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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.265

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Altrad développement, société anonyme, dont le siège social est ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Altrad, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société Select Etem et son associé ont promis, par contrat du 10 septembre 1988, de céder toutes les actions de cette société à la société Altrad développement, la convention prévoyant, en outre, que M. X... deviendrait le salarié de cette dernière société ; qu'ayant été engagé par la société Altrad développement en qualité de directeur technique, à compter du 1er octobre 1988, il a été licencié, le 28 juillet 1989, pour "perte de confiance consécutive à la présentation des comptes au 31 décembre 1988 des sociétés Select Etem et Samco" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que l'accident du 5 décembre 1988 avait été précédé de trois accidents, dont un mortel, la cour d'appel constatant elle-même que deux d'entre eux étaient antérieurs à la cession ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, quant bien même la qualité et la sécurité de l'échafaudage Etem électrique n'auraient-elles été mises en cause qu'après l'accident mortel du 5 décembre 1988, la dissimulation ou la seule non-révélation par M. X... des accidents antérieurs et des difficultés techniques rencontrées avec ce matériel ne constituait pas, s'agissant d'un cadre supérieur, un élément objectif justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la constitution d'une provision de 1 922 000 francs pour travaux de remise en conformité du matériel Etem électrique ne suffisait pas à expliquer la perte de la société Etem électrique, dont la cour d'appel constate que la situation nette était passée de 6 121 700 francs au 31 décembre 1987 à 757 100 francs au 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher quelle était l'origine des pertes de la société Select Etem autres que celles consécutives aux vices du matériel Etem électrique, et si ces pertes n'avaient pas été volontairement dissimulées par M. X... à la société Altrad développement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz