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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 janvier 2024. 23NC03056

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03056

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une plainte contre l'ancien maire de la commune d'Epernay et son adjointe. Par une ordonnance n° 2301997 du 13 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale () " Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif d'une plainte à l'encontre de l'ancien maire d'Epernay et de son adjointe. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2301997 du 13 septembre 2023 doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 10 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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