Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.390
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Angoulème (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Groupe des caisses de retraite et de prévoyance de l'automobile, du cycle et du motocycle (GREPAC), dont le siège est à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Groupe des caisses de retraite et de prévoyance de l'automobile, du cycle et du motocycle (GREPAC), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 janvier 1976 en qualité de dactylographe par l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRSACM), et dont le contrat de travail a été poursuivi par l'association dénommée Groupe des caisses de retraite et de prévoyance de l'automobile, du cycle et du motocycle (GREPAC), a été absente à de nombreuses reprises depuis 1977 ; qu'à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir de fin mai 1987, elle a été licenciée par lettre du 21 mars 1988 en raison de ses absences répétées pour cause de maladie perturbant la marche de l'entreprise ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, puisque son licenciement a été notifié le 21 mars 1988, plus d'un mois après la date du 21 octobre 1987 qu'elle retenait pour l'entretien préalable, et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'absence d'entretien préalable ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu ;
Attendu, ensuite, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions réclamant une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Mais attendu que les juges du fond ayant donné acte à l'employeur de son offre de payer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement réclamé par la salariée, en le condamnant en tant que de besoin, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions sur un pont gratuit de deux jours et une journée de crédit, ainsi qu'à sa demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief invoqué s'analyse en réalité en une omission de statuer sur ces chefs de demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 28 décembre 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de l'arrêt de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le paragraphe 2 de l'article 25 de la convention collective applicable ne doit pas s'entendre comme interdisant à l'employeur de procéder au licenciement du salarié malade, dont la fréquence et la durée des absences ont rendu impossible le maintien du contrat de travail et nécessité son remplacement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie, à un moment où l'indisponibilité du salarié ne persistait pas au-delà du délai de 15 mois de protection prévu par la convention collective applicable, et alors que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de cette convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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