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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-80.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.417

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Abdurrazag, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 1989, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 181, 83 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, 84 du Code de procédure pénale, 802 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes accomplis par Melle de Puifferat, Melle Diard et M. Urgin, magistrats instructeurs irrégulièrement désignés ainsi que tous les actes de la procédure subséquente ; " aux motifs qu'ont été conduits à accomplir des actes d'instruction ou le magistrat titulaire M. Paccalin : Melle de Puifferat : commission rogatoire en date des 21 décembre 1987 et 24 décembre 1987, Melle Diard : ordonnance de règlement de la procédure en date du 11 juillet 1989 ; qu'il importe essentiellement pour le respect des droits de la défense, non que les actes de désignation aient figuré au dossier, lors du premier examen de ce dernier par la Cour, mais que les magistrats instructeurs aient été, en fait, régulièrement désignés ; qu'ont été produits : la copie certifiée conforme par le greffier d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dieppe, en date du 20 décembre 1987, désignant Melle de Puifferat, juge des enfants pour remplacer M. Paccalin durant la période du 20 au 24 décembre 1987, la copie certifiée conforme par le greffier d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dieppe, en date du 12 juillet 1988 désignant M. Urgin, juge des enfants pour remplacer M. Paccalin, juge d'instruction, le 12 juillet 1988, la copie certifiée conforme par le greffier d'un procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Dieppe, en date du 24 avril 1989, désignant Melle Diard pour remplacer du 10 au 16 juillet et du 17 au 21 juillet 1989 le juge d'instruction titulaire pendant le congé de ce dernier ; d que si le premier et le troisième de ces documents constituent des copies certifiées conformes de copies elles-mêmes de l'acte original, il convient d'observer qu'il s'agit en fait de photocopies de ces documents ; que, sauf à considérer qu'il s'agirait de faux ce qui n'est cependant pas allégué, il y a lieu de présumer l'existence de l'original tel que reproduit dans ces conditions qui en tout état, comme il a été précédemment indiqué, ne constitue pas une violation des droits de la défense, l'essentiel étant l'existence effective de la désignation ; " alors que constitue une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions, et, comme telle, échappant aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, la production au dossier de copies certifiées conformes de simples copies sous forme de photocopies en l'absence d'original, sans spécification des procédures dont les remplaçants du juge d'instruction titulaire ont été chargés " ; Sur le deuxième moyen de cassationp pris de la violation des articles 81, 151, 152, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 21 décembre 1987 et les actes subséquents ; " aux motifs que la commission rogatoire du 21 décembre 1987 est dite émanée de M. Paccalin et est signée par Melle de Puifferat ; qu'il convient d'observer qu'elle est signée par ce dernier magistrat " pour " le juge d'instruction ; qu'il s'agit d'une anomalie tout au plus d'une impropriété qui ne saurait constituer une violation des droits de la défense, l'essentiel étant que la commission rogatoire soit donnée en fait par le magistrat instructeur signataire, à ce régulièrement habilité ; " alors que tout acte du magistrat instructeur doit être signé par celui qui l'a émis ; que, par suite, doit être considéré comme inexistante la commission rogatoire du 21 décembre 1987 qui est dite émanée de M. Paccalin, magistrat instructeur absent à cette date et a été signée par Melle de Puifferat qui n'est pas le magistrat instructeur qui l'a délivrée " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la d violation des articles 151 alinéa 3, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux accomplis en exécution de la commission rogatoire du 21 décembre 1987 et de celle du 10 mai 1988 ; " aux motifs que les procès-verbaux aient été accomplis en exécution de la commission rogatoire du 21 décembre 1987 ou de celle du 10 mai 1988, il convient d'observer qu'il était donné pour mission aux enquêteurs dans chacun de ces actes de " procéder à toutes auditions de témoins,... perquisitions saisies et, d'une manière générale à tous actes utiles de l'information " ; qu'une telle mission comportait donc la possibilité d'entendre le demandeur et X... et d'opérer ces perquisitions au domicile de ces derniers si la nécessité s'en présentait, la précision quant aux personnes à entendre et aux perquisitions à effectuer chez celles-ci étant donnée de surcroît ; " alors qu'est frappée de nullité la commission revêtant la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; que tel est le cas en l'espèce, des commissions rogatoires des 21 décembre 1987 et du 10 mai 1988 demandant au service de gendarmerie de procéder à l'audition de témoins, d'effectuer des perquisitions et saisies et, d'une manière générale, à tous actes utiles à l'information, ces commissions rogatoires ayant abouti à l'audition de Z... en qualité de témoin et à des perquisitions au domicile de ce dernier et à son inculpation " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 81 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupables des faits reprochés ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Y... est au centre des conversations téléphoniques interceptées en janvier 1988 entre Stéphane A... et Claude X... ; que le nombre de conversations concernant Y... enregistrées en un mois donne une indication de l'importance du trafic auquel ce dernier se livrait ; que dans l'écoute téléphonique du d 15 janvier 1988, Stéphane A... précise que le domicile d'Y... n'est distant que d'environ 200 mètres de celui de Michel X... ; " alors qu'il résulte ainsi du jugement confirmé que la condamnation est prononcée sur le fondement d'informations recueillies sur des écoutes téléphoniques ; qu'aucune disposition de la loi française conforme aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'autorisant lesdites écoutes, la cour d'appel en se fondant sur elles a violé ledit article 8 de la Convention " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention soit de l'arrêt attaqué, soit du jugement, ni d'aucune des conclusions déposées que les diverses exceptions de nullité de la procédure antérieure, visées aux moyens, aient été présentées devant les premiers juges avant toute défense au fond conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens réunis qui, pour partie, critiquent les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir répondre à certaines desdites exceptions et, pour le reste, soulèvent pour la première fois devant la Cour de Cassation de nouvelles exceptions de nullité, sont irrecevables par application des dispositions du texte précité ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 alinéa 1, alinéa 2 et alinéa 4, L. 626 alinéa 1, L. 627-5 alinéa 2, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1, L. 627, L. 629, L. 630 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le demandeur a toujours nié de façon constante tout usage ou trafic de drogue ; qu'il produit de nombreuses attestations faisant état de ses qualités professionnelles en tant que professeur de musique et de ses seules qualités humaines ; que cependant, Z... ne conteste pas se faire appeler dans la vie courante Y... ; que Claude X... a déclaré avoir acheté à Y... 175 grammes de haschich et 50 grammes d'héroïne ; d que ce nommé Y... est au centre des conversations téléphoniques interceptées en janvier 1988 entre M. A... et M. X... ; que M. Z... tout en ne contestant pas se faire appeler Y... soutient qu'il s'agirait d'un autre Y... ; que cependant, il résulte des déclarations de M. A... et de M. X... qu'à l'évidence Z... et Y... ne font qu'un ; " alors que doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur des témoignages suspects et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement auxquelles il se réfère expressément mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic de stupéfiants retenu à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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