Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-05.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-05.136
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X.,
2°/ l'Association tutélaire des inadaptés d'Ille-et-Vilaine (A.T.I.), dont le siège est 63, avenue de Rochester, 35000 Rennes, ès qualités de tutrice de Mme X., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (chambre speciale des mineurs), au profit de la Direction des affaires sociales aide a l'enfance Ille-et-Vilaine, dont le siège est 13, avenue de Cucillé, BP 3173, 35031 Rennes, défendeurs à la cassation ;
en présence du :
Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet 19, rue de Chatillon, BP 3113, 35031 Rennes, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X., de l'Association tutélaire des inadaptés d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 378-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, quant une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance des droits de l'autorité parentale de Mlle X. sur son fils B..., né le 4 avril 1989, la cour d'appel retient qu'il n'est nulllement établi que son état de santé l'empêchait d'exercer ses droits et devoirs de mère et qu'il ne pouvait être déduit du certificat du docteur Peutillot, psychiatre des hôpitaux, qu'elle était hors d'état de manifester sa volonté ou de prendre des initiatives afin d'avoir des nouvelles de son enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'elle présentait "des troubles psychiatriques graves et durables", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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