Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 356 DU 27 JUIN 2024
Sur opposition
N° RG 22/00385 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNW5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 10 février 2022, enregistré sous le n° 20/00945.
DEMANDEURS :
M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 3)
DÉFENDERESSE ;
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 23 novembre 2018 par la SAS Eos Crédirec à M. [P] [O] et à M. [H] [O] aux fins de paiement de la somme de 33 834,89 euros chacun outre les intérêts au taux légal jusqu'à paiement total et capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, outre une indemnité de procédure et des dépens, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 11 avril 2019, débouté la société Eos Crédirec de toutes ses demandes.
Par arrêt rendu le 10 février 2022, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement, statuant à nouveau et y ajoutant, a fixé la créance de la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec à la somme de 44 446,75 euros, condamné M. [P] [O] et M. [H] [O] à verser à la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec la somme de 33 834,89 euros chacun outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la signification de l'arrêt, condamné M. [P] [O] et M. [H] [O] à verser à la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Daniel Werter, avocat au barreau de la Guadeloupe.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. [P] [O] et M. [H] [O] ont fait opposition à l'arrêt n°60 rendu par défaut le 10 février 2022.
Le 15 juin 2022, la société Eos France a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 février 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 30 avril 2024 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 27 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [P] [O] et M. [H] [O], suivant leur opposition, demandent à la cour, de :
- les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre liminaire,
- juger inopposable à M. [P] [O] et M. [H] [O] la créance alléguée par la société Eos France,
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2019 ayant débouté la société Crédirec de toutes ses demandes en absence de preuve des créances alléguées ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2019 ayant débouté la société Crédirec de toutes ses demandes en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] [O] et M. [H] [O]; - juger M. [P] [O] et M. [H] [O] déchargés de leurs engagements de caution faute pour la société Eos France d'avoir pris les garanties prévues dans l'autorisation de découvert du 25 septembre 2009 et le prêt de trésorerie du 21 octobre 2009 ;
- ordonner la nullité des engagements de caution allégués de M. [P] [O] et M. [H] [O] en l'absence de mention manuscrites conformes à la loi ;
- ordonner la décharge des engagements de cautions allégués de M. [P] [O] et M. [H] [O] ;
- ordonner la déchéance des intérêts à l'égard de M. [P] [O] et M. [H] [O] faute d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
- débouter la société Eos de toutes ses plus amples demandes ou contraires ;
- condamner la société Eos France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eos France aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions de la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec notifiées le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la défenderesse à l'opposition demande à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition ;
- la dire non fondée ;
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [P] [O] et M. [H] [O] soulevées dans leurs dernières conclusions tendant au rejet des demandes de la société Eos en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui n'ont pas été soulevées par les appelants dans leur premières conclusions n° 1 datées du 13 mai 2022 ;
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état en première instance ;
- confirmer l'arrêt du 10 février 2022 ;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- fixer la créance de la société Eos France à la somme de 44 446,75 euros ;
- condamner M. [P] [O] et M. [H] [O] à verser à la société Eos France cette somme dans la limite de leur engagement de caution qui s'élève à la somme de 33 834,89 euros chacun, outre les intérêts au taux légal jusqu'à paiement total à compter du 23 novembre 2018 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 10 février 2022,
- condamner M. [P] [O] et M. [H] [O] solidairement à verser à la société Eos France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Werter, avocat.
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
MOTIFS
Il est constant que la SARL GFR Distribution, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la BFC, dont le gérant était M. [P] [O] a, le 25 septembre 2009 bénéficié de la part de cette dernière d'une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros dont MM. [P] et [H] [O] se sont, par actes sous seing privé du 21 octobre 2009, portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 10 000 euros chacun.
Le 21 octobre 2009, la BFC a également consenti à la société GFR Distribution un prêt de trésorerie d'un montant de 70 000 euros au taux hors assurance de 6,50% remboursable en 60 mensualités de 797,48 euros pour lequel MM. [P] et [H] [O] se sont, par actes sous seing privé du même jour séparément portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de la somme de 41 088,90 euros pour une durée de 7 ans.
Enfin, suivant acte de cession daté du 23 avril 2015, la Banque française commerciale (la BFC) a cédé à la société EOS France Crédirec les créances détenues envers la SARL GFR Distribution.
Dans le cadre de la présente instance, et en application de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition formulée par M. [P] [O] et M. [H] [O] à l'endroit de l'arrêt rendu le 10 février 2022 remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur le droit d'agir de la société EOS France et l'opposabilité de la cession de créance
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il est admis qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à le faire, l'intérêt à agir devant être direct, né et actuel et s'apprécier au jour où l'action est intentée. Ce dernier n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l'espèce, M. [P] [O] et M. [H] [O] font valoir l'inopposabilité de la cession de créance invoquée entre la BFC et la société Eos France (anciennement la société Eos Crédirec) à leur endroit, au motif que cette cession ne leur a pas été notifiée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1690 du code civil.
La société Eos France réplique que cette fin de non-recevoir est irrecevable devant la cour d'appel pour ne pas avoir été soulevée, ni devant le juge de la mise en état, ni devant le conseiller de la mise en état, en application de l'article 907 du code de procédure civile, et dans tous les cas, mal fondée puisque cette cession de créance leur a bien été notifiée par mise en demeure du 16 octobre 2018, et le serait dans tous les cas par les conclusions de la présente instance, le texte invoqué n'étant au surplus plus applicable aux cessions de créance depuis le mois de février 2016, les articles 1323 et 1324 ayant désormais vocation à s'appliquer.
Au cas présent, il est établi que le 23 avril 2015 la BFC a bien cédé à société Eos France (anciennement la société Crédirec) la créance litigieuse de sorte que cette dernière bénéficiait d'un intérêt à agir direct, né et actuel lors de l'assignation délivrée le 23 novembre 2018.
De plus, il est produit aux débats la mise en demeure datée du 16 octobre 2018 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [O] et à M. [H] [O] les informant de la cession de créance et leur réclamant à chacun la somme de 33 834, 89 euros en exécution de leurs engagements.
Ainsi, d'une part la société Eos France justifie de son droit d'agir et d'autre part la cession de créance en cause a bien été notifiée aux débiteurs de sorte que le moyen tiré de l'inopposabilité de cette cession de créance, considéré au cas présent comme un moyen touchant au fond du litige, est inopérant et doit être rejeté.
Sur la validité de la créance
À l'énoncé de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [P] [O] et M. [H] [O] soutiennent qu'en ne produisant aucun historique ou relevé de compte, la société EOS France ne rapporte pas la preuve de son obligation. Elle ne justifie pas davantage de son devoir de mise en garde en sa qualité de prêteur de deniers, aucune vérification de leurs capacités financières ou de l'étendue de leur endettement du fait de l'octroi de ce prêt n'ayant été faite. M. [P] [O] et M. [H] [O] ajoutent que la société Eos France n'a pas pris toutes les garanties prévues aux termes des conventions souscrites notamment la délégation d'assurance décès ou l'aval de Oseo Sofaris, de sorte qu'elle a commis une faute ayant abouti à la perte de son droit préférentiel et les déchargeant d'autant de leurs engagements de caution. Ils font également valoir la disproportion du cautionnement souscrit au regard de leur situation financière et de l'évolution de leur patrimoine en violation des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Enfin M. [P] [O] et M. [H] [O] arguent de la nullité des cautionnements en l'absence des mentions manuscrites légales sur les actes en cause.
En réponse, la société Eos France fait état de la régularité et de la validité des actes conclus les 25 septembre 2009 et 21 octobre 2009 entre la BFC dont elle tient ses droits de créancier et MM. [P] et [H] [O]. Elle expose que les mentions manuscrites des actes de caution sont conformes à la loi, que ces derniers ne rapportent pas la preuve que leur situation ne leur permettait pas de faire face à leur engagement de caution ou qu'elle aurait commis une faute en sa qualité de créancier à l'origine de la perte d'un droit préférentiel qui leur aurait causé un préjudice. Elle soutient que la demande fondée sur son prétendu manquement au devoir de mise en garde, non évoquée dans les premières conclusions des demandeurs à l'opposition est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile et dans tous les cas prescrite depuis 2014 puisque le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi des crédits de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale applicable, est la date de la conclusion des contrats. Elle ajoute que cette obligation de mise en garde est en tout état de cause non fondée au cas présent, s'agissant de cautions averties.
Dans le cadre de cette procédure sur opposition, sont versées au débat les pièces suivantes :
- la convention de compte courant signée le 29 novembre 1999 entre la BFC et la société GFR Distribution ;
- l'autorisation de découvert datée du 25 septembre 2009 d'un montant de 20 000 euros accordée à cette dernière au taux 'Euribor moyen mensuel à 3 mois majoré de 7 points';
- les engagements de caution de MM. [P] et [H] [O] relatifs à ce découvert à hauteur de 10 000 euros datés du 21 octobre 1999 portant les mentions manuscrites légales issues des articles L. 331-1 et suivants anciens du code de la consommation repris depuis l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 par l'article 2297 du code civil (pièces 4 et 5 de la société Eos) ;
-le prêt de trésorerie d'un montant de 70 000 euros accordé le 21 octobre 1999 à la société GFR Distribution et le tableau d'amortissement y afférent ;
-les engagements de caution de MM. [P] et [H] [O] concernant ce prêt à hauteur de 41 088,90 euros datés du 21 octobre 1999 portant les mentions manuscrites légales (pièces 7 et 8 de la société Eos) ;
-la déclaration de créance du 11 février 2014 présentée par la BFC auprès de Mme [N] [E] mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GFR Distribution à hauteur de la somme totale de 36 149,78 euros ;
- l'attestation d'irrecouvrabilité du 19 août 2014 établie par ce mandataire judiciaire ;
- les mises en demeure de payer la somme de 33 834,89 euros du 16 octobre 2018 adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à MM. [P] et [H] [O];
- l'acte de cession de créances du 23 avril 2015 conclu entre la BFC et la société Eos France Crédirec et le Kbis de la société Eos France daté du 3 février 2021 ;
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [P] [O] et M. [H] [O], leurs actes de cautionnements signés et paraphés, comportant expressément les mentions manuscrites exigées par la loi sont réguliers de sorte que le moyen tiré de la nullité de ces actes doit être rejeté.
Par ailleurs, au soutien de leur argumentaire fondé sur la disproportion de leurs engagements, MM. [P] et [H] [O] ne versant aucune pièce justificative de leur situation financière et patrimoniale au moment de la mise en place de ces cautionnements ou actuellement, ils échouent à établir la preuve qui leur incombe, de la disproportion qu'ils allèguent et qu'une carence de l'organisme prêteur sur ce point. Ils ne peuvent pas être déchargés des conséquences de leurs engagements de ce fait.
M. [P] [O] et M. [H] [O] ne démontrent pas davantage la négligence du créancier dans la mise en oeuvre effective des garanties prévues par l'acte de prêt souscrit le 21 octobre 2009 et le préjudice subi par eux du fait de la perte prétendue du droit préférentiel en cause, en l'occurrence la délégation d'assurances décès-invalidité ou l'aval Oseo. Aussi, cet argumentaire doit être également rejeté.
S'agissant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, au cas présent, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de l'évocation d'un moyen, non d'une prétention nouvelle au sens de l'article 901-4 du code de procédure civile, de sorte que la cour a le pouvoir de l'examiner, étant observé que le point de départ d'une éventuelle prescription devrait être fixé à la mise en demeure du 16 octobre 2018 envoyée aux débiteurs.
Dans tous les cas, ainsi que l'expose la société Eos France, outre le fait qu'en leur qualité de gérant ou d'associé de la société GFR Distribution pour laquelle ils se sont portés cautions, M. [P] [O] et M. [H] [O] sont des cautions averties pouvant appréhender la capacité de leur entreprise à supporter le remboursement des facilités et prêts octroyés et à mesurer le risque de leurs engagements personnels, ils n'établissent pas que ces derniers aient obéré leur situation financière et provoqué un endettement excessif de leur société. Ce faisant, cet argumentaire est écarté et M. [P] [O] et M. [H] [O] ne peuvent être déchargés des effets de leurs engagements de ce fait.
Dès lors, les pièces produites justifient du principe de la créance réclamée, étant précisé qu'il appartient au débiteur de justifier de sa libération, ce que ne font pas M. [P] [O] et M. [H] [O].
S'agissant du montant de la créance, il est constant et non contesté que la société EOS France ne justifie pas de l'information annuelle des cautions prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier de sorte que c'est à bon droit que M. [P] [O] et M. [H] [O] sollicitent que celle-ci soit déchue de son droit aux intérêts.
Cependant, selon le détail de la déclaration de créance datée du 11 février 2014 produite aux débats, le montant total réclamé de 36 149,78 euros comprend la somme de 20 259,28 euros au titre du découvert de 20 000 euros accordé le 25 septembre 2009 et celle de 15 890,50 euros représentant le capital restant dû et des échéances impayées au titre du prêt souscrit le 21 octobre 2009, sans mention des intérêts ayant couru.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande de condamnation de MM. [P] et [H] [O], en leur qualité de caution, à payer à la société EOS France la somme de 33 834,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance. En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision, l'autorisation de découvert et la convention de trésorerie susvisées ne la prévoyant pas expressément.
Vu les pièces produites dans le cadre de ce dossier notamment la déclaration de créance effectuée le 11 février 2014 auprès du liquidateur judiciaire de la société GFR Distribution, la créance de la société Eos France est fixée à la somme de 36 149,78 euros.
En conséquence, le jugement entrepris est réformé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions prises de ce chef par la juridiction de premier ressort doivent être infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O] et M. [H] [O], succombant, doivent être condamnés au paiement des dépens de la présente instance avec dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat aux offres de droit et déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la défenderesse à l'opposition, contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour ; M. [P] [O] et M. [H] [O] sont condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
- reçoit l'opposition ;
- met à néant l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel le 10 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
- infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
- fixe la créance de la SAS Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec au passif de la société GFR Distribution à la somme de 36 149,78 euros ;
- condamne M. [P] [O] et M. [H] [O] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec la somme en capital de 33 834,89 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 ;
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de cette somme à compter de la signification du présent arrêt ;
- déboute M. [P] [O] et M. [H] [O] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum M. [P] [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Daniel Werter, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. [P] [O] et M. [H] [O] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière