Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[S] [Z]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°526/2023
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUNH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 octobre 2020, Mme [S] [Z], née en 1984, a déclaré avoir été victime d'un accident le 21 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'en effectuant la comptabilité à mon poste, malaise avec prise d'angoisse incontrôlable'. Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2020 mentionne : 'syndrome dépressif et anxieux sur conflit professionnel - mésentente avec son supérieur hiérarchique, qui lui ferait souvent des remarques humiliantes et désobligeantes, parfois des propos équivoques'.
À réception de ce certificat médical, l'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident dont il dit qu'il n'avait pas connaissance avant cette pièce médicale.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ci-après CPAM du Cher, a notifié à Mme [Z] le 31 décembre 2020 son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 1er avril 2021.
Par courrier recommandé du 3 juin 2021 reçu au greffe le 4 juin suivant, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Selon jugement du 24 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 1er avril 2021 confirmant le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Mme [Z] comme étant survenu le 21 septembre 2020,
- débouté Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 25 août 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique et déposées à l'audience, Mme [Z] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Cher le 7 avril 2021,
- juger que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2020,
- condamner la CPAM du Cher à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Cher aux dépens éventuels,
- débouter la CPAM du Cher de ses demandes plus amples ou contraires.
Dispensée de comparution à l'audience en application de l'article 946 du Code de procédure civile, la CPAM du Cher demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2023, de :
- recevoir ses conclusions,
- débouter le requérant son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail ; cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [Z] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle ne saurait être tenue responsable de la carence de son employeur à établir la déclaration d'accident du travail en temps utile, maintenant avoir été prise d'un malaise le 21 septembre 2020 alors qu'elle se trouvait à son poste de travail et placée en arrêt travail immédiatement. Elle rappelle que si le malaise intervient sur le lieu de travail, l'accident est présumé relever de la législation professionnelle sauf pour la caisse à prouver que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que la matérialité de l'accident n'a pas à être remise en cause et que la perte de connaissance n'est pas une condition à la caractérisation d'un malaise et qu'en tout état de cause, elle était en état de choc psychologique après l'entretien qui avait eu lieu les jours précédents avec son employeur. Elle ajoute encore que bien que ses troubles s'inscrivent dans un contexte plus général de harcèlement moral, cela ne s'oppose pas à la reconnaissance d'un accident du travail.
De son côté, la CPAM du Cher indique que même pour les lésions psychiques, il convient de démontrer qu'elles sont la conséquence d'un fait soudain et précis et qu'en toute hypothèse lors de l'enquête administrative la salariée a reconnu ne pas avoir fait de malaise, ce qui est conforme au certificat médical initial qui n'en fait pas état. Elle considère tout au plus que la salariée a été prise d'une crise de larmes sans qu'il soit possible de mettre en évidence le moindre fait accidentel. Elle estime qu'au vu des explications de Mme [Z] que la lésion n'est pas la conséquence d'un fait soudain mais les suites d'une dégradation de ses conditions de travail dans le temps.
Il ressort des débats que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie le 21 septembre 2020 au titre d'un accident du travail pour 'syndrome dépressif et anxieux sur conflit professionnel - mésentente avec son supérieur hiérarchique, qui lui ferait souvent des remarques humiliantes et désobligeantes, parfois des propos équivoques'.
Le 5 octobre suivant, à réception du certificat d'arrêt de travail de la salariée, l'employeur s'est dit étonné faute d'avoir eu connaissance d'un quelconque accident. Il rapporte notamment que Mme [Z] est partie pour sa pause déjeuner à 12 heures en disant 'à cette après-midi'.
Au cours de l'enquête administrative, Mme [Z] a indiqué : 'Depuis le matin, j'avais la tête qui tournait. Tous les jours où j'allais travailler, je me sentais mal. Je n'avais pas beaucoup dormi et j'avais pris un XANAX et je pensais que ça allait passer. Je n'ai pas fait de malaise, je n'ai pas perdu connaissance, j'avais tout le temps la tête qui tournait. Mme [O], ma collègue est venue dans mon bureau, je pleurais et je lui ai dit que j'avais la tête qui tournait. J'ai appelé mon psychiatre pour prendre un rendez-vous. Pour moi le malaise c'est avoir la tête qui tourne et de ne pas pouvoir se lever de sa chaise'. Elle décrit par ailleurs des propos déplacés de son employeur à son égard mais indique que celui-ci n'était pas présent le jour des faits allégués.
Mme [O] déclare qu'elle n'a pas vu [S] faire de malaise ce jour-là et qu'elle ne pas lui a pas rapporté avoir fait un malaise. Elle raconte être allée dans son bureau dans la matinée et l'avoir vu pleurer car elle avait eu, un autre jour, un entretien qui s'était mal passé ; elle confirme qu'elle est partie normalement vers 12 heures en souhaitant à tout le monde 'bon appétit, à tout à l'heure'. Elle confirme que l'employeur n'était pas présent ce 21 septembre 2020.
Le docteur [M], psychiatre, certifie que Mme [Z] est suivie au Centre Hospitalier [7] depuis mai 2020 pour un syndrome anxiodépressif ayant bien évolué sous traitement et soutien psychologique ; que le 21 septembre 2020, il l'a reçue en urgence à sa demande ; qu'elle était en état de choc psychologique avec effondrement de l'humeur, des crises de larmes et une anxiété importante. Par ailleurs, le 12 septembre 2020, Mme [R], psychologue, atteste de l'état d'épuisement personnel, professionnel et relationnel de la salariée à travers deux tests.
Il s'évince de ces éléments que Mme [Z] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident qu'elle invoque alors qu'il s'avère qu'elle n'a pas fait de malaise mais pleurait et avait la tête qui tournait, qu'elle se trouvait sous traitement anxiolytique et était suivie pour un syndrome anxio-dépressif depuis plusieurs mois, que l'entretien qui s'était mal passé remonte au 2 septembre 2020 selon ses déclarations, soit près de 20 jours avant les faits allégués.
Dans ces conditions et en l'absence d'un fait générateur, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé qu'il n'est pas établi que les lésions constatées sont rattachées à un évènement particulier survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer.
La décision déférée sera donc confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie qui succombe, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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