Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.007
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° X 15-15.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [V] épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Gy-en-Sologne, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 7],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de Gy-en-Sologne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2014), que Mme [W], dont la propriété est traversée par trois chemins, a assigné en bornage la commune de Gy-en-Sologne ; qu'une expertise a été ordonnée ; que Mme [W] a contesté que ces chemins, tels que délimités par l'expert, soient des chemins ruraux ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt de fixer la délimitation de ses parcelles comme il le fait et de retenir que le chemin n° 15 borné par l'expert est un chemin rural ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés non critiqués, constaté que, dans une lettre du 10 juin 2002 adressée à la commune, les auteurs de Mme [W] proposaient que le chemin rural 15 leur soit vendu, relevé que le plan cadastral de 1934, réédité en 1998, mentionnait le même tracé que celui établi par l'expert et retenu que le chemin, affecté à l'usage du public, avait toujours été entretenu par les services communaux, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, que Mme [W] ne renversait pas la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision qualifiant de chemin rural le chemin n° 15 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 3] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir dire que la partie du chemin rural n° 13 située entre les bornes 11 et 18 sur le plan de l'expert judiciaire est la propriété de Mme [W] et qu'elle ne peut être bornée, d'avoir fixé la délimitation des parcelles de Mme [W] située au lieu-dit le « Grand Saulé » au regard du tracé des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 retenu par l'expert [U] dans son rapport déposé le 20 février 2012, d'avoir ordonné l'implantation de bornes conformément cette délimitation et d'avoir dit que la Commune de [Localité 3] est propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 selon les délimitations susvisées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et qui font partie du domaine privé de la commune ; qu'en application de l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'au vu des pièces produites par les parties : Rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] [U] en date du 18 juillet 2012 et ses annexes, notamment la délibération du conseil municipal de Gy en date du 30 décembre 1845 et l'état général des chemins ruraux de la commune de Gy, établi par l'autorité préfectorale, le 28 novembre 1846, il en ressort que sont déclarés chemins ruraux les chemins 1[Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 3] ; La délibération du conseil municipal de Gy en date du 7 juillet 2009 reçue en préfecture le 31 août 2009, demandant l'inscription des chemins ruraux 13 et 14 sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée ; La délibération du conseil général du Loir et Cher adoptant, en date du 19 octobre 2009, la révision du Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées sur le périmètre territorial auquel appartient notamment la commune de [Localité 3] ; L'extrait du plan cadastral informatisé en date du 8 décembre 2010 faisant apparaître le tracé du chemin rural [Adresse 3], du chemin rural 14 de [Localité 2] et du chemin rural des Angeries ; Le courrier du 30 janvier 2006 adressé par le président du Syndicat intercommunal de la Croisne au Marie de Gy en Sologne faisant part de sa surprise de voir que les chemins ruraux 13 et 15 sont fermés à tout public « alors que le Syndicat de la Croisne est propriétaire du Pont du Saulé, situé sur ces voies, rappelle que les travaux de restauration de ce pont avaient été engagés en 1994 par le Syndicat et demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de remédier à cet état de fait » ; Arrêtés de police du Maire de [Localité 3] en date du 13 mai 2009 et du 30 juillet 2009 demandant le retrait des éléments entravant la circulation des personnes sur les chemins ruraux 13, 14 et 15 ; Jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 2011 rejetant les requêtes de Mme [H] [V] épouse [W] tendant à voir annuler les arrêtés précités au motif qu'il ne résulte d'aucun document probant que « l'emprise des chemins sur lesquels ont été implantés des obstacles à la libre circulation des tiers serait distincte de celle des chemins ruraux 13, 14 et 15 et que le maire était tenu de faire procéder d'office, à défaut par sa destinataire de procéder à l'enlèvement de ces obstacles, aux mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ces chemins » ; Attestation de témoin en date du 19 mars 2012 indiquant avoir organisé en tant que Président du comité des fêtes de Gy des randonnées pédestres et VTT sur les chemins 13 et 14 et joignant le plan des chemins des différentes randonnées ; Lettre du 20 septembre 2001 de M. et Mme [W] au Maire de [Localité 3] indiquant « ne pouvoir profiter pleinement de leur propriété sans voir (…) des centaines de randonneurs » ; qu'il est établi que les chemins 13, 14 et 15 sont situés sur le territoire de la commune de Gy en Solgone, qu'ils sont affectés à l'usage du public, comme voie de passage et sont, de ce fait, présumés appartenir à la commune de [Localité 3] ; que concernant le chemin 13, Mme [H] [V] épouse [W] conteste qu'entre les points 11 et 18, le chemin dans son nouveau tracé appartienne à la commune ; que cependant, à la lecture de l'extrait de délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2001, au cours de laquelle le Maire a exposé qu'une partie du chemin rural 13 servant aux randonnées pédestres traversait la propriété de M. [W], le conseil municipal a décidé qu'il était favorable à une aliénation d'une partie du chemin rural 13 suivant la convention jointe signée du Maire et de M. [W] ; que dans cette convention, ce dernier s'engage, en remplacement d'une partie du chemin rural 13 passant dans sa propriété, à créer un chemin de 7 mètres de large, fossés compris, avec passage de buses renforcée à certains endroits pour l'égoût des fossés, ce chemin servant essentiellement pour les randonnées pédestres » ; qu'il s'avère que, depuis cette convention, le chemin rural 13 emprunte un nouveau tracé aux sein de la propriété de M. et Mme [W], afin de contourner l'étang ; que ces conditions d'échange n'impliquent pas que les époux [W] aient eu la possession du chemin dans son nouveau tracé, leur permettant d'en acquérir la propriété par prescription ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du premier juge qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [H] [W] est propriétaire d'un vaste ensemble immobilier situé au lieu-dit « [Localité 4] » ou « [Localité 4] » à [Localité 3], qui comprend un terrain de plus de 181 hectares ; que cette propriété est traversée par les chemins ruraux n° 13 (chemin des Angeries), n° 14 (Chemin du Gy) et 15 ([Adresse 6]) ; que ces chemins permettent la circulation entre la commune de [Localité 3] et certaines communes voisines ; que le chemin rural n° 13 est en effet relié au chemin rural n° 14 conduisant au lieu-dit de Liboreau et à la commune de [Localité 6] ainsi qu'au chemin n° 15 (CR15) conduisant à la commune de [Localité 1] ; (…) qu'en application des articles L 161-1 à L 161-3 du Code rural et de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème chambre civile, arrêt du 18 janvier 1984), il n'est pas possible d'attribuer la propriété d'un chemin rural à un particulier qui ne justifie d'aucun acte de propriété sur cet espace ; que pour renverser la présomption d'appartenance aux communes des chemins affectés à l'usage du public, le requérant doit donc fournir un titre de propriété régulier et explicite faisant état de chemins lui appartenant ; qu'ainsi que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, un chemin rural est présumé affecté à l'usage du public, et donc appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, soit lorsqu'il est utilisé comme voie de passage, soit lorsque la commune y a effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie ; que l'affection d'un chemin rural à l'usage du public est établie dès lors notamment qu'est démontrée une circulation générale et continue du public sur ce chemin, cette démonstration pouvant résulter de témoignages de riverains et d'usagers ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la Commune de [Localité 3] est propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 traversant la propriété de Mme [W] ; qu'en effet, en premier lieu, sur l'état général de tous les chemins de la Commune de [Localité 3], adopté en application d'une circulaire préfectorale en date du 5 décembre 1839, présenté sous forme de tableau, figure la liste des chemins ruraux parmi lesquels le chemin n° 13 dénommé « chemin du Gy aux Angeries », le chemin n° 14 dénommé « [Adresse 5] » et le chemin n° 15 dénommé « [Adresse 6] » ; qu'une délibération du conseil municipal de [Localité 3] du 30 décembre 1845 portant « état général des chemins ruraux appartenant à la commune » identifie clairement les chemins figurant sur ledit état général (parmi lesquels les chemins numéros 13, 14 et 15) comme étant des chemins appartenant à la commune ; que ledit tableau a en outre été approuvé par un arrêté préfectoral en date du 28 novembre 1846 ; qu'en deuxième lieu, lesdits chemins sont mentionnés par un extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 3], section E dite du Grand Saulé, délivré par le Centre des impôts de [Localité 5], établi à partir d'un plan révisé pour 1934 ; qu'en troisième lieu, ces chemins figurent sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, et les chemins numéros 13 et 14 sont mentionnés dans la délibération du conseil municipal de [Localité 3] en date du 7 juillet 2009 demandant l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée notamment des chemins ruraux n° 13 et 14, ainsi que dans la délibération du conseil général du Loir et Cher en date du 19 octobre 2009 portant révision du PDIPR, dont il ressort que les chemins n° 13 et 14 de [Localité 3] sont inscrits sur la liste des itinéraires de randonnée du département du Loir et Cher, étant précisé que ces décisions n'ont jamais été contestées par Mme [W] ; qu'il résulte des documents ci-dessus visés que les chemins n° 13, 14 et 15 ont de longue date été classés dans la liste des chemins ruraux qui relèvent de la propriété de la commune de [Localité 3], et ce quand bien même cette commune ne détiendrait pas de titre de propriété pour ces chemins ; que comme le relève M. [Q] [U], dans son rapport d'expertise, « aucune commune ne possède de titre de propriété concernant les chemins ruraux » ; que de plus, en application des textes précités du Code rural , la Commune de [Localité 3] doit être présumée propriétaire de ces chemins en raison de leur affectation à l'usage du public ainsi que des actes de surveillance et d'entretien qui y ont été accomplis ; qu'en effet, d'une part ladite commune produit plusieurs attestations établies par les usagers desdits chemins démontrant que ces derniers ont toujours été affectés à l'usage du public ; que les plaintes adressées par M. et Mme [W] au maire de la commune, dans leurs courriers en date du 20 septembre 2001 et du 10 juin 2002, aux termes desquels le époux [W] se plaignent notamment des désagréments que leur cause la venue de « centaines de randonneurs » parfois accompagnés de « chiens sans laisse » montrent bien que les chemins litigieux sont régulièrement empruntés par les promeneurs ; que ces chemins font d'ailleurs partie des itinéraires de randonnées organisées sur le territoire de [Localité 3] ; que d'autre part, il résulte des pièces produites par la Commune de [Localité 3] que les chemins litigieux ont également fait l'objet, de la part de cette commune, d'actes de surveillance et d'entretien ; qu'en effet, deux comptes rendus du conseil municipal de [Localité 3] en date du 22 décembre 1956 et du 10 décembre 1960 démontrent que le chemin rural n° 13 traversant le Saulé a fait l'objet de travaux de remise en état et de nivellement payés par la commune et que le pont installé sur ce chemin a également fait l'objet de travaux de rénovation payés par le Syndicat de la Croisne, auquel appartient la commune de [Localité 3] ; que de même, la commune de [Localité 3] produit des attestations de personnes ayant utilisé les chemins numéros 13, 14 et 15 qui précisent que ces chemins ont toujours été entretenus par les services communaux ; qu'enfin les époux [W] ont reconnu eux-mêmes l'appartenance desdits chemins à la commune ; que cela ressort notamment d'un courrier en date du 10 janvier 1988 adressé par les époux [W] au maire afin que celui-ci assure l'entretien du chemin rural nb°13 ainsi que d'un courrier du 1er septembre 2002 aux termes duquel les époux [W] se plaignent à nouveau de l'insuffisance d'entretien réalisé par la commune sur le chemin n° 13 et demandent au maire de bien vouloir leur vendre celui-ci à partir de l'entrée de la propriété jusqu'à l'embranchement du C 14 ainsi que le C 15 et aussi le C 14 ; que c'est sur la base de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés que le tribunal administratif d'Orléans, suivant jugement du 12 avril 2011, a considéré que la Commune de [Localité 3] était bien propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 selon le tracé retenu par la Commune ; que les chemins litigieux remplissent donc toutes les conditions requises afin que la présomption d'appartenance à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, prévue par l'article L 161-3 du Code rural , s'applique en l'espèce ; qu'il convient donc de constater que les chemins de randonnée et de promenade n° 13, 14 et 15 appartiennent à la Commune de [Localité 3] ; qu'en ce qui concerne la détermination de l'assiette de ces chemins, Mme [W] relève dans son dernier dire adressé à l'expert judiciaire que le tracé desdits chemins proposé par ce dernier ne suit pas, à certains endroits, leur tracé figurant au cadastre ; … que Mme [W] ne justifie pas, par un titre de propriété, qu'outre les chemins ruraux en cause il existerait sur les parcelles lui appartenant d'autres chemins dont elle serait propriétaire ; … qu'en ce qui concerne la détermination de l'assiette du chemin rural n° 13, l'expert s'appuie en outre sur la délibération du conseil municipal en date du .31 janvier 2001 qui a autorisé la conclusion, entre la Commune de [Localité 3] et M. [W], d'une convention d'échange d'une partie du chemin rural n° 13, à charge pour ce denier de créer en remplacement un chemin de 7 mètres de large fossés compris, devant uniquement servir pour les randonnées ; qu'eu égard à ces éléments, le tracé du chemin rural a donc été modifié à la demande et aux frais des consorts [V]-[W] avec l'accord de la commune ; que plus précisément, comme le relève M. [O] [K], qui a exploité entre 1948 et 1987 les terres de M. [V] (précédent propriétaire de Mme [W]), M. [D], ancien maire de [Localité 3], avait autorisé M. [V] à agrandir l'étang situé à la quasi extrémité du chemin rural n° 13 sous réserve que ce chemin soit déplacé afin d'en maintenir l'existence et en conséquence, qu'il contourne l'étang (le cas échéant le tracé initial de ce chemin traverserait l'étang si ce dernier était agrandi) ; qu'autrement dit, l'agrandissement a seulement eu pour conséquence de déplacement à cet endroit le chemin rural n° 13, ce que confirme M. [B], le maire qui a succédé à M. [D] ; que par conséquent, Mme [W] n'est pas fondée à soutenir que le chemin rural n° 13 disparaîtrait dans l'étang ; qu'en effet, le chemin rural n° 13 contourne cet état depuis son agrandissement ; que dès lors, le chemin rural n° 123 suit bien le tracé établi par l'expert [U] dans son rapport ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de Mme [W] (p. 13 à 18) comme de celles de la commune de Gy (p. 19, § 3 et suivants) qu'au début des années 1960, M. [V], auteur de Mme [W], a agrandi un étang, entraînant la disparition du chemin n° 13 situé entre les bornes 11 à 18 du plan de l'expert judiciaire, et qu'il a admis, à titre de tolérance, que les promeneurs empruntent son chemin privé contournant cet étang ; qu'en revanche, aucune modification du tracé du chemin n° 13 n'a été réalisée après la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2001 ; que Mme [W] demandait en conséquence à la cour d'appel de constater qu'elle avait acquis par prescription l'assiette de l'ancien chemin englouti par l'étang et que le chemin passant sur la propriété de son auteur lui appartenait ; qu'en retenant, pour juger que la commune est propriétaire du chemin n° 13 et fixer l'assiette de celui-ci par référence au plan de l'expert judiciaire, que le chemin rural n° 13 emprunte un nouveau tracé depuis la délibération du 31 janvier 2001 pour contourner l'étang et que ces conditions d'échange n'impliquent pas la possession utile pour prescrire par les époux [W] du chemin dans son nouveau tracé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appartenance à la commune d'un chemin affecté à la circulation générale constitue une simple présomption qui cède devant la preuve contraire ; que cette preuve peut être rapportée par un titre, sauf pour la Commune à justifier d'un droit de propriété préférable à celui de la personne privée, dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'agrandissement de l'étang a eu pour conséquence de déplacer sur la propriété de Mme [W] le chemin rural n° 13, la cour d'appel qui a cependant jugé la Commune propriétaire de ce chemin sans constater qu'elle justifiait avoir acquis la propriété de ce nouveau tracé, a violé l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QUE l'ouverture ou le redressement d'un chemin rural sont prononcés par délibération du conseil municipal ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une attestation selon laquelle M. [V], auteur de Mme [W], aurait été autorisé par le maire de l'époque à agrandir l'étang situé à la quasi extrémité du chemin rural n° 13 sous réserve que ce chemin soit déplacé afin d'en maintenir l'existence, pour retenir que la commune était propriétaire du chemin n° 13 selon le tracé établi par l'expert [U], cependant qu'en l'absence de décision du conseil municipal, le changement d'assiette du chemin rural n'avait pu valablement intervenir de sorte que le chemin passant sur la propriété de Mme [W] est resté sa propriété privée, la cour d'appel a violé l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 59-117 du 7 janvier 1959.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir dire que la partie du chemin rural n° 15 borné par l'expert judiciaire est la propriété de Mme [W] et qu'il n'y a pas lieu à bornage avec la commune, d'avoir fixé la délimitation des parcelles de Mme [W] située au lieu-dit le « Grand Saulé » au regard du tracé des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 retenu par l'expert [U] dans son rapport déposé le 20 février 2012, d'avoir ordonné l'implantation de bornes conformément cette délimitation et d'avoir dit que la Commune de [Localité 3] est propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 selon les délimitations susvisées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 161-1 du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et qui font partie du domaine privé de la commune ; qu'en application de l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'au vu des pièces produites par les parties : Rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] [U] en date du 18 juillet 2012 et ses annexes, notamment la délibération du conseil municipal de Gy en date du 30 décembre 1845 et l'état général des chemins ruraux de la commune de Gy, établi par l'autorité préfectorale, le 28 novembre 1846, il en ressort que sont déclarés chemins ruraux les chemins 13 de Gy aux Angeries, [Adresse 2] et [Adresse 3] ; La délibération du conseil municipal de Gy en date du 7 juillet 2009 reçue en préfecture le 31 août 2009, demandant l'inscription des chemins ruraux 13 et 14 sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée ; La délibération du conseil général du Loir et Cher adoptant, en date du 19 octobre 2009, la révision du Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées sur le périmètre territorial auquel appartient notamment la commune de [Localité 3] ; L'extrait du plan cadastral informatisé en date du 8 décembre 2010 faisant apparaître le tracé du chemin rural [Adresse 3], du chemin rural 14 de [Localité 2] et du chemin rural des Angeries ; Le courrier du 30 janvier 2006 adressé par le président du Syndicat intercommunal de la Croisne au Marie de Gy en Sologne faisant part de sa surprise de voir que les chemins ruraux 13 et 15 sont fermés à tout public « alors que le Syndicat de la Croisne est propriétaire du Pont du Saulé, situé sur ces voies, rappelle que les travaux de restauration de ce pont avaient été engagés en 1994 par le Syndicat et demande de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de remédier à cet état de fait » ; Arrêtés de police du Maire de [Localité 3] en date du 13 mai 2009 et du 30 juillet 2009 demandant le retrait des éléments entravant la circulation des personnes sur les chemins ruraux 13, 14 et 15 ; Jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 2011 rejetant les requêtes de Mme [H] [V] épouse [W] tendant à voir annuler les arrêtés précités au motif qu'il ne résulte d'aucun document probant que « l'emprise des chemins sur lesquels ont été implantés des obstacles à la libre circulation des tiers serait distincte de celle des chemins ruraux 13, 14 et 15 et que le maire était tenu de faire procéder d'office, à défaut par sa destinataire de procéder à l'enlèvement de ces obstacles, aux mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ces chemins » ; Attestation de témoin en date du 19 mars 2012 indiquant avoir organisé en tant que Président du comité des fêtes de Gy des randonnées pédestres et VTT sur les chemins 13 et 14 et joignant le plan des chemins des différentes randonnées ; Lettre du 20 septembre 2001 de M. et Mme [W] au Maire de [Localité 3] indiquant « ne pouvoir profiter pleinement de leur propriété sans voir (…) des centaines de randonneurs » ; qu'il est établi que les chemins 13, 14 et 15 sont situés sur le territoire de la commune de Gy en Solgone, qu'ils sont affectés à l'usage du public, comme voie de passage et sont, de ce fait, présumés appartenir à la commune de [Localité 3] ; que concernant le chemin 15, Mme [H] [V] épouse [W] fait valoir qu'entre les points 13 et 39 ce chemin serait privé ; que l'extrait du plan cadastral révisé en 1934 et réédité en 1998 mentionne le même tracé que celui proposé par l'expert judiciaire en 2012 ; que par ailleurs, les documents cités plus haut mettent en évidence que le chemin 15 était déjà un chemin rural en 1848 ; que par conséquent, les objections de Mme [H] [V] épouse [W] ne peuvent être retenues ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du premier juge qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [H] [W] est propriétaire d'un vaste ensemble immobilier situé au lieu-dit « [Localité 4] » ou « [Localité 4] » à [Localité 3], qui comprend un terrain de plus de 181 hectares ; que cette propriété est traversée par les chemins ruraux n° 13 (chemin des Angeries), n° 14 (Chemin du Gy) et 15 ([Adresse 6]) ; que ces chemins permettent la circulation entre la commune de [Localité 3] et certaines communes voisines ; que le chemin rural n° 13 est en effet relié au chemin rural n° 14 conduisant au lieu-dit de Liboreau et à la commune de [Localité 6] ainsi qu'au chemin n° 15 (CR15) conduisant à la commune de [Localité 1] ; (…) qu'en application des articles L 161-1 à L 161-3 du Code rural et de la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème chambre civile, arrêt du 18 janvier 1984), il n'est pas possible d'attribuer la propriété d'un chemin rural à un particulier qui ne justifie d'aucun acte de propriété sur cet espace ; que pour renverser la présomption d'appartenance aux communes des chemins affectés à l'usage du public, le requérant doit donc fournir un titre de propriété régulier et explicite faisant état de chemins lui appartenant ; qu'ainsi que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation, un chemin rural est présumé affecté à l'usage du public, et donc appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, soit lorsqu'il est utilisé comme voie de passage, soit lorsque la commune y a effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie ; que l'affection d'un chemin rural à l'usage du public est établie dès lors notamment qu'est démontrée une circulation générale et continue du public sur ce chemin, cette démonstration pouvant résulter de témoignages de riverains et d'usagers ; qu'en l'espèce, il résulte es pièces du dossier que la Commune de [Localité 3] est propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 traversant la propriété de Mme [W] ; qu'en effet, en premier lieu, sur l'état général de tous les chemins de la Commune de [Localité 3], adopté en application d'une circulaire préfectorale en date du 5 décembre 1839, présenté sous forme de tableau, figure la liste des chemins ruraux parmi lesquels le chemin n° 13 dénommé « chemin du Gy aux Angeries », le chemin n° 14 dénommé « [Adresse 5] » et le chemin n° 15 dénommé « [Adresse 6] » ; qu'une délibération du conseil municipal de [Localité 3] du 30 décembre 1845 portant « état général des chemins ruraux appartenant à la commune » identifie clairement les chemins figurant sur ledit état général (parmi lesquels les chemins numéros 13, 14 et 15) comme étant des chemins appartenant à la commune ; que ledit tableau a en outre été approuvé par un arrêté préfectoral en date du 28 novembre 1846 ; qu'en deuxième lieu, lesdits chemins sont mentionnés par un extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 3], section E dite du Grand Saulé, délivré par le Centre des impôts de [Localité 5], établi à partir d'un plan révisé pour 1934 ; qu'en troisième lieu, ces chemins figurent sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, et les chemins numéros 13 et 14 sont mentionnés dans la délibération du conseil municipal de [Localité 3] en date du 7 juillet 2009 demandant l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée notamment des chemins ruraux n° 13 et 14, ainsi que dans la délibération du conseil général du Loir et Cher en date du 19 octobre 2009 portant révision du PDIPR, dont il ressort que les chemins n° 13 et 14 de [Localité 3] sont inscrits sur la liste des itinéraires de randonnée du département du Loir et Cher, étant précisé que ces décisions n'ont jamais été contestées par Mme [W] ; qu'il résulte des documents ci-dessus visés que les chemins n° 13, 14 et 15 ont de longue date été classés dans la liste des chemins ruraux qui relèvent de la propriété de la commune de [Localité 3], et ce quand bien même cette commune ne détiendrait pas de titre de propriété pour ces chemins ; que comme le relève M. [Q] [U], dans son rapport d'expertise, « aucune commune ne possède de titre de propriété concernant les chemins ruraux » ; que de plus, en application des textes précités du Code rural , la Commune de [Localité 3] doit être présumée propriétaire de ces chemins en raison de leur affectation à l'usage du public ainsi que des actes de surveillance et d'entretien qui y ont été accomplis ; qu'en effet, d'une part ladite commune produit plusieurs attestations établies par les usagers desdits chemins démontrant que ces derniers ont toujours été affectés à l'usage du public ; que les plaintes adressées par M. et Mme [W] au maire de la commune, dans leurs courriers en date du 20 septembre 2001 et du 10 juin 2002, aux termes desquels le époux [W] se plaignent notamment des désagréments que leur cause la venue de « centaines de randonneurs » parfois accompagnés de « chiens sans laisse » montrent bien que les chemins litigieux sont régulièrement empruntés par les promeneurs ; que ces chemins font d'ailleurs partie des itinéraires de randonnées organisées sur le territoire de [Localité 3] ; que d'autre part, il résulte des pièces produites par la Commune de [Localité 3] que les chemins litigieux ont également fait l'objet, de la part de cette commune, d'actes de surveillance et d'entretien ; qu'en effet, deux comptes rendus du conseil municipal de [Localité 3] en date du 22 décembre 1956 et du 10 décembre 1960 démontrent que le chemin rural n° 13 traversant le Saulé a fait l'objet de travaux de remise en état et de nivellement payés par la commune et que le pont installé sur ce chemin a également fait l'objet de travaux de rénovation payés par le Syndicat de la Croisne, auquel appartient la commune de [Localité 3] ; que de même, la commune de [Localité 3] produit des attestations de personnes ayant utilisé les chemins numéros 13, 14 et 15 qui précisent que ces chemins ont toujours été entretenus par les services communaux ; qu'enfin les époux [W] ont reconnu eux-mêmes l'appartenance desdits chemins à la commune ; que cela ressort notamment d'un courrier en date du 10 janvier 1988 adressé par les époux [W] au maire afin que celui-ci assure l'entretien du chemin rural n° 13 ainsi que d'un courrier du 1er septembre 2002 aux termes duquel les époux [W] se plaignent à nouveau de l'insuffisance d'entretien réalisé par la commune sur le chemin n° 13 et demandent au maire de bien vouloir leur vendre celui-ci à partir de l'entrée de la propriété jusqu'à l'embranchement du C 14 ainsi que le C 15 et aussi le C 14 ; que c'est sur la base de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés que le tribunal administratif d'Orléans, suivant jugement du 12 avril 2011, a considéré que la Commune de [Localité 3] était bien propriétaire des chemins ruraux numéros 13, 14 et 15 selon le tracé retenu par la Commune ; que les chemins litigieux remplissent donc toutes les conditions requises afin que la présomption d'appartenance à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, prévue par l'article L 161-3 du Code rural, s'applique en l'espèce ; qu'il convient donc de constater que les chemins de randonnée et de promenade n° 13, 14 et 15 appartiennent à la Commune de [Localité 3] ; qu'en ce qui concerne la détermination de l'assiette de ces chemins, Mme [W] relève dans son dernier dire adressé à l'expert judiciaire que le tracé desdits chemins proposé par ce dernier ne suit pas, à certains endroits, leur tracé figurant au cadastre ; … que Mme [W] ne justifie pas, par un titre de propriété, qu'outre les chemins ruraux en cause il existerait sur les parcelles lui appartenant d'autres chemins dont elle serait propriétaire ; … qu'en ce qui concerne l'assiette du chemin rural n° 15, le tracé de ce chemin proposé par l'expert est fondé sur les documents officiels ci-dessus mentionnés et correspond parfaitement aux indications de ces documents ; que dans son dernière dire, Mme [W] ne conteste pas en soit l'assiette de ce chemin mais uniquement son existence, car elle indique que celui-ci aurait disparu ; qu'il résulte des courriers envoyés par les époux [W] eux-mêmes et des attestations de promeneurs que ledit chemin existe bien ; que d'ailleurs ledit chemin a pu être visité lors des opérations d'expertise ; que le chemin n°15, qui appartient à la commune et dont le tracé est bien celui retenu par l'expert dans son rapport, existe donc bien ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'appartenance à la commune d'un chemin affecté à la circulation générale constitue une simple présomption qui cède devant la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que le chemin rural n° 15 était en réalité un chemin privé, correspondant, selon le plan napoléonien à une parcelle portant le N° E [Cadastre 1], que ses auteurs avaient acquis par un acte de vente en date du 21 mai 1887 qu'elle produisait aux débats ; qu'en retenant la propriété de la commune sur ce chemin sans s'expliquer sur ce titre établissant la propriété de Mme [W], la cour d'appel a violé l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 545 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actes, qui classaient les chemins ruraux d'une commune, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 1881, étaient toujours rendus sous la réserve des droits des tiers ; qu'ils n'attribuaient aucun droit aux communes et laissaient entières les questions de propriété et de possession des riverains ; qu'en l'espèce, les actes de 1845 et 1846, intervenus antérieurement à la loi du 20 août 1881, ayant classé le chemin n° 15 comme chemin rural n'excluaient pas qu'il soit la propriété de Mme [W] ; qu'en se bornant à retenir, pour retenir la propriété de la commune, que ce chemin était déjà un chemin rural en 1848, sans s'expliquer sur le titre de propriété produit par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 545 du code civil.
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