Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01985 DU 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02341 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T2L
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 10 Novembre 1976 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : LEVY Philippe
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [M] [J], né le 10 novembre 1976, a obtenu de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2022.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 2ème catégorie, il a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui, dans sa séance du 27 avril 2023, a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier daté du 27 juin 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Monsieur [M] [J] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er décembre 2022.
Cette mesure a été exécutée le 19 février 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [M] [J] non comparant à l’audience, est représenté par son avocat qui a maintenu la demande d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie en sollicitant toutefois, avant dire droit, une expertise psychiatrique en faisant valoir que les troubles de Monsieur [M] [J] étaient de nature psychiatrique alors que le Docteur [Z] n’avait pas de qualification dans ce domaine.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a produit deux certificats médicaux datés du 12 février 2024 émanant du Docteur [D] [T], médecin psychiatre qui le suit depuis le 6 juin 2023 et du Docteur [P] , médecin psychiatre, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix en Provence, indiquant tous deux, qu’il relevait de la 2ème catégorie d’invalidité.
Non comparante, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a produit toutefois un courrier daté du 28 août 2023 dans lequel elle a sollicité du tribunal qu’il maintienne la pension d’invalidité du requérant en 1ère catégorie.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement sera rendu le 24 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Docteur [Z] conclut que Monsieur [M] [J] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers (alors même que la Caisse primaire d’assurance maladie a donné son accord pour qu’il obtienne une pension d’invalidité de 1ère catégorie) et qu’il est capable d’exercer une activité rémunérée.
Cependant, au vu des certificats médicaux circonstanciés, émanant de deux psychiatres, produits aux débats par Monsieur [M] [J], il convient, alors que ses pathologies sont d’ordre exclusivement psychiatrique, avant dire droit au fond, d’organiser une expertise médicale confiée à un expert psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 16 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 24 mai 2024 ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder
Le Docteur [X] [W]
Pôle Psychiatrique
Centre CHU de [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec pour mission de :
-convoquer les parties,
-examiner Monsieur [M] [J],
-entendre les parties en leurs observations,
-se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-déterminer, conformément aux articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, si l’état de santé de Monsieur [M] [J], qui a déjà obtenu une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2022, entraîne en outre, au vu de ses déficiences psychiques notamment, une incapacité totale d'exercer une profession quelconque à la date impartie du 1er décembre 2022 ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise;
Réserve les dépens et tout autre demande au fond.
L’Agent du greffe, La Présidente,
A LAINÉ MC. FRAYSSINET
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