateliers pédagogiques et gestion de la bibliothèque de l'école, mais ne fait ressortir aucune action concrète de formation, notamment d'adaptation au poste de travail, et/ ou d'accompagnement professionnel engagée en faveur de la salariée pendant les trois ans de sa présence au sein de l'école primaire " Victor Hugo "... en tant qu'AVS ; qu'il ressort d'ailleurs de cette pièce que Mme Michèle X... s'est réellement impliquée dans cette activité, s'est rapidement intégrée à l'équipe pédagogique et qu'elle présentait des qualités de disponibilité, d'esprit d'initiative, de ponctualité et de capacité à prendre rapidement en compte les demandes des enseignants ; que de telles qualités rapprochées des tâches confiées permettent de considérer, comme cela ressort d'ailleurs de l'attestation d'expérience professionnelle, que l'adaptation de la salariée à son poste de travail a été rapide et aisée de sorte qu'il n'apparaît pas sérieux de la part de l'employeur d'avoir prévu l'adaptation au poste comme unique action de formation pendant trois années consécutives ;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune action d'accompagnement vers l'emploi mise en oeuvre par l'employeur via le tuteur qu'il avait désigné ;
Que les seules actions de formation dont Mme Michèle X... a bénéficié à l'extérieur sont les suivantes :
-28 et 29 janvier 2010 : formation PSC1 aux premiers secours " Prévention et secours civiques de niveau 1 " ;
-15 et 16 mars 2010 : formation en bureautique dispensée par le centre départemental de documentation pédagogique (prise en main de windows XP et fonctionnalités de base d'un traitement de texte ;
Attendu que l'EPLE Lycée David d'Angers soutient que Mme Michèle X... aurait refusé des actions de formation ; mais attendu que, s'il verse aux débats des lettres circulaires adressées aux directeurs des écoles pour, soit leur demander d'informer les employés de vie scolaire de ces formations, soit pour leur annoncer que ces derniers recevraient à domicile une proposition de formation, il n'est justifié ni de ce que Mme Michèle X... aurait été personnellement touchée par une telle proposition, ni de ce qu'elle aurait refusé des formations ;
Attendu qu'en l'absence de production des annexes aux conventions individuelles conclues le 11 septembre 2006 puis à la faveur des avenants de renouvellement et de justificatif de la mise en oeuvre effective d'une quelconque action concrète aux fins d'adaptation de la salariée au poste d'employée de vie scolaire qu'elle a occupé pendant trois ans, ni d'une quelconque autre action de formation, qu'en l'absence de mise en oeuvre à son profit d'une quelconque action d'accompagnement professionnel, et au regard enfin du caractère très tardif, de la faible durée et du maigre contenu des deux actions de formation mises en oeuvre à l'extérieur de l'établissement d'affectation, il apparaît, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à l'égard de Mme Michèle X... à l'obligation de formation et d'accompagnement professionnel qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé en contrepartie des aides financières et exonérations de charges accordées ;
2) sur le moyen tiré de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la convention individuelle :
Attendu que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au contrat d'avenir, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1o Le président du conseil général ;
2oLe maire de la commune....
3o Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4o L'agence nationale pour l'emploi ;
5o L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. " ;
Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, " l'embauche " ne correspond pas à la date de prise d'effet du contrat de travail mais bien à celle de signature de ce contrat, puisque ce terme désigne l'action d'embaucher et qu'embaucher un salarié signifie l'engager, conclure avec lui un contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;
Or attendu que le rapprochement, d'une part, du contrat d'avenir initial et de ses avenants de renouvellement, d'autre part, des conventions individuelles tripartites y afférentes versés aux débats, dont le détail a été précisé dans le cadre de l'exposé du litige du présent arrêt, met en évidence que, en violation des dispositions susvisées, tant le contrat d'avenir initial que les trois avenants de renouvellement ont été conclus avant la signature des conventions individuelles tripartites s'y rapportant ;
3) sur la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de formation et du non-respect de l'antériorité de la convention individuelle par rapport au contrat de travail :
Attendu qu'il résulte des dispositions alors applicables au contrat d'avenir, notamment des articles L. 5134-35, L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, et des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement dans l'emploi ou de validation des acquis de l'expérience destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle du salarié constitue une condition d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, encore, qu'un contrat d'avenir de même qu'un CUI-CAE doivent être requalifiés en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée dès lors qu'ils ont été conclus avant la date de la signature de la convention individuelle tripartite s'y rapportant ;
Attendu enfin qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, notamment prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la circonstance qu'il soit un employeur personne publique ne fait pas obstacle à l'éventuel prononcé, par le juge judiciaire, d'une requalification d'un tel contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, et la réserve d'interprétation contenue dans le considérant no 16 de la décision no 2012- 656DC du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012 n'apparaît pas interdire une telle requalification par le juge judiciaire au motif qu'elle emporterait violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors que cette réserve d'interprétation, qui n'a d'effet que pour l'avenir, est exclusivement relative au " recrutement à un emploi d'avenir " dont le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être opéré par les personnes publiques que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ;
Et attendu que cette décision apparaît sans incidence sur la jurisprudence assurée selon laquelle il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture ou de l'échéance de contrats de travail de droit privé à durée déterminée, dits contrats de travail aidés, au nombre desquels comptent le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi institué par la loi du 1er décembre 2008, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, de sorte qu'il incombe à ce titre au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats conclus avec une personne publique, laquelle requalification ouvre alors droit, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail sans toutefois que celui-ci puisse prétendre avoir droit, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, à sa réintégration dans l'entreprise, prétention que n'élève d'ailleurs pas la salariée ;
Que le juge administratif serait seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat d'avenir ou d'un CUI-CAE, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, aurait pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Que, contrairement à ce que soutient l'EPLE Lycée David d'Angers, la voie de la requalification des contrats de travail aidés litigieux en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée avec les conséquences pécuniaires qui s'y attachent est donc parfaitement ouverte à Mme Michèle X... ;
Et attendu que cette dernière est bien fondée en cette demande de requalification en ce que, d'une part, le contrat d'avenir du 5 septembre 2006 ainsi que ses trois avenants de renouvellement ont été conclus avant la date de signature des conventions individuelles tripartites s'y rapportant, d'autre part, en violation des dispositions de l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, ni le contrat d'avenir initial ni aucun des avenants de renouvellement ne mentionne une quelconque action ou un quelconque dispositif de formation et d'accompagnement au profit de la salariée, enfin, aucune action de formation, notamment d'adaptation au poste de travail, ni d'accompagnement professionnel n'a été concrètement mise en oeuvre par l'EPLE Lycée David d'Angers de sorte que celui-ci a failli à l'égard de la salariée à l'obligation de formation et d'accompagnement vers l'emploi qui pesait sur lui et à laquelle il s'était engagé ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée conclu le 5 septembre 2006 entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, consécutivement, alloué à la salariée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, a été justement apprécié ;
II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires :
Attendu, la salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 5 septembre 2006 que la rupture survenue à l'issue du dernier contrat de travail " aidé " à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement ;
Que, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, cette rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
Attendu que les sommes réclamées par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont discutées, même à titre subsidiaire, ni dans leur principe ni dans leur montant et elles sont conformes, dans leur détermination, aux droits de la salariée en considération de son ancienneté et de la rémunération perçue ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ces chefs ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée que, pour soutenir que seules trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail à l'exclusion de celles de l'article L. 1235-3 du même code, l'employeur, qui ne conteste pas que la salariée justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, soutient que l'effectif est par contre inférieur à onze salariés au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
Qu'il en déduit que, dans la mesure où il " n'emploie " habituellement que des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des agents contractuels de droit public et, seulement à la marge, des salariés en contrat de travail aidé, et que ni les uns ni les autres ne doivent être pris en considération dans la comptabilisation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'effectif à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour licenciement injustifié est bien inférieur à 11 salariés ;
Mais attendu que l'employeur est mal fondé à prétendre à cette exclusion dans la mesure où, statuant sur les appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 décembre 2011 dans des affaires également plaidées à l'audience de la cour du 12 novembre 2013, par arrêts du 28 janvier 2014, la présente cour a requalifié en CDI les contrats de travail aidés liant 60 salariés à l'EPLE Lycée David d'Angers ; que, du fait des requalifications ainsi prononcées, tout comme Mme Michèle X..., chacun de ces 60 salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles avec l'EPLE Lycée David d'Angers ; et attendu que ce dernier, auquel il incombe de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucune pièce à cet égard et ne conteste pas, qu'en tenant compte de tous ces salariés dont les contrats de travail aidés ont été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au moment de la rupture litigieuse ; qu'au vu des énonciations des jugements rendus par la cour le 28 janvier 2014 mais aussi du jugement rendu ce jour à l'égard de Mme Emilie Y..., il apparaît qu'à la date du 14 septembre 2011, le nombre de salariés employés par l'EPLE Lycée David d'Angers en contrats aidés qui ont été requalifiés en CDI de droit commun s'établissait au moins à 25 salariés (M. André Z..., Mme Nathalie A..., Mme Nehza B..., Mme Célina C..., M. Antoine D..., Mme Brigitte E..., Mme Monique F..., Mme Claudine G..., Mme Nelly H..., Mme Marie-France I..., Mme Aurore J..., Mme Madeleine K..., Mme Caroline L..., Mme Catherine M..., Mme Arlette N..., Mme Gwendoline O..., M. Peter P..., Mme Karine Q..., M. Denis R..., Mme Caroline S..., Mme Natacha T..., Mme Brigitte U..., Mme Katarzyna V..., Mme Emilie Y...) ;
Attendu, Mme Michèle X..., justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans et l'effectif à prendre en considération étant d'au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour, par voie d'infirmation du jugement déféré quant au montant alloué, évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 6 100 ¿ ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Michèle X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
III) Sur les demandes de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :
Attendu qu'il a été plus haut jugé que l'EPLE Lycée David d'Angers a failli à son obligation essentielle de formation attachée aux contrats de travail aidés litigieux ;
Que, ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit les actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites ;
Qu'il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture des relations de travail et à l'indemnisation duquel la requalification des CDD aidés en CDI de droit commun, ci-dessus opérée, n'est pas de nature à faire obstacle ;
Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme Michèle X... ;
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, l'appelant succombant en son recours et l'intimée prospérant en son appel incident, que l'EPLE Lycée David d'Angers sera condamné aux dépens d'appel et à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de procédure d'un montant de 1 200 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles et en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée, laquelle est ramenée à la somme de 1 200 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées à Mme Michèle X... à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Michèle X... :
-1 200 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,
-6 100 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Michèle X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.
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