Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/02/2025 à 13h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/674;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [U] [L]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [U] [L] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [U] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V et RG 25/674, sous le numéro RG unique N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 18 février 2023 a été notifiée à [T] [U] [L] le 18 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/02/2025, reçue le 20/02/2025 à 13h54, [T] [U] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité interne et externe qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement à l’audience par son conseil ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [L] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [L] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [L] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant que la Préfecture omet de préciser qu'il a déjà fait l'objet de 10 placements en rétention depuis 2021, le dernier en date étant celui du 15 octobre au 17 décembre 2024 au centre de rétention administrative de [Localité 4] ; qu'il ajoute avoir à de nombreuses reprises fait part de son souhait de rentrer en ALGERIE ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la charge de la preuve des précédents placements en rétention repose sur l'intéressé, qui échoue à les rapporter ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 18 février 2025 que la motivation a retenu que Monsieur [L] n’a jamais déféré à ses obligations de venir pointer au service de la police aux frontières comme les mesures portant assignation à résidence l’y astreignaient ; (...) ; qu’il se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs mois, s’étant même soustrait à ses mesures d’assignation à résidence prises et notifiées le 24/10/2023 et le 25/01/2024, ne s’étant jamais présenté aux services de police aux fins de pointage ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [L] en date du 17 février 2025 que ce dernier a indiqué “ça fait 1 mois que je suis sortie de rétention au CRA 2" ; qu’il a ajouté avoir déposé une demande d’asile à [Localité 2] ;
Attendu qu’en ne faisant aucunement référence à ce précédent placement au CRA de [Localité 4] mentionné par l’intéressé lui-même lors de son audition, et confirmé par les pièces produites, à savoir un placement au CRA entre le 14 octobre 2024 et le 17 décembre 2024, date de sa mainlevée par la Cour d’appel de LYON qui a précisément relevé l’absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et l’absence d’éléments suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, la Préfecture n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [L] ni suffisamment motivé sur la perspective raisonnable d’éloignement ; que cet élément du parcours personnel de l’intéressé, particulièrement récent, apparaît en effet déterminant et aurait dû être intégré à la motivation préfectorale en tant qu’élément de fait, y compris pour le rejeter le cas échéant, afin de motiver de manière circonstanciée sur la perspective raisonnable d’éloignement ; qu’à titre surabondant, la motivation relative à l’ordre public ayant retenu une unique garde à vue sans suite pénale et des signalisations n’apparaît pas suffisante pour caractériser le trouble actuel et certain causé à l’ordre public par l’intéressé ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V et 25/674, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3V ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [U] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [U] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [U] [L] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [U] [L] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [U] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [U] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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