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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.672

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Veuve B..., née Anne A..., demeurant à Paris (16ème), ..., prise tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale des biens de ses filles mineures : Laetitia B..., née le 24 février 1972, Aurélia B..., née le 14 février 1974, 2°) M. Philippe Y..., demeurant à Paris (15ème), ... défendeurs à la cassation ; Mme Veuve B... née A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juin 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hubert Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de Mme Veuve B..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), que les consorts Z... Therizols, propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail pour 9 ans à compter du 1er octobre 1978 à Mme B... ; que le 10 juin 1982, le fils de celle-ci, M. Jean-Louis B..., les a donnés en location meublée à Mme X..., agissant pour le compte de sa fille Sylvie ; Attendu que pour déclarer valable le bail du 10 juin 1982, l'arrêt retient que le fait qu'un bail prévoit l'interdiction de sous-louer ne rend pas nulles les sous-locations consenties par le preneur au profit de tiers en violation de cette interdiction mais les rend seulement inopposables au bailleur, que nul ne plaidant par procureur en droit français, Mme X... est sans droit à se prévaloir de l'irrégularité de son bail aux lieu et place des bailleurs, qu'enfin elle n'invoque aucun motif de nullité qui lui soit propre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Sylvie X... soutenant que M. Saint Pierre, qui n'avait aucun droit sur le local et n'avait reçu aucun pouvoir des propriétaires, s'était frauduleusement prétendu propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme B..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trois francs trente cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz