Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-15.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.727
Date de décision :
17 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société marseillaise de crédit, aux droits de la société SOFICIM, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2000), d'avoir fixé sa créance sur la société civile immobilière "Les Trois Frères" (la SCI) à la somme de 157 640 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que :
1 / ayant constaté "qu'il résulte d'un échange de correspondance qu'une transaction est intervenue entre les parties sur la base d'un paiement de 700 000 francs par la SCI", la cour d'appel a violé les articles 1341, 2044 et 2052 du Code civil en admettant que la SOFICIM aurait accepté un report d'échéance du seul fait qu'elle aurait reçu un paiement partiel tardif, dès lors qu'une transaction, qui doit être rédigée par écrit, a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'en conséquence celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ;
2 / les parties s'étant mises d'accord sur un règlement transactionnel d'un montant de 700 000 francs devant intervenir avant le 21 mars 1997, la cour d'appel qui constatait que seul un paiement partiel et tardif était intervenu et qu'une mise en demeure du 22 août 1997 était restée sans réponse, -le délai de fait consenti procédant d'une simple tolérance- devait prononcer la caducité de la transaction et réintégrer la SOFICIM dans ses droits initiaux sauf à violer les articles 1184 et 2052 du Code civil ;
3 / enfin, et en tout état de cause, la SOFICIM aurait-elle accepté un report d'échéance, en demandant, par courrier du 26 juin 1997, un règlement dans "les meilleurs délais", la mise en demeure du 22 août 1997 avait eu pour effet de rendre exigible la créance de la SOFICIM en sorte que l'absence de réponse des débiteurs justifiait le constat de la caducité de la transaction et faute de l'avoir admise et d'avoir réintégré la SOFICIM dans ses droits initiaux, la cour d'appel a violé les articles 1139, 1184 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions des parties que la cour d'appel a retenu que la transaction résultait de plusieurs lettres successives, la première du 26 février 1997, par laquelle la SOFICIM faisait part d'une proposition de règlement amiable des deux prêts qu'elle avait consentis, par une fixation forfaitaire de la dette à 700 000 francs et un versement unique pour solde de tout compte avant le 21 mars 1997, la deuxième, du 21 mars 1997, par laquelle M. Jean-Baptiste X..., caution et bénéficiaire à titre personnel de l'un des deux prêts, confirmait son accord pour le règlement de cette somme en proposant la négociation de bons de capitalisation garantissant son prêt personnel et s'engageait à régler la différence, et les deux dernières, toutes deux du 26 juin 1997 par lesquelles un chèque de 542 360 francs correspondant au prix de vente des bons était adressé à la SOFICIM par M. X..., et la SOFICIM, le même jour, demandait le règlement du solde "dans les meilleurs délais" ;
et que c'est, toujours souverainement, qu'elle en a déduit que la SOFICIM ne pouvait ajouter par sa lettre du 22 août 1997 à cette transaction, en partie exécutée, une condition de règlement du solde sous huitaine ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit, venant aux droits de la société SOFICIM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Les trois Frères la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique