Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01610 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ5F
Minute n° 23/00086
S.A. GECI INTERNATIONAL
C/
[I], [E], [E], CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE DEVENU CONSEIL REGION AL DE LA REGION GRAND EST, S.E.L.A.F.A. M.J.A.
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 15/00023
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. GECI INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Mes CAHN Michaël et Jacques DURENNE, avocats aux barreaux de PARIS et de BRUXELLES, avocats plaidants
INTIMÉS :
Madame [V] [I] ès qualités de comptable public de la région lorraine
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Maître [X] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société GECI AVIATION,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Maître [X] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SKY AIRCRAFT,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE DEVENU CONSEIL REGIONAL DE LA REGION GRAND EST représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.F.A. M.J.A. prise en la personne de Me [F] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GECI AVIATION INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 tenue en double rapporteurs par Mmes Catherine DEVIGNOT et Claire DUSSAUD, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de conception, fabrication et commercialisation d'un avion bi-turbopropulseur dit « skylander » initié par le groupe Geci international, le Conseil régional de Lorraine a été amené entre 2009 et 2012 à apporter son concours financier à la SAS Sky aircraft, créée pour l'opération.
Le capital social de la SAS Sky aircraft était détenu par la SAS Geci aviation industrie, qui était elle-même contrôlée par la SA Geci aviation dont l'actionnaire principal et majoritaire était la SA Geci international.
L'aide financière effectivement apportée par le Conseil Régional, totalisant 20 216 399,97 euros, résulte de trois conventions :
- une convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, allouant 9 100 000 euros, se substituant à l'aide de 2 000 000 euros qui avait été prévue par une précédente convention du 31 mars 2009 modifiée par avenants n°1 et 2 du 29 juin 2010,
- une convention AME du 5 décembre 2011 allouant une aide maximale de 7 000 000 euros, au titre de laquelle 6 116 399,97 euros ont été effectivement versés,
- une convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 allouant 5 000 000 euros.
La SAS Sky aircraft a fait l'objet le 4 octobre 2012 d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2013, M. [X] [E], mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à l'ouverture de la procédure collective, le Conseil régional de Lorraine, pris en la personne du payeur régional de Lorraine, a sollicité la garantie des sociétés Geci international, Geci aviation, et Geci aviation industries afin d'obtenir le remboursement des avances consenties à la SAS Sky aircraft à hauteur des sommes de 9 100 000 euros, 6 116 399,97 euros et 5 000 000 euros.
Des titres exécutoires ont été émis le 25 avril 2013 par le Comptable public de la région Lorraine à l'encontre de la société Geci international, pour 20 321 715,04 euros, suivis d'oppositions à tiers détenteur, notifiés le 26 juillet 2013. La SA Geci Internationnal a saisi le juge de l'exécution de Paris qui par jugement du 21 août 2013 a rejeté ses demandes de nullités et mainlevées. Par arrêt du 24 octobre 2013 la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision du juge de l'exécution.
La SA Geci international ainsi que la société Geci aviation ont introduit plusieurs instances devant le tribunal de grande instance de Metz courant 2013 aux fins de :
- faire constater que le Conseil régional de Lorraine ne bénéficie d'aucune créance de garantie à leur encontre,
- voir prononcer la nullité des titres de recettes émis sur le fondement de ces créances,
- ordonner au besoin la mainlevée des mesures d'exécution forcée pratiquées sur le fondement de ces créances,
- condamner le Conseil régional de Lorraine au paiement de dommages et intérêts.
Les instances ont été enrôlées et enregistrées au répertoire général sous les numéros 13/00083, 13/00084, 13/00924, et 13/00925.
En cours de procédure, la societé Geci aviation a été placée en liquidation judiciaire.
Les instances n° RG 13/00084, 13/00924, 13/00925 ont été déclarées interrompues et le juge de la mise en état en a ordonné la radiation.
Par acte d'huissier du 20 août 2013 la société Geci Aviation Industries a assigné le Président du Conseil Régional de Lorraine en sa qualité d'ordonnateur du Conseil Régional, le Conseil Régional de Lorraine, et Mme [V] [I] ès-qualités de Comptable public de la région Lorraine, aux fins de voir juger que le Conseil Régional ne détient aucune créance contre la société Geci Aviation Industries au titre de la convention du 5 décembre 2011 et de la convention du 30 janvier 2012, et en conséquence prononcer la nullité de titres de recettes et la mainlevée d'oppositions à tiers détenteurs à hauteur de 11 221 715,04 euros, outre la condamnation du Conseil régional à dommages-intérêts et à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 13/00673.
En cours de procédure, la société Geci aviation industries a été placée en liquidation judiciaire. Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance RG 13/00673.
Par acte du 14 octobre 2015, la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Geci aviation industries, a sollicité le rétablissement de l'instance RG n° 13/00673 au rôle des affaires en cours.
Par actes d'huissier des 1er et 2 décembre 2015, la SA Geci international a fait assigner M. [E], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sky aircraft, le Conseil régional de Lorraine, pris en la personne de son représentant légal, le président du Conseil régional de Lorraine, ès qualités d'ordonnateur du Conseil régional de Lorraine, le Comptable public de la région Lorraine, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Geci aviation industries, en demandant au tribunal de :
- la déclarer recevable en son action et ses demandes,
Y faisant droit,
- constater qu'elle entend reprendre et poursuivre les instances introduites devant le tribunal de grande instance de Metz sous les numéros RG 13/00083, 13/00084, 13/00924, 13/00925 et 13/00673, lui donner acte en conséquence qu'elle entend reprendre à son compte l'argumentation et les demandes poursuivies dans le cadre de ces instances,
- dire et juger en conséquence son action en intervention forcée à l'encontre de M. [E] et Mme [H] ès qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Geci aviation, Geci aviation industries et Sky aircraft recevable et bien fondée, en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à ses prétentions à l'encontre du Conseil régional de Lorraine, du président du Conseil régional de Lorraine et du Comptable public de la région Lorraine, compte tenu notamment des moyens invoqués par les sociétés Geci aviation et Geci aviation industries dans les instances pendantes devant le tribunal de céans n° RG 13/00084, 13/00925, 13/00673,
- constater qu'il existe un lien tel entre la présente instance et celles actuellement pendantes devant le tribunal de céans n° RG 13/00083, 13/00084, 13/00924, 13/00925 et 13/00673 qu'il est d'une bonne administration de la justice de les voir instruites et jugées ensemble,
- ordonner en conséquence leur jonction,
- constater que les sommes versées par le Conseil régional de Lorraine au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, de la convention AME du 5 décembre 2011 et de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 reçoivent la qualification juridique d'avances remboursables, ce dont il résulte une absence d'exigibilité de la créance de remboursement en l'absence de succès commercial du projet financé,
- constater que tous les éléments constitutifs d'une société créée de fait entre le Conseil régional de Lorraine et la SAS Sky aircraft sont réunis, ce dont il résulte que les sommes versées par le Conseil régional de Lorraine doivent s'analyser en des apports et non des créances,
- constater qu'elle n'a valablement consenti aucune garantie au Conseil régional de Lorraine que ce soit au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, de la convention AME du 5 décembre 2011, ou de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
En conséquence,
- dire et juger que le Conseil régional de Lorraine ne bénéficie d'aucune créance à l'encontre de la SAS Sky aircraft au titre des avances remboursables perçues dans le cadre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, de la convention AME du 5 décembre 2011 et de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- dire et juger que le Conseil régional de Lorraine ne bénéficie d'aucune créance de garantie à l'encontre de la société Geci International relative à l'apport de 9 100 000 euros au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, à l'apport de 7 000 000 euros au titre de la convention AME du 5 décembre 2011, à l'apport de 5 000 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- prononcer la nullité des titres de recettes suivants :
- TR 1167 - 1/2012 : avance remboursable échéance 06/2012 eld 157 de 1 660 000 euros,
- TR 2391 - 1/2012 : avance remboursable solde eld 157 de 6 640 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 : avance remboursable échéance 07/2012 eld 158 de 160 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 : avance remboursable solde eld 158 de 640 000 euros,
- TR 2393 - 1/2012 : avance remboursable total eld 178 Ri 04/10/2012 de 6 116 399,97 euros,
- TR 2080 - 1/2012 : avance remboursable échéance 07/2012 eld 158 de 5 000 000 euros,
- TR 2081 - 1/2012 : intérêts sur avance remboursable de 5 000 000 euros de 101 917,81 euros jusqu'au 25 septembre 2012,
- TR 2394 - 1/2012 : intérêts sur avance remboursable de 5 000 000 euros de 3 927,26 euros,
- ordonner en tant que de besoin la mainlevée de toutes les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre sur le fondement de ces créances,
- constater que ses appels en garantie ont été pratiqués abusivement par le Conseil régional de Lorraine et qu'ils lui ont causé d'importants préjudices,
- constater la mauvaise foi et l'intention de nuire dans la mise en 'uvre des mesures entreprises à l'égard de la société Geci International,
En conséquence,
- réserver ses droits quant aux demandes d'indemnisation qu'elle entend formuler à l'égard des défendeurs afin d'obtenir la réparation de tous les préjudices qu'elle a subi du fait des agissements qui leur sont reprochés, et notamment des appels en garantie abusifs qui ont été entrepris à son encontre, alors même qu'aucune créance de garantie n'existe à son encontre, ce que ne pouvaient ignorer les défendeurs.
- désigner tel expert qu'il plaira, à l'effet d'évaluer tous les préjudices dont la réparation incombe au Conseil régional de Lorraine,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le Conseil régional de Lorraine, le président du Conseil régional de Lorraine ès qualité d'ordonnateur du Conseil régional de Lorraine, ainsi que le Comptable public de la région Lorraine au paiement de la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Cette demande a été enrôlée sous le n° RG 15/00023.
L'instance RG n°13/00673 a été rétablie sous le n° RG 15/01273 et celle-ci a été jointe à l'instance RG n° 15/00023 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2016.
Par conclusions du 8 octobre 2019, la SA Geci international a demandé au tribunal, au visa de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des articles L. 1511-1, L. 1511-11 et L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, 1134 alinéa 3, 2290 et 2322 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, de :
- débouter le Conseil régional de la région Grand Est de ses réclamations suivantes :
- 9 100 000 euros au titre de la convention notifiée le 31 mars 2009, ses avenants n°1 et 2,
- 7 000 000 euros au titre de la convention AME du 5 décembre 2011,
- 5 000 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- 21 100 000 euros au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010,
- condamner le Conseil régional de la région Grand Est à des dommages et intérêts pour procédure abusive, dont :
- 300 000 euros au titre de la convention notifiée le 31 mars 2009, ses avenants n°1 et 2,
- 250 000 euros au titre de la convention AME du 5 décembre 2011,
- 200 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- dire nul et de nul effet tout titre exécutoire émis et mesure d'exécution sur ses biens, diligentés par le Conseil régional de la région Grand Est au titre des créances ci-dessus invoquées,
- ordonner en conséquence la mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à son encontre entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
le tout à hauteur de 20 321 715,04 euros,
Concernant le protocole du 13 février 2014,
Vu l'article 1134 du code civil, et le cas échéant les articles 1109 et 1131 du même code,
- condamner le Conseil régional de la région Grand Est à lui restituer la somme de 4 000 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation qu'elle a délivrée le 31 mai 2013,
- en ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée du 10 février 2016,
- condamner le Conseil régional de la région Grand Est, du fait de la contrainte économique exercée pour obtenir de sa part un engagement dépourvu de cause, à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter le Conseil régional de la région Grand Est de toutes demandes à ce titre,
- condamner le Conseil régional de la région Grand Est région Grand Est à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions du 3 septembre 2019, le Conseil régional et le Comptable public de la région Grand Est, pris en la personne de leurs représentants légaux, ont demandé au tribunal, au visa des articles L. 1511-2 et L. 1617-5, L. 4211-1 et L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, 75 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, de :
- rejeter la demande de la SA Geci international concernant la poursuite des instances dont elle n'est pas partie principale,
- prononcer la reprise des procédures RG 13/00083 et RG 13/00924,
- prononcer la jonction des procédures RG 13/00083, RG 13/00673, RG 13/00924, RG 15/00023 et RG 15/01273,
- dire et juger que le Conseil régional de Lorraine dispose bien de créance à l'encontre de la SAS Sky aircraft pour un montant de 9 100 000 euros au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, d'un montant de 6 116 399,97 euros au titre de la convention d'aide AME du 5 décembre 2011 et d'un montant de 5 000 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie (CAT) du 30 janvier 2012,
- dire et juger que le Conseil régional de Lorraine béné'cie d'une créance de garantie à l'encontre de la SA Geci international pour un montant de 9 100 000 euros au titre de la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010, d'un montant de 6 116 399,97 euros au titre de la convention d'aide AME du 5 décembre 2011 et d'un montant de 5 000 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie (CAT) du 30 janvier 2012,
- dire et juger que le Payeur général était parfaitement fondé à appeler la SA Geci international en garantie des engagements de la SAS Sky aircraft,
- dire et juger que les titres de recettes émis à l'encontre de la SA Geci international sont bien fondés sur une créance existante,
- constater au surplus que la SA Geci international ne justifie d'aucune faute, ni d'aucun préjudice au soutien de sa demande de condamnation pour appels abusifs.
En conséquence,
- débouter la SA Geci international de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner la SA Geci international à verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner la SA Geci international au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Geci international aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 3 décembre 2019, M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sky aircraft et de la SA Geci aviation, a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions de la SA Geci international tendant au rejet des demandes du Conseil régional de la région Grand Est et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros par société représentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 mai 2019, la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Geci aviation industries, a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle fait siennes les conclusions de la SA Geci international tendant au rejet des demandes du Conseil régional de la région Grand Est et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, a :
- constaté que la demande de reprise des instances RG 13/00083 et RG 13/00924 formulée par le Conseil régional de Lorraine est sans objet dans la présente instance,
Concernant la convention Eco-Lorraine du 31 mars 2009, ses avenants n°1 et n°2 du 29 juin 2010 et la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010 :
- dit que le Conseil régional de la région Gran d Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est mal fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 9 100 000 euros,
- dit sans effet à l'égard de la SA Geci international les titres exécutoires suivants :
- TR 1167 - 1/2012 du 25/04/2013 1 660 000 euros,
- TR 2391 - 1/2012 du 25/04/2013 6 640 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 du 25/04/2013 160 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 du 25/04/2013 640 000 euros,
- débouté la SA Geci international de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef,
Concernant la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique du 5 décembre 2011 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 7 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 6 116 399,97 euros,
Concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 5 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 5 000 000 euros,
En conséquence,
- donné mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
à hauteur de la somme de 9 100 000 euros,
- débouté la SA Geci international de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
pour le surplus de la somme, soit la somme de 11 221 715,04 euros,
Concernant le protocole d'accord signé les 31 janvier 2014, 16 et 17 février 2014, homologué par le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de commerce de Nanterre par jugements du 3 mars 2014 :
- débouté la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- débouté la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 euros au titre du vice de consentement pour dol,
- débouté le Conseil régional de la région Grand Est de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Geci international à payer au Conseil régional de la région Grand Est la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Geci aviation et de la SAS Sky aircraft,
- dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Geci aviation industries,
- condamné la SA Geci international aux dépens de l'instance.
Sur l'existence d'une créance du Conseil régional de la région Grand Est à l'égard de la SAS Sky aircraft, le tribunal judiciaire rappelle en premier lieu que les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières qui peuvent prendre diverses formes, que les subventions constituent une aide financière dont la principale caractéristique est d'être attribuée sans contrepartie et que l'avance remboursable ne fait pas l'objet d'une définition légale.
Le tribunal judiciaire indique ensuite que, si la SA Geci international s'appuie sur l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 pour s'opposer à la qualification des aides apportées par le Conseil régional de la région Grand Est, il convient de relever que ce texte n'avait pas d'équivalent à la date de conclusion des différentes conventions objets du litige et qu'il ne peut y être directement référé pour déterminer la nature des aides financières apportées par le Conseil régional de la région Grand Est à la SAS Sky aircraft.
Les premiers juges considèrent que, au regard de l'ensemble des stipulations conventionnelles, non ambigües, les aides financières accordées par le Conseil régional de la région Grand Est à la SAS Sky aircraft au travers des conventions susvisées doivent être qualifiées d'avances remboursables et non de subventions.
Si la SA Geci international estime que les aides seraient en réalité des apports en société, en raison de l'existence d'une société créée de fait entre le Conseil régional de la région Grand Est et le groupe de société Geci, le tribunal judiciaire souligne que l'entrée au capital n'a pas eu lieu et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une affectio societatis entre les parties, pas plus que l'existence d'un partage des bénéfices et des pertes. Il retient qu'il ne peut être déduit de la seule intention du Conseil régional de la région Grand Est d'entrer au capital de la SA Geci aviation l'existence d'une société créée de fait.
Le tribunal judiciaire souligne qu'il ressort des trois conventions par lesquelles le Conseil régional de la région Grand Est a apporté une aide financière à la SAS Sky aircraft que celles-ci ne prévoient pas que les aides apportées ne seront remboursées qu'en cas de succès commercial de l'opération et que, au contraire, chacune des conventions allouant une avance remboursable a prévu l'hypothèse de l'échec du programme et en conséquence le remboursement des sommes déjà versées. Il retient qu'il a été conventionnellement prévu que les sommes déjà versées à la SAS Sky aircraft sous forme d'avances remboursables peuvent être réclamées par le Conseil régional de la région Grand Est en cas d'échec du programme Skylander.
Sur l'existence d'une créance de garantie du Conseil régional de la région Grand Est à l'égard de la SA Geci international, le tribunal relève d'abord que, concernant la convention Eco-Lorraine du 31 mars 2010, ni la convention initiale, ni aucun des deux avenants, ne sont conclus avec la SA Geci international et ne prévoient un quelconque engagement de garantie de sa part envers le Conseil régional de la région Grand Est.
Concernant la convention d'Engagement Partenarial du 25 juin 2010, les premiers juges rappellent que la convention précise que la SA Geci aviation est filiale de la SA Geci international, que la SAS Sky aircraft est filiale de la SA Geci aviation et que, dans ces conditions, le Conseil régional de la région Grand Est ne peut utilement soutenir qu'il ait pu penser que les trois sociétés n'en formaient qu'une seule.
Le tribunal judiciaire relève que la convention d'engagement partenarial ne prévoit pas d'engagement de garantie de la part de la SA Geci international à l'égard ni de la SAS Sky aircraft, ni de Geci aviation. Il ne peut être déduit de sa qualité de société-mère un engagement à titre de garantie à l'égard des sommes que devrait rembourser la SAS Sky aircraft. Il ne peut pas plus être déduit de sa seule signature de la convention l'existence de sa part d'une lettre d'intention à l'égard de la SAS Sky aircraft ou de la SA Geci aviation de prendre en charge les sommes dues par celles-ci, en cas de non-implantation ou de désimplantation de ces deux sociétés sur le site de Chambley.
Il considère, par conséquent, que les titres exécutoires relatifs à cette somme ne peuvent avoir d'effet à l'encontre de la SA Geci international.
S'agissant des dommages intérêts sollicités par la SA Geci international en raison de la faute commise par le Conseil régional de la région Grand Est, le tribunal considère que la demanderesse ne démontre ni l'existence d'une faute ni d'une négligence et qu'elle n'établit pas plus le préjudice qu'elle aurait réellement subi de ce fait.
Concernant la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique du 5 décembre 2011, le tribunal souligne qu'il ressort des stipulations conventionnelles que la SA Geci international, qui est signataire de cette convention, a effectivement pris un engagement par lequel elle assumera les droits mais aussi les obligations notamment de la SAS Sky aircraft en cas de défaillance de celle-ci à quelque titre que ce soit. Le tribunal considère qu'il s'agit d'une garantie accordée formellement, et non sérieusement contestée, par la SA Geci international au Conseil régional de la région Grand Est en cas de défaillance de la société bénéficiaire des aides, et ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un engagement de caution de sa part au sens des articles 2288 et suivants du code civil.
Concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012, les premiers juges relèvent que les termes de l'engagement de la SA Geci international en cas de défaillance de la SAS Sky aircraft sont identiques à ceux utilisés la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique et donnent lieu en conséquence aux mêmes effets. De ce fait, la SA Geci international, en s'engageant à assumer les obligations de la SAS Sky aircraft en cas de défaillance de celle-ci, a accordé au Conseil régional de la région Grand Est une garantie quant au remboursement de l'avance de trésorerie versée en janvier 2012
Sur la demande en restitution de l'indu au titre du protocole d'accord du 31 janvier 2014, le tribunal judiciaire relève que l'existence d'une créance de garantie du Conseil régional de la région Grand Est à l'égard de la SA Geci international a été retenue, au moins partiellement et que dès lors le moyen relatif à l'enrichissement sans cause doit être écarté. Il ajoute, s'agissant du moyen tiré du vice du consentement en raison de la contrainte économique dans laquelle se trouvait la demanderesse, que la SA Geci international ne démontre pas en quoi la procédure de conciliation que la demanderesse a initiée aurait été viciée à son égard.
Sur la demande reconventionnelle du Conseil régional de la région Grand Est de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal souligne que le Conseil régional de la région Grand Est ne caractérise pas l'abus de son droit par la demanderesse d'agir en justice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 juin 2021, la SA Geci international, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il :
Concernant la convention Eco-Lorraine du 31 mars 2009, ses avenants n°1 et n°2 du 29 juin 2010 et la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010 :
- a dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du chef des titres exécutoires suivants :
- TR 1167 - 1/2012 du 25/04/2013 1 660 000 euros,
- TR 2391 - 1/2012 du 25/04/2013 6 640 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 du 25/04/2013 160 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 du 25/04/2013 640 000 euros,
Concernant la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique du 5 décembre 2011 :
- a dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 7 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- a dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à son égard pour la somme de 6 116 399,97 euros,
Concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- a dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 5 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky aircraft,
- a dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à son égard pour la somme de 5 000 000 euros,
En conséquence,
- l'a déboutée de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à son encontre entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
pour le surplus de la somme, soit la somme de 11 221 715,04 euros,
Concernant le protocole d'accord signé les 31 janvier 2014, 16 et 17 février 2014, homologué par le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de commerce de Nanterre par jugements du 3 mars 2014 :
- l'a déboutée la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 d'euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- l'a déboutée la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 d'euros au titre du vice de consentement pour dol,
- ordonné l'exécution provisoire,
- l'a condamnée à payer au Conseil régional de la région Grand Est la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Dans la déclaration d'appel la SA Geci International a intimé Mme [V] [I] ès-qualités de comptable public de la région Lorraine, le Conseil régional de la région Lorraine, M. [X] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sky aircraft et de la SA Geci aviation, la S.E.L.A.F.A. M.J.A. prise en la personne de Mme [F] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Geci aviation industries.
Le Conseil régional de la région Grand Est et le Comptable public de la région Grand Est ont constitué avocat devant la cour d'appel.
La SA Geci International a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel du 27 septembre 2021 ainsi qu'une assignation devant la cour d'appel par actes d'huissiers de justice délivrés d'une part le 6 octobre 2021 à M. [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Geci Aviation (acte déposé en l'étude), d'autre part le 11 octobre 2021 à M. [E] ès qualités de liquidateur de la société Sky Aircraft (acte remis à domicile), et enfin le 12 octobre 2021 à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur de la société Geci aviation industries (acte remis à la personne morale).
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [H], et M. [E], ès-qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz.
Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Geci international demande à la cour de :
Vu le protocole d'accord homologué entre elle et le Conseil régional de Lorraine du 13 février 2014,
Vu les articles 1382, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 225-35 du code de commerce,
Vu l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu la décision de la Commission du 16 juillet 2008, N520a/2007, SA.24063, « régime d'aide à la R&D&I des collectivités territoriales, et de l'État pour les aides à la R&D&I octroyées par le biais des fonds structurels »,
Vu les autres pièces versées aux débats,
- statuer et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et action, et ses demandes, conclusions et pièces,
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit le Conseil régional de la région Grand Est mal fondé en son appel en garantie à son égard pour la somme de 9 100 000 euros, au titre de la « convention relative à l'attribution d'une aide régionale Eco-Lorraine Développement » conclue le 31 mars 2009, complétée et ou modifiée ensuite par des avenants n°1 et 2 notifiés le 29 juin 2010, ainsi que la « convention d'engagement partenarial » conclue le 25 juin 2010,
- donné mainlevée des oppositions à tiers détenteurs exercée à son encontre par le Conseil régional et le Comptable public de la région Grand Est pour la somme de 9 100 000 euros,
- débouté le Conseil régional de la région Grand Est de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu'il formulait à son encontre,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus, et statuant à nouveau :
- statuer et juger que le Conseil régional de la région Grand Est ne bénéficie d'aucune créance principale de remboursement à l'encontre de la SAS Sky aircraft au titre des avances remboursables perçues dans le cadre de la convention AME du 5 décembre 2011, et de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- statuer et juger que le Conseil régional de la région Grand Est ne bénéficie d'aucune créance de garantie à son encontre relative au remboursement des 6 116 399,97 euros versés au titre de la convention AME du 5 décembre 2011, et des 5 000 000 euros versés au titre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012,
- condamner solidairement le Conseil régional de la région Grand Est et son Comptable public à lui verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de ses préjudices subis du fait des appels en garantie abusifs qui ont été imposés rétrospectivement anormalement à son encontre, à hauteur de :
- 300 000 euros de dommages et intérêts au titre de la première aide,
- 250 000 euros de dommages et intérêts au titre de la seconde aide,
- 200 000 euros de dommages et intérêts au titre de la troisième aide,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et ou autres prétentions du Conseil régional de la région Grand Est et de son Comptable public,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne fait pas droit à ses demandes et confirme en tout ou partie la remboursabilité des avances consenties à la SAS Sky aircraft et ou des créances de garanties opposées à son encontre, ou prononce une quelconque condamnation à son égard :
- statuer et juger que le paiement de toute créance dont le bien-fondé serait reconnu au profit du Conseil régional du Grand Est et dont elle pourrait être débitrice sera soumis à la clause de subordination prévue à l'article 4 du protocole d'accord homologué du 13 février 2014, et réglé dans la limite de 10 % de ses prochains résultats nets et bénéficiaires annuels,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le Conseil régional et le Comptable public de la région Grand Est à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le Conseil régional et le Comptable public de la région Grand Est au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique du 5 décembre 2011, l'appelante considère que l'absence de toute créance principale du Conseil régional de la région Grand Est à l'encontre de la SAS Sky aircraft exclut toute créance de garantie à l'encontre de la SA Geci international.
Elle considère que l'avance remboursable doit être définie comme une somme versée par une collectivité publique dans le cadre d'un projet et qui n'est remboursable à cette collectivité qu'à l'issue du projet et uniquement en cas de succès. En cas d'échec du projet, la somme versée reste selon elle acquise au bénéficiaire et n'a pas à être remboursée.
L'appelante souligne que l'ensemble des titres exécutoires que le Conseil régional de la région Grand Est s'est émis à lui-même au titre des aides reprennent tous cette qualification d'avances remboursables et que les possibilités de recouvrement des sommes doivent par conséquent être soumises au régime y afférent.
Elle soutient que, selon le droit de l'Union, et selon le régime d'aide 520a/2007, le remboursement de l'avance récupérable doit tenir compte du succès du projet et qu'en cas d'échec du projet seul un remboursement forfaitaire est prévu, sauf si la défaillance de l'entreprise bénéficiaire survient avant ce remboursement forfaitaire, auquel cas aucun remboursement n'est dû. Elle ajoute que toute stipulation contraire, législative, réglementaire, contractuelle ou non, doit être écartée par le juge saisi en vertu du principe de la primauté du droit de l'Union.
La SA Geci international affirme que le régime des avances remboursables est impératif, et qu'il n'existe aucune possibilité pour la collectivité de déroger conventionnellement à la non-remboursabilité des avances consenties en cas d'échec du projet financé ou de défaillance du bénéficiaire des aides. Elle estime que si la remboursabilité des avances est prévue même en cas d'échec du projet financé, il ne s'agit plus d'une avance remboursable mais d'un prêt.
Elle rappelle que ces avances sont dites remboursables uniquement afin de permettre aux pouvoirs publics de récupérer les sommes investies dans l'hypothèse où le projet mené aboutit à la commercialisation de l'aéronef développé.
Elle indique que, à travers sa volonté d'imposer le remboursement d'avances remboursables qui par principe ne le sont pas, le Conseil régional de la région Grand Est méconnaît gravement les droits fondamentaux de la SAS Sky aircraft et de la SA Geci international et se place dans l'illégalité au regard du droit interne et européen.
La SA Geci international souligne que les stipulations conventionnelles visées par le Conseil régional de la région Grand Est relatives au remboursement anticipé ne s'appliquent pas aux circonstances de l'espèce, l'échec du programme résultant d'une impossibilité de boucler son financement.
Elle en conclut que, compte tenu de l'échec du programme Skylander et de la défaillance judiciaire de la SAS Sky aircraft, le Conseil régional de la région Grand Est ne peut se prévaloir d'aucune créance principale de remboursement d'avance remboursable certaine, liquide et ou même exigible à l'encontre de la SAS Sky aircraft, ni d'aucune créance accessoire de garantie à l'encontre de la SA Geci international.
L'appelante considère par ailleurs qu'elle n'a formellement ni même valablement consenti aucune garantie. Elle fait valoir que la garantie donnée par une société anonyme doit impérativement être préalablement autorisée par le conseil d'administration et que, à défaut, la garantie est inopposable à la société qui s'est portée garante, cette irrégularité ne pouvant être couverte par une décision ultérieure du conseil d'administration.
Elle ajoute que les clauses de la convention ne remplissent pas les critères de qualification d'un cautionnement, puisque le débiteur cautionné n'est pas désigné tout comme la dette cautionnée. Elle indique que l'engagement d'assumer des droits et obligations d'un tiers, sans précision quant à la nature exacte de celles-ci, ne correspond certainement pas à un cautionnement qui porte exclusivement sur une obligation pécuniaire limitée. Elle fait valoir que le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Elle conclut que l'ensemble des conditions liées à la validité d'un cautionnement ne sont pas remplies et que l'engagement de garantie revendiqué à son encontre n'est pas valable.
Sur la convention d'avance de trésorerie du 31 janvier 2012, l'appelante réitère que, comme pour la première et la deuxième aide, le Conseil régional de la région Grand Est et le Comptable public de la région du Grand Est ont qualifié cette convention d'avance remboursable dans tous les titres exécutoires qu'ils ont émis pour la recouvrer, aussi bien en 2013 qu'en 2021, ainsi que dans toutes les mesures d'exécution forcée imposées.
Elle indique également que l'engagement de garantie revendiqué par le Conseil régional de la région Grand Est à son encontre est contestable et qu'elle n'est donc débitrice à aucun titre du Conseil régional de la région Grand Est.
La SA Geci international ajoute que, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec le Conseil régional de la région Grand Est le 13 février 2014, elle a réglé une somme de 4 000 000 euros, dont il lui a été imposé qu'elle resterait définitivement acquise au profit de la région Lorraine, quelle que soit l'issue des procédures judiciaires en cours et ou à venir sur la fixation des droits réclamés. Elle indique que protocole d'accord a prévu que ce règlement serait imputé sur la troisième aide de 5 000 000 euros au titre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 et que, le protocole d'accord n'ayant pas été remis en cause, l'enjeu relatif à cette troisième aide porte sur le solde, soit la somme de 1 000 000 euros.
La SA Geci international fait valoir que les nombreux titres de recettes émis et les saisies imposées unilatéralement lui ont causé des préjudices et que le caractère fautif et abusif de ces mesures d'exécution forcées est évident.
Elle considère que les saisies entre les mains des tiers, les saisies de ses droits d'associés détenus dans ses filiales du pôle ingénierie, le préjudice causé à son image et sa réputation en tant que société cotée n'ont fait que compliquer les difficultés rencontrées.
L'appelante souligne que doit être dénoncée la mauvaise foi et l'intention de nuire dans la mise en 'uvre des différentes procédures initiées par le Conseil régional de la région Grand Est à son encontre et que le groupe Geci international a été victime d'un acharnement anormal qui n'a visé qu'à causer sa perte.
Elle estime que le préjudice moral a également été considérable puisque, près de dix ans après les faits, la SA Geci international peine encore à se rétablir des agissements dont elle a fait l'objet.
L'appelante fait valoir que les termes du protocole d'accord du 13 février 2014 s'imposent autant au Conseil régional de la région Grand Est qu'à son comptable public et que ce protocole d'accord a été homologué devant les tribunaux de commerce de Paris et Nanterre avec deux jugements définitifs du 3 mars 2014.
Par conclusions déposées le 6 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le Conseil régional de la région Grand Est et le Comptable public de la région Grand Est, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer le jugement,
- condamner la SA Geci international, appelante, aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil régional de la région Grand Est fait valoir que les fonds mis à dispositions de la SAS Sky aircraft avaient vocation à être remboursés.
L'intimé indique que l'article 7 de la convention Eco-Lorraine Développement prévoit les modalités de reversement partiel ou total des subventions versées ainsi que le reversement anticipé de l'intégralité des sommes restant dues au titre d'une avance remboursable dans un certain nombre de cas parmi lesquels la cessation d'activité de l'entreprise.
Il souligne que la qualification de subvention a été abandonnée dès lors que la convention d'engagement partenarial conclue le 25 juin 2010 entre le Conseil régional de la région Grand Est et les sociétés SA Geci international, SA Geci aviation et SAS Sky aircraft précise en son article 1 que l'aide de 2 000 000 euros accordée par la région à la SAS Sky aircraft par la première convention du 31 mars 2009 est intégralement remplacée par une aide d'un montant de 9 100 000 euros prenant la forme d'une avance remboursable
Il ajoute que les différentes aides accordées ont pris la forme d'avance remboursable.
L'intimé rappelle que l'avance remboursable a pour objectif de fournir aux entreprises une mise à disposition temporaire de fonds et est, de ce fait, traitée comme un emprunt.
Il rappelle que les différentes conventions prévoient le remboursement des sommes : la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010 prévoyant que les avances sont accordées à un taux nul et doivent être remboursées sur une durée fixée à 5 années avec un différé de remboursement de 2 ans à compter de la date de son versement, celle du 5 décembre 2011 prévoyant également en son article 7.1. que le remboursement de l'avance de 7 000 000 euros commencera au 1er janvier 2014 et sera étalé sur une durée de 10 ans, et la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 prévoyant en son article 4.2. un remboursement au plus tard le 30 novembre 2012 avec la stipulation d'un taux d'intérêt de 3,1%.
Le Conseil régional de la région Grand Est considère qu'il a été contractuellement prévu que les avances remboursables et de trésorerie devaient être remboursées même en cas d'échec du projet pour lequel elles ont été consenties, ou en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il estime qu'il ne peut être soutenu que les avances consenties n'auraient vocation à être remboursées qu'en cas de réussite du programmé financé, puisque les conventions prévoient précisément le contraire en exigeant un remboursement des avances même en cas d'échec de l'opération.
Il ajoute que les décisions de la Commission européenne ne contiennent aucune disposition contraignante puisqu'elles se bornent à décider que la conception française de l'aide est compatible avec le droit européen et qu'il n'est pas démontré que les conventions conclues entre la région et la société appelante seraient contraires au droit européen.
L'intimé estime que les recommandations de la Commission européennes selon lesquelles aucun remboursement ne pourrait être exigé en cas d'échec du projet n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où les conventions qui accordent les aides restent muettes sur le sort final de ces dernières.
Il fait valoir que les conventions prévoient expressément que les avances consenties doivent être remboursées même en cas d'échec total du projet et que la convention des parties doit être appliquée.
S'agissant de la convention du 30 janvier 2012, l'intimé relève que celle-ci n'a pas accordé une avance remboursable mais une avance de trésorerie devant faire l'objet d'un remboursement au plus tard le 30 novembre 2012 avec la stipulation d'un taux d'intérêt de 3,1%.
Concernant la garantie de la SA Geci international, le Conseil régional de la région Grand Est fait valoir que ces engagements de nature commerciale n'obéissent à aucun formalisme particulier. Il ajoute que la SA Geci international n'a en aucun cas pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses obligations puisque chacune des conventions mentionne le montant pour lequel la garantie est accordée ainsi que l'identité du bénéficiaire des avances.
S'agissant de l'engagement pris dans le cadre de la convention AME conclue le 5 décembre 2011, l'intimé souligne que cet engagement est qualifié de garantie ou de cautionnement à hauteur d'appel tandis que les conclusions de première instance font état d'une qualification de subrogation. Il ajoute que la subrogation n'est pas soumise à autorisation du conseil d'administration de la société anonyme.
Sur la demande de dommages et intérêts, l'intimé rappelle que le Conseil régional de la région Grand Est a versé des fonds publics à hauteur d'une somme de plus de 20 300 000 euros dont seulement 4 000 000 euros lui ont été remboursés et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir pris toutes les garanties possibles pour préserver ses créances.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
Le 4 avril 2023 la cour a transmis aux parties la demande de note en délibéré suivante :
«-1) s'agissant de l'existence d'une créance contre la société Sky Aircraft :
Vu les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) dans leur version applicable au litige, désormais articles 107 et 108 du Traité F.U.E, et en particulier l'article 88 paragraphe 3 du TCE prévoyant l'obligation de notifier préalablement toute aide d'Etat à la Commission Européenne ;
Vu les textes visés en préambule de la convention AME du 5 décembre 2011, notamment :
- le Règlement communautaire CE n° 800/2008 du 6 août 2008 publié au JOUB le 9 août 2008, « déclarant certaines catégories d'aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) », notamment ses articles 2, 3 et 6),
- le régime n° 520a/2007 « Régime d'aide » à la R&D&I des collectivités territoriales et de l'État pour les aides à la R&D&I octroyées par le biais des fonds structurels approuvé par la Commission Européenne par décision du 16 juillet 2008,
- le régime cadre exempté d'aides à finalité régionale X68/2008,
- le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aides à finalité régionales et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes d'entreprises ;
Vu le Règlement CE n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 « concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale », (auquel le décret n° 2007-732 précité renvoie), et notamment l'article 3 de ce Règlement ;
La cour invite les parties à formuler, au regard de ces textes, avant le 28 avril 2023, toutes observations :
- sur la portée du Régime d'aide n° 520a/2007 précité, qui a pour effet une exemption de l'obligation de notification prévue à l'article 88 paragraphe 3 du Traité dans les conditions rappelées par les points 113 et 114 de cette décision pour les aides versées selon ce régime,
- sur la possibilité que l'aide accordée par les conventions litigieuses soit une aide individuelle prévue par un régime d'aide différent du régime d'aide n° 520a/2007, ou une aide individuelle ad hoc qui n'a pas été accordée sur la base d'un régime d'aide (cf notamment les articles 2 et 6 du Règlement CE n° 800/2008),
- sur l'absence de dispositions interdisant le remboursement de l'aide en cas d'échec de l'opération, dans le Règlement CE n° 800/2008, et dans le Règlement CE n° 1628/2006, précités.
- 2) s'agissant de l'existence d'une autorisation du conseil d'administration :
La Cour invite les parties à se prononcer, avant le 28 avril 2023, sur la question de savoir si le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Geci Inernational en date du 23 janvier 2012, pièce 68 de l'appelante, comporte, en haut de la page 4, une autorisation donnée au Président directeur général d'émettre des cautions, avals et garantie au nom de la société, sous réserve que leur total ne dépasse pas la somme de 15 000 000 d'euros, et d'autre part que chaque engagement ne dépasse pas 15 000 000 d'euros, valable jusqu'au 22 janvier 2013, qui serait susceptible de caractériser une autorisation préalable à l'engagement formulé dans la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 signée par le Président de la société Geci International. »
Par note en délibéré du 06 avril 2023 le Conseil régional de la région Grand Est et le Comptable public de la région Grand Est ont répondu :
- qu'aucune disposition du droit de l'Union n'interdit le remboursement des aides accordées en cas d'échec de l'opération,
- et qu'il est établi que la garantie accordée par le Président de la société Geci International dans le cadre de la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 a été préalablement autorisée lors de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2012.
Par note en délibéré du 27 avril 2023 la SA GECI International a répondu :
1) s'agissant de l'existence d'une créance invoquée contre la société Sky Aircraft :
- que les textes visés en préambule de la convention AME du 5 décembre 2011 ne sont pas tous pertinents, et que notamment les visas renvoyant à des textes relatifs à des aides à finalité régionale (le régime cadre exempté d'aides à finalité régionale X 68/2008, le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007, le Règlement 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 sur les aides à finalité régionale) ne sont pas pertinents, dès lors que, selon la société GECI International, la convention AME ne constitue en rien une aide régionale, mais une aide à la recherche, au développement et à l'innovation (R&D&I) ,
- que la convention AME est un cas d'application du régime d'aide n° 520a/2007 dont les principes doivent être strictement respectés, et que l'aide octroyée dans cette convention AME a pris la forme d'une avance récupérable,
- que le Règlement 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ne peut pas fonder la convention AME dès lors que celle-ci ne respecte pas les exigences formelles que ce Règlement prévoit pour son application,
- que la portée du régime d'aide n° 520a/2007 est de déclarer compatible toute aide octroyée pourvu qu'elle respecte les conditions de cette décision, incluant notamment son point (16) qui renvoie au principe de non-remboursement d'une avance récupérable/remboursable en cas d'échec total d'un projet et de défaillance de l'entreprise bénéficiaire,
- qu'aucun autre régime d'aide que le régime n° 520a/2007 ne saurait avoir fondé la convention AME,
- qu'une aide individuelle non fondée sur un régime aurait dû être notifiée, ce que les autorités françaises n'ont jamais envisagé,
- que le Règlement 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 et le Règlement 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 ne sont pas applicables à la convention AME de sorte que le fait qu'ils ne prévoient pas de non-remboursement de l'aide en cas d'échec de l'opération n'est pas pertinent ;
2) s'agissant de l'existence d'une autorisation du conseil d'administration :
- qu'une autorisation générale ne peut pas suppléer une autorisation spéciale qui est imposée,
- que la délégation du 23 janvier 2012 était limitée à 15 millions d'euros pour la totalité des engagements et par engagement, et qu'il doit être constaté que cette limite a été dépassée si l'on ajoute le montant de 5 millions d'euros objet de la convention du 30 janvier 2012 aux précédents engagements de garantie qui totalisaient déjà 20,5 millions d'euros.
MOTIFS DE LA DECISION
- I. Observation sur des dispositions du jugement non frappées d'appel :
Aucune des parties n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- donne mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
à hauteur de la somme de 9 100 000 euros,
- déboute le conseil Régional de sa demande en dommages-intérêts.
- II. Sur les dispositions du jugement relatives à la convention Eco-Lorraine en date du 31 mars 2009, ses avenants n° 1 et 2 en date du 29 juin 2010, et la convention d'Engagement Partenarial du 25 juin 2010 :
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Concernant la convention Eco-Lorraine du 31 mars 2009, ses avenants n°1 et n°2 du 29 juin 2010 et la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est mal fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 9 100 000 euros,
- dit sans effet à l'égard de la SA Geci international les titres exécutoires suivants :
- TR 1167 - 1/2012 du 25/04/2013 1 660 000 euros,
- TR 2391 - 1/2012 du 25/04/2013 6 640 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 du 25/04/2013 160 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 du 25/04/2013 640 000 euros,
- débouté la SA Geci international de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef ».
- 1. Concernant la créance du Conseil Régional contre la SA Geci International et les titres exécutoires déclarés sans effet :
Le Conseil Régional n'a pas interjeté appel du jugement, et, dans ses conclusions, page 14, demande à la cour de confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions la SA Geci International demande à la cour d'appel de « confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit le Conseil régional de la région Grand Est mal fondé en son appel en garantie à son égard pour la somme de 9 100 000 euros, au titre de la « convention relative à l'attribution d'une aide régionale Eco-Lorraine Développement » conclue le 31 mars 2009, complétée et ou modifiée ensuite par des avenants n°1 et 2 notifiés le 29 juin 2010, ainsi que la « convention d'engagement partenarial » conclue le 25 juin 2010,
- donné mainlevée des oppositions à tiers détenteurs exercée à son encontre par le Conseil régional et le Comptable public de la région Grand Est pour la somme de 9 100 000 euros.
Ainsi, tant le Conseil Régional, que la SA Geci International demandent à la cour de confirmer le jugement sur les chefs de dispositif ci-dessus rappelés.
En l'absence d'appel et de demande d'infirmation du jugement sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du Conseil Régional à cet égard, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. En outre en l'absence de demande d'infirmation et en l'absence de moyens soulevés par l'appelante de nature à critiquer le jugement sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement quant aux dispositions précitées.
- 2. Concernant la créance du conseil Régional contre la SAS Sky Aircraft :
Dans l'acte d'appel la SA Geci International a sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation des dispositions du jugement en ce qu'il a :
« - dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft »
Dans ses dernières conclusions elle demande l'infirmation de cette disposition et le rejet de la demande du Conseil Régional. Toutefois elle ne formule aucun moyen de nature à critiquer spécifiquement le jugement sur ce chef de dispositif.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft, et pour les motifs qui suivent qui sont transposables à l'aide accordée par la convention Eco Lorraine et ses avenants.
- III. Concernant la convention AME du 5 décembre 2011 :
- 1) s'agissant de la créance à l'égard de la SAS Sky Aircraft :
- a) concernant le droit interne :
Conformément à l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public.
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte une liberté contractuelle pour les parties, et l'obligation de respecter la convention qu'elles ont conclue, sous réserve de ne pas déroger à l'ordre public.
Selon l'article L. 1511-2 du code des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la convention, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
(...)
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
La convention AME du 5 décembre 2011 précise en son article 6.1 que le Conseil Régional de Lorraine (CRL) attribuera à la société Sky Aircraft une Aide d'un montant maximal de 7 000 000 euros sous la forme d'une avance remboursable. Il est constant que l'aide a été versée à hauteur de 6 116 399,97 euros.
L'article « 7.2 modalités de remboursement » prévoit en son point « b) rang des remboursements des avances consenties en cas de liquidation judiciaire » que « En cas de liquidation judiciaire de Sky Aircraft, les versements revendiqués seront les montants versés au titre de la présente convention et de la convention « Eco Lorraine Développement ». La date de la dette est la date de mise en liquidation judiciaire. Cet engagement de Sky Aircraft est une condition essentielle sans laquelle le CRL n'aurait pas contracté. »
Il ressort des dispositions claires et non équivoques de la convention, et notamment des articles 6 et 7, d'une part que le conseil Régional de Lorraine a exigé d'être remboursé, d'autre part qu'il a exigé d'être titulaire d'une créance à l'encontre de la société Sky Aircraft, correspondant aux montants versés - soit 6 116 399,97 euros -, et ce y compris en cas d'échec de l'opération et de liquidation judiciaire, et enfin que la société Aircraft s'y est expressément engagée.
Ainsi quand bien même l'expression « avance remboursable » aurait été employée à tort au regard des définitions que le Conseil d'État donne dans le guide qui est cité et produit en pièce 63 par l'appelant, il n'en demeure pas moins que la commune intention des parties était la mise à disposition temporaire de fonds devant être en tout état de cause remboursés, puisqu'en cas de liquidation judiciaire il a été convenu que la société Sky Aircraft resterait tenue d'une dette envers le Conseil Régional de Lorraine correspondant aux montants versés au titre de la convention AME.
Il est observé qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait aux parties de prévoir que l'aide consentie serait remboursable y compris en cas d'échec de l'opération et de liquidation judiciaire de la société Sky Aircraft.
- b) concernant le droit de l'Union :
Les articles 87 et 88 du Traité CE, dans leur version applicable au litige (désormais articles 107 et 108 du Traité F.U.E.), qui étaient visés par les parties dans la première convention du 31 mars 2009, et par le régime d'aide invoqué par la société GECI International, régissent les aides d'État susceptibles d'être octroyées.
Selon l'article 87 du Traité CE, dans sa version applicable au litige (désormais article 107 du Traité F.U.E.) :
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun (...)
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) (...)
b) (...)
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;
L'article 88 du Traité CE (désormais article 108 du T.F.U.E.) précise que :
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
(...)
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Il ressort des articles 87 et 88 du traité CE précités, dans leur version existante à la date des conventions :
- que l'État doit notifier à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales souhaitent mettre en 'uvre, ainsi que le prévoit l'article 88 paragraphe 3,
- que les juridictions des États membres ne sont pas compétentes pour apprécier la compatibilité d'une mesure d'aide avec le marché intérieur et avec le Traité CE, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l'Union,
- que l'État ou la collectivité territoriale est tenu de récupérer l'aide si la Commission ou la Cour de Justice de l'UE l'enjoint.
Le Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 « déclarant certaines catégories d'aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) », visé par la convention du 5 décembre 2011, a instauré des conditions d'exemption de l'obligation de notification prévue par l'article 88 paragraphe 3 précité du Traité, à condition que le régime d'aide, l'aide individuelle ou l'aide ad hoc respecte toutes les conditions de ce Règlement et y fasse une référence expresse, ainsi qu'il ressort de son article 3.
Le Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ne prévoit pas de conditions interdisant le remboursement de l'aide en cas d'échec de l'opération, mais, prévoit notamment, des conditions relatives à l'intensité de l'aide, aux coûts admissibles, et à la transparence de l'aide.
Il est à noter que dans l'article 2 « Définitions » du Règlement CE n° 800/2008 :
- le « régime d'aide » est défini comme toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises ('),
- les « aides ad hoc » sont définies comme les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d'un régime d'aide.
Par ailleurs, dans sa décision du 16 juillet 2008, expressément visée par la convention du 5 décembre 2011 conclue par les parties, la Commission Européenne a analysé le régime d'aide d'État n° 520a/2007 de la France, « Régime d'aide » à la R&D&I des collectivités territoriales et de l'État pour les aides à la R&D&I octroyées par le biais des fonds structurels, et l'a déclaré compatible avec le traité CE en application de son article 87 paragraphe 3 sous c (cf conclusion en page 22). Ce Régime d'aide n° 520a/2007 a pour effet une exemption de l'obligation de notification prévue à l'article 88 paragraphe 3 du Traité dans les conditions rappelées par les points 113 et 114 de cette décision pour les aides versées selon ce régime.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que les aides individuelles accordées au titre d'un régime d'aide, ou les aides individuelles ad hoc sont dispensées de l'obligation de notification prévue à l'article 88 paragraphe 8 du TCE (désormais 108 du T.F.U.E.) à conditions qu'elles respectent les conditions prévues par le Règlement ou le régime d'aide concerné.
Dans l'hypothèse où l'aide octroyée dans le cadre de la convention du 5 décembre 2011 n'aurait pas été conforme au régime d'aide n° 520a/2007, ni à un autre régime d'aide approuvé par la Commission, et/ou que les conditions d'exemptions prévues par un Règlement de la Commission n'auraient pas été respectées dans la convention, cette aide aurait alors dû être notifiée à la Commission conformément à l'article 88 paragraphe 3 du Traité CE.
L'absence de notification à la Commission de l'aide octroyée n'a pas pour effet de permettre au bénéficiaire et à ses garants de se dispenser d'exécuter leurs obligations contractuelles de remboursement.
Aucune disposition du droit de l'Union ne dispense la société Sky Aircraft et la SA Geci International d'exécuter leurs obligations contractuelles au motif que l'aide octroyée serait le cas échéant différente de celles projetées dans le régime d'aide n° 520a/2007.
Enfin à supposer que l'aide remboursable octroyée selon la convention du 5 décembre 2011 ait placé la société Sky Aircraft dans une situation inégalitaire à ses concurrents à son détriment, cela n'a pas non plus pour effet de lui permettre de se dispenser d'exécuter ses obligations.
- 2. Sur l'engagement consenti par la société GECI International :
- a) sur la qualification de l'acte :
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à la date de la convention du 5 décembre 2011, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En vertu de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce il est précisé en préambule, page 7 de la convention AME du 5 décembre 2011 que la société GECI International s'engage en qualité de caution.
Il est mentionné en outre en page 11 au point 2.4 : « En cas de défaillance de GECI Aviation, GECI Aviation Industries, et/ou Sky Aircraft pour quelque cause que ce soit, et à première demande, GECI International assumera les droits et obligations de Sky Aircraft, Geci Aviation Industries et GECI Aviation au titre de la présente convention d'aide ».
De plus le montant maximal de l'aide consentie par le Conseil Régional à la société Sky Aircraft est stipulé en page 22 - soit la somme maximale de 7 000 000 d'euros -, et il ressort expressément de l'article 7, pages 24 à 26, que le montant de l'aide versée sera intégralement remboursable dans les dix ans, et notamment du point 7.2 b) qu'en cas de liquidation judiciaire de la société Sky Aircraft la dette de celle-ci correspondra aux montants effectivement versés.
Ainsi la SA GECI International s'est expressément engagée envers le Conseil Régional à satisfaire à l'obligation de la société Sky Aircraft de rembourser l'aide qui aura été versée, dans la limite maximale de 7 000 000 d'euros, si la société Sky Aircraft n'y satisfaisait pas elle-même, dans les conditions prévues par les articles 2288 et 2292 du code civil.
- b) sur l'autorisation du conseil d'administration :
Selon l'article L. 225-35 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, (') les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
En vertu de l'article R 225-28 du Code de commerce dans sa version applicable en la cause :
« Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
(...)
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa. »
En l'espèce il ressort d'un procès-verbal (PV) de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2012 que la convention AME a été signée sans autorisation préalable, compte tenu de l'urgence, et que le conseil d'administration a décidé en tant que de besoin de la ratifier (pièce 68). Dans ledit PV le contenu de la convention AME du 5 décembre 2011 est détaillé, le montant de l'aide maximale accordée à la société Sky Aircraft de 7 000 000 d'euros est mentionné, il est indiqué que l'avance sera remboursable à partir du 1er janvier 2014 ou immédiatement en cas de cessation d'activité, et que pour les besoins des conventions GECI International s'engage en qualité de caution des autres sociétés du groupe dont Sky Aircraft, qui sont solidaires entre elles, et, enfin, que le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide en tant que de besoin de ratifier la conclusion de cette convention AME.
Ainsi, en ayant connaissance de l'absence d'autorisation préalable et du contenu de l'engagement pris, le conseil d'administration de la SA Geci international a entendu, le 23 janvier 2012, de manière claire et non équivoque, ratifier cet engagement et le rendre opposable à cette société. Dès lors la société Geci International ne peut pas se prévaloir d'une inopposabilité de cet acte découlant d'une absence d'autorisation préalable de son conseil d'administration.
Enfin il est constant que le conseil Régional de Lorraine a versé la somme de 6 116 399,97 euros au titre de la convention AME du 5 décembre 2011. Dès lors, concernant la convention d'aide de l'agence de mobilisation économique du 5 décembre 2011, le jugement doit être infirmé en ce qu'il dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 7 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft, la créance en principal s'élevant à 6 116 399,97 euros.
Au regard de ce qui précède, le tribunal a à juste titre observé en page 17 du jugement que le Conseil régional de la région Grand Est bénéficie d'une créance de garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 6 116 399,97 euros.
Le litige porte sur l'existence d'une créance de garantie, constatée par le tribunal - et non pas sur le bien fondé d'un appel en garantie-, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le dispositif du jugement qui « dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 6 116 399,97 euros », et de dire qu'il bénéficie d'une créance de garantie à l'encontre de la SA Geci international d'un montant de 6 116 399,97 euros au titre de la convention d'aide AME du 5 décembre 2011.
- IV. Sur la convention du 30 janvier 2012 :
Les motifs pertinents du jugement concernant l'engagement de la SA GECI International à assumer les obligations de la société Sky Aircraft prévues par la convention du 30 janvier 2012 sont adoptés par la cour. La SA GECI International s'est expressément engagée envers le Conseil Régional, à l'article 2.3 de la convention du 30 janvier 2012, à satisfaire à l'obligation de la société Sky Aircraft de rembourser l'aide de 5 millions d'euros qui aura été versée si la société Sky Aircraft n'y satisfaisait pas elle-même. En outre il est prévu à l'article 4.2 de ladite convention que l'avance de 5 millions d'euros consentie sera remboursée au plus tard le 30 novembre 2012, avec intérêts. Ainsi l'engagement consenti par la SA Geci International est exprès et respecte en tant que de besoin les conditions prévues par les articles 2288 et 2292 du code civil.
Par ailleurs il ne résulte d'aucune disposition de droit interne ou du droit de l'Union la faculté pour les parties contractantes de se dispenser d'exécuter leurs obligations contractuelles de rembourser l'avance consentie.
Enfin il ressort des articles L. 225-35 du code de commerce et R. 225-28 du Code de commerce précités, dans leur version applicable en la cause, qu'une autorisation générale préalable de cautionnement ou garantie pouvait être donnée au directeur général par le conseil d'administration de la société.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Geci Inernational en date du 23 janvier 2012 (pièce 68 de l'appelante), comporte, en haut de la page 4, une autorisation donnée au Président directeur général d'émettre des cautions, avals et garantie au nom de la société, sous réserve que leur total ne dépasse pas la somme de 15 000 000 d'euros, et d'autre part que chaque engagement ne dépasse pas 15 000 000 d'euros, valable jusqu'au 22 janvier 2013.
Cette délibération du conseil d'administration caractérise ainsi une autorisation préalable à l'engagement formulé dans la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 signée par le Président de la société Geci International.
Par ailleurs l'engagement de la SA Geci International contracté par convention du 30 janvier 2012 n'excède pas les plafonds prévus par l'autorisation donnée le 23 janvier 2012. Il ressort en effet des stipulations de cette autorisation qu'elle était donnée pour l'avenir, sous réserve que le total des engagements qui seraient pris sur la période du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2013 ne dépasse pas la somme de 15 000 000 d'euros. Il n'est de plus pas prétendu ni démontré par la société Geci International qu'entre le 23 janvier 2012, date de l'autorisation, et le 30 janvier 2012, date de la convention litigieuse signée 7 jours plus tard, des cautionnements, avals ou garanties auraient été consentis par la SA Geci International pour plus de 10 000 000 d'euros.
En conséquence, le tribunal a à juste titre observé en page 18 du jugement que le Conseil régional de la région Grand Est bénéficie d'une créance de garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 5 000 000 euros.
Au vu de tout ce qui précède, concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012, le jugement doit être confirmé en ce qu'il :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 5 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft,
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est bénéficie d'une créance de garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 5 000 000 euros.
V. Sur le rejet de la demande de mainlevée d'oppositions à tiers détenteur pour un montant de 11 221 715,04 euros :
Au regard des créances détenues par le conseil régional à l'encontre la SA Geci International qui sont constatées dans le cadre de la présente procédure, d'un montant total de 6 116 399,97'+ 5'000'000 = 11 116 399,97 euros, le Conseil régional était en droit de procéder à des voies d'exécution forcées à l'encontre de la SA Geci international pour ce montant. Il est à noter que dans le cadre de la présente procédure le Conseil régional, qui sollicite confirmation du jugement, ne formule aucun moyen de nature à justifier des oppositions à tiers détenteur pour la somme fixée par le jugement, soit 11'221'715,04 euros. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il admet des oppositions à tiers détenteurs pour le montant de 11 221 715,04 euros qui excéde la créance totale confirmée. Par ailleurs la SA Geci International ne formule aucun moyen de nature à infirmer le jugement s'agissant du rejet de la demande de mainlevée pour la somme de 11 116 399,97 euros. La SA Geci international sera ainsi déboutée de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de':
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
pour la somme de 11 116 399,97 euros, et non pas pour le surplus.
VI. Concernant le protocole d'accord signé le 13 février 2014 :
- 1) sur le rejet de la demande en restitution de 4 000 000 d'euros :
Il ressort des conclusions et pièces de la SA Geci International que deux protocoles d'accords distincts ont été signés début 2014 :
- l'un le 31 janvier 2014 entre la SA Geci Internationnal et les sociétés Geci Mystes et Alken qui a été homologué le 3 mars 2014 par deux tribunaux de commerce,
- le second le 13 février 2014 entre la SA Geci International et le Conseil régional prévoyant notamment un paiement de 4 000 000 euros à celui-ci.
Dans ses dernières conclusions la SA Geci International ne formule aucun moyen de nature à critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 d'euros au titre de l'enrichissement sans cause et au titre du vice de consentement.
Les motifs pertinents du jugement sont adoptés par la cour en ce qu'ils écartent les moyens tirés de l'enrichissement sans cause.
Par ailleurs aucun vice du consentement n'est allégué ni démontré devant la cour. Il est observé au surplus qu'une éventuelle homologation du protocole du 13 février 2014 n'est pas établie.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en restitution de la somme de 4 000 000 d'euros qui avait été formée en première instance.
- 2) sur la demande afférente à l'article 4 du protocole :
Les dispositions du protocole d'accord signé par les parties le 13 février 2014 ont vocation à s'appliquer entre elles dès lors qu'elles ont une valeur contractuelle non contestée. L'application de ce protocole relèvera le cas échéant de l'exécution du présent arrêt. La cour d'appel n'a pas à en rappeler les termes. Ainsi la demande subsidiaire de la SA Geci International tendant à dire que « toute créance dont le bien fondé serait reconnu au profit du Conseil régional du Grand Est et dont la SA Geci International pourrait être débitrice sera soumise à la clause de subordination prévue à l'article 4 du protocole d'accord homologué du 13 février 2014 et réglée dans la limite de 10 % de ses prochains résultats nets et bénéficiaires annuels » doit être rejetée.
- VII. Sur les demandes en dommages-intérêts formées par la SA Geci International pour « appels en garantie abusifs » :
Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à la SA Geci International, qui sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, de démontrer que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
La SA Geci International produit les premières pages d'oppositions à tiers détenteurs, mais ne précise pas, et ne démontre pas, quels montants ont effectivement été saisis sur ses comptes en raison des voies d'exécution pratiquées par le Conseil régional, et quels montants ont été conservés. En outre par arrêt du 24 octobre 2013 la cour d'appel de Paris a constaté la suspension des poursuites qui avaient été engagées le 26 juillet 2013 pour le recouvrement des titres exécutoires suivants :
- TR 1167 - 1/2012 du 25/04/2013 au titre d'une avance remboursable de 1 660 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 du 25/04/2013 au titre d'une avance remboursable de 160 000 euros,
- TR 2080-1/2012, TR 2081 -1 /2012 et TR 2394-1/2012 au titre d'une avance remboursable de 5 000 000 euros et des intérêts y afférents,
- TR 2391 - 1/2012 du 25/04/2013 au titre d'une avance remboursable de 6 640 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 du 25/04/2013 au titre d'une avance remboursable de 640 000 euros.
Faute de démontrer quels montants ont été effectivement saisis sur ses biens la SA Geci International ne démontre pas l'asphyxie financière qu'elle allègue.
Par ailleurs il n'est pas démontré que la publication de l'article du 20 novembre 2013 sur le site de l'Est Republicain, de même que la formulation de son titre, soit le fait du Conseil Regional. Il est en outre observé que le passage en gras débutant par « l'étau financier et judiciaire se referme » cité en bas de la 29e page des conclusions de l'appelante concerne visiblement la société Geci Systèmes citée dans la phrase précédente. L'existence d'un préjudice moral directement imputable au Conseil régional n'est pas démontrée.
En outre le versement d'une somme de 4 000 000 d'euros accepté par la SA Geci International dans le cadre d'un protocole d'accord qu'elle a négocié et signé, et qui n'a pas été annulé, ne constitue pas un préjudice réparable.
La demande en dommages-intérêts au titre de la « première aide » est rejetée.
Enfin la créance du Conseil Régional a été reconnue judiciairement pour un montant supérieur à 11 000 000 d'euros et les oppositions à tiers détenteurs correspondant à cette créance, découlant des conventions du 11 décembre 2011 et 30 janvier 2012, ont été validés dès le jugement dont appel. Aucune faute et aucun préjudice matériel et moral découlant des actes d'exécution forcée mis en 'uvre sur le fondement de ces deux dernières conventions n'est caractérisé, que ces actes soient antérieurs ou postérieurs au jugement du 27 avril 2021. Les demandes en dommages-intérêts au titre de la deuxième et de la troisième aide doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA Geci international de sa demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive ». Le surplus des demandes en dommages-intérêts formées en appel est également rejeté.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions devant la cour, la SA Geci International est condamnée aux dépens d'appel et à payer au Conseil Regional la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les demandes de la SA Geci International au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- concernant la convention Eco-Lorraine du 31 mars 2009, ses avenants n°1 et n°2 du 29 juin 2010 et la convention d'engagement partenarial du 25 juin 2010 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 9 100 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft
- dit le Conseil régional de la région Grand Est mal fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 9 100 000 euros,
- dit sans effet à l'égard de la SA Geci international les titres exécutoires suivants :
- TR 1167 - 1/2012 du 25/04/2013 1 660 000 euros,
- TR 2391 - 1/2012 du 25/04/2013 6 640 000 euros,
- TR 1676 - 1/2012 du 25/04/2013 160 000 euros,
- TR 2392 - 1/2012 du 25/04/2013 640 000 euros,
- débouté la SA Geci international de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de ce chef ;
- concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 5 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft ;
- débouté la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
- débouté la SA Geci international de sa demande de restitution de la somme de 4 000 000 euros au titre du vice de consentement,
- condamné la SA Geci international à payer au Conseil régional de la région Grand Est la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Geci international aux dépens de l'instance ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- concernant la convention AME du 5 décembre 2011 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 7 000 000 euros à l'égard de la SAS Sky Aircraft ;
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 6 116 399,97 euros ;
- concernant la convention d'avance de trésorerie du 30 janvier 2012 :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est est bien fondé en son appel en garantie à l'égard de la SA Geci international pour la somme de 5 000 000 euros ;
En conséquence,
- débouté la SA Geci international de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
pour la somme de 11 221 715,04 euros ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est dispose d'une créance de 6 116 399,97 euros en principal à l'égard de la SAS Sky Aircraft au titre de la convention d'aide AME du 5 décembre 2011 ;
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est bénéficie d'une créance de garantie à l'encontre de la SA Geci International d'un montant de 6 116 399,97 euros au titre de la convention d'aide AME du 5 décembre 2011 ;
- dit que le Conseil régional de la région Grand Est bénéficie d'une créance de garantie à l'encontre de la SA Geci International d'un montant de 5 000 000 euros au titre de la convention d'aide du 30 janvier 2012 ;
- déboute la SA Geci international de sa demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international entre les mains de :
- Bank of China,
- Crédit du Nord,
- Société Générale,
- Société de bourse Gilbert Dupont,
- Service des impôts des entreprises ' [Localité 11],
- Société Cortal Consors (BNP Paribas),
- Société Oddo & Cie,
- Parel +,
- HSBC France,
pour la somme de 11 116 399,97 euros ;
- fait droit à la demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur exercées à l'encontre de la SA Geci international pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la SA Geci International tendant à dire que « toute créance dont le bien fondé serait reconnu au profit du Conseil régional du Grand Est et dont la SA Geci International pourrait être débitrice sera soumise à la clause de subordination prévue à l'article 4 du protocole d'accord homologué du 13 février 2014 et réglée dans la limite de 10 % de ses prochains résultats nets et bénéficiaires annuels » ;
Rejette les demandes en dommages-intérêts de la SA Geci International ;
Rejette les demandes de la SA Geci International au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Geci International aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SA Geci International à payer au Conseil Regional de la région Grand Est et au Comptable public de la région Grand Est la somme totale de 5 000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SA Geci International de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre