Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/02586
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/02586
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/02586 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SY5V
Minute : 24/02587
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]
domicilié : chez C/O Mme [R]
[Adresse 16]
[Localité 1]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN62
Et
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Gabon)
[Adresse 20]
[Adresse 10]
GABON
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1598
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [V] [Z] et Monsieur [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 15] (Var), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suite à la requête en divorce de Monsieur [I] [Y] enregistrée au greffe le 08 mars 2019, une ordonnance de non conciliation contradictoire a été rendue le 21 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 11], qui a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-débouté Madame [H] [V] de sa demande d'attribution de la jouissance du logement qu'elle occupe au Gabon qui ne constitue pas le domicile conjugal,
-débouté Madame [H] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-débouté Madame [H] [V] de sa demande de provision pour frais d'instance,
-débouté Madame [H] [V] de ses demandes d'avance sur liquidation du régime matrimonial,
-attribué à Madame [H] [V] la jouissance du bien immobilier indivis situé à [Localité 17] dans le [Localité 6] à titre onéreux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-attribué à Madame [H] [V] la gestion des machines à eau indivises situées au Gabon, à charge pour elle de rendre compte deux fois par an de sa gestion ainsi que des loyers perçus et reverser à Monsieur [I] [Y] la moitié des revenus après déduction des frais et charges, et au besoin l'y a condamné,
-attribué à Madame [H] [V] la jouissance du véhicule indivis de marque Honda, à charge pour elle de prendre en charge l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-débouté Madame [H] [V] de sa demande de désignation d'un notaire,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier de justice du 5 août 2020 signifié à Madame [H] [V] [Z] demeurant au Gabon suivant les modalités de l'article 683 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] a assigné cette dernière en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, saisie sur appel de Madame [H] [V] [Z] a confirmé l'ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Monsieur [Y] notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 et aux conclusions de Madame [V] notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024 et l'affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2020,
Vu l'assignation du 05 août 2020,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Monsieur [I] [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (Nord),
et de
Madame [H] [V] [Z], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (Gabon),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 15] (Var),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 4 mars 2018,
DIT que Monsieur [Y] devra payer à Madame [V] [Z] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [I], [D] [Y] de sa demande visant à voir condamner Madame [H] [V] [Z] à lui payer la somme de 84.107,30 euros à titre d'avance sur sa part du patrimoine indivis des époux ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] [Z] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [I], [D] [Y] à lui payer la somme de 199.300 euros à titre d'avance sur sa part du patrimoine indivis des époux,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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