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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00170

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00170

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N°Minute:25/222 N° RG 24/00170 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PARY LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 36] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDEUR: -[11], dont le siège social est sis SCP ROUZEAUD - [Adresse 4] représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 6] du 19/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27]) représentée par Me Marine D'HERVE, avocat au barreau de MONTPELLIER -[17], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée -[14], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée -[22], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée -[29], dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante, ni représentée -[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [24] [Adresse 1] non comparante, ni représentée -[18], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée -[23], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 34] non comparante, ni représentée -[38], dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée -[15], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[Adresse 19], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 35] non comparante, ni représentée -[30], dont le siège social est sis Chez SOGEDI - [Adresse 33] [Adresse 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 26 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [12] Le 30 Juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 01 février 2024, Madame [Z] [V] a déposé un dossier auprès de la [20]. Le 12 mars 2024, la [20] a constaté la situation de surendettement de Madame [Z] [V], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 14 mai 2024. Par lettre recommandée envoyée à la [12] le 12 juin 2024, [11] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise en raison de son âge et de sa situation personnelle, un retour à l'emploi étant parfaitement possible. La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [26] le 19 juin 2024, reçu au greffe le 25 juin 2024. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de la [13] qui, par courrier du 21 août 2024 a indiqué le montant de sa créance et de la [15] qui, par courrier du 21 août 2024 a indiqué ne pas être créancier dans cette affaire. A l'audience du 14 octobre 2024, Le conseil d'[11] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et a affirmé que Madame [V] était de mauvaise foi ; qu'elle a déposé un premier dossier de surendettement en 2018 et a contracté d'autres crédits entre temps. Madame [Z] [V] a indiqué avoir déposé un premier dossier de surendettement avec son ex mari, qu'une vente aux enchères avait eu lieu en 2016, que suite à leur séparation ils ont chacun redéposé un dossier de surendettement et qu'elle a bénéficié d'une suspension de 24 mois en 2018. Elle a ajouté qu'elle est en indisponibilité et inapte à tout emploi suite à une neuropathie. Elle a déposé un dossier à la [25] pour percevoir l'AAH. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 13 janvier 2025 afin de faire le point sur la situation de la débitrice. Par courrier du 09 octobre 2024 reçu au tribunal le 14 octobre 2024, [37] a produit sa déclaration de créance. Par courrier du 03 décembre 2024, la [13] a précisé le montant de sa créance. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2025 suite à deux renvois sollicités par les conseils des parties. Par courriers des 30 janvier et 03 avril 2025, la [13] a précisé le montant de sa créance. Par courriers des 23 janvier et 28 avril 2025, la [15] a précisé ne pas être créancier dans cette afaire. A l'audience du 26 mai 2025, Le conseil d'[11] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions développées à l'audience en affirmant que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, cette dernière pouvant trouver un emploi. Il a ajouté que la débitrice est de mauvaise foi n'ayant pas attendu la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER pour déposer un nouveau dossier de surendettement. Il a sollicité la mise en place d'un échéancier et la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le conseil de Madame [Z] [V] a déposé ses pièces et conclusions développées à l'audience ; Il a indiqué que la débitrice est de bonne foi et n'a pas contracté de nouveaux prêts ; qu'elle a subi une agression en 2019 et a perdu l'usage de son bras ; qu'étant policière en arrêt de travail, il a été envisagé de la reclasser mais a été reconnue en situation de handicap jusqu'en 2029 entraînant des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Elle a été reconnu travailleur handicapé en avril 2024. Il a sollicité en outre la condamnation d' [11] à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [V] à [11] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 mai 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 12 juin 2024, dans le délai de trente jours imparti. Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue. La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, [11] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi. Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. La commission de surendettement a retenu en mai 2024 que la situation de Madame [Z] [V] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable. L'endettement total de Madame [Z] [V] a été fixée à la somme de 186.071,16 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 19 juin 2024 par la Commission de surendettement. Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.461,00 euros par la Commission, séparée sans personne à charge avec enfant en garde alternée, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 228,11 euros. Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.475,50 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 495,00 euros. En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro. Au vu des justificatifs produits, le salaire de Madame [Z] [V] représente actuellement la somme de 1.024,00 euros par mois et ses charges mensuelles sont inchangées; elle n'a toujours pas de capacité de remboursement ; elle a déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes de 24 mois ; en l'absence de toute perspective de retour à meilleure fortune en raison de son handicap et l'absence d'actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement au vu notamment de son état de santé. Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [V] sera prononcé. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il n’apparaît pas inéquitable qu' [11] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [Z] [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par [11] à l'encontre de la décision de la [21] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [V], REJETTE ladite contestation, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [V], DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE

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