Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414421
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que le juge du fond statue ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, il est dans une situation précaire sans ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025, sa demande étant toujours en cours d'instruction.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient sa demande au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ".
2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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