Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06220
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06220
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06220 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PF6
AFFAIRE : Mme [J] [B] (Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. [S] [N] (Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES PARTIE INTERVENANTE
venant aux droits de la CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française, chirurgien-dentiste, demeurant CENTRE DENTAIRE [5] - [Adresse 3]
[5] CENTRE DE SOINS DENTAIRES
Association déclarée sous le numéro 814 844 080, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2016 madame [J] [B] a consulté le docteur [N] au sein du centre [5], sa dentition nécessitant une prise en charge médicale.
Au mois de novembre 2016 et sur les conseils du docteur [N] les soins dentaires et prothétiques ont débuté. Ces derniers ont entièrement été pris en charge par la sécurité sociale. Dans le cadre de ces soins, la demanderesse a bénéficié de la pose de couronnes dentaires de 13 à 23 et de la pose de bridges métalliques des 26-28 et 38-37 et de couronnes unitaires sur les dents 13-12-11-21-22 et 23.
Cependant, les prestations du docteur [N] se sont rapidement avérées défaillantes.
Madame [B] a, après avoir tenté une démarche amiable avec le directeur de la clinique, consulté le docteur [P] qui lui a soumis un devis de reprise de soins dont les honoraires s’élevaient à la somme de 12 090 €. Pendant plus d’un an et demi, la demanderesse est restée sans dents de devant au maxillaire du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2020. Par la suite une expertise médicale amiable a été menée à l’initiative de la protection juridique de madame [B]. Cette expertise conclut à l’inadéquation du traitement et à des manquements aux règles de l’art, d’autant plus que les nouvelles prothèses posées ne se sont quant à elles jamais descellées.
Par ordonnance du 22 juin 2022 du juge des référés de ce siège, madame [L] a été désignée comme expert judiciaire afin de procéder à une expertise médicale de madame [B].
Madame [L] a rendu son rapport définitif le 6 mars 2023 dans lequel elle procède à l’évaluation des préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 3% du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2020 ;Préjudice esthétique temporaire : 2/7 entre octobre 2018 et juin 2020 ;Date de consolidation : 12 octobre 2022 ;Souffrances endurées : 0,5/7.
C’est dans ces conditions que madame [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le docteur [N], la clinique [5] et la CPAM des Bouches du-Rhône par actes délivrés le 30 mai 2023 et le 1er juin 2023.
Par conclusions du 31 mai 2024 madame [B] s'est désistée de ses demandes à l'encontre du docteur [N] et de l'association [5].
Le 17 mai 2024 le docteur [N] et de l'association [5] ont accepté le désistement d'instance.
La CCSS des Hautes Alpes, intervenante volontaire aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône, a conclu le 16 février 2024 en s'opposant à ce que soit constatée l'extinction de l'instance et a demandé la condamnation du docteur [N] à payer la somme de 23.246,91 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CCSS des Hautes Alpes ayant maintenu ses demandes, le désistement n'est pas parfait et il n'y a pas lieu de constater le désistement de la juridiction.
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce il résulte du rapport d'expertise, non contesté par les défendeurs, que la tenue du dossier médical n’a pas été rigoureuse, le docteur [N] à commis des manquements et manques de précautions :
l’édition du devis évoque un dispositif médical falsifié,le docteur [N] n’a pas été loyal dans l’édition du devis,le docteur [N] a commis des erreurs dans la conception et la pose des prothèses des dents antérieures maxillaires.
La faute du docteur [N] étant ainsi caractérisée, la CCSS des Hautes Alpes est fondée à exercer son recours subrogatoire en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose à ce titre avoir exposé des frais médicaux et d'appareillage (dépenses de santé actuelles) à hauteur de 23.246,91 €. En conséquence le docteur [N] sera condamné à lui payer ladite somme.
Il sera également condamné à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 susvisé.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera encore condamné à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à la CCSS des Hautes Alpes de son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne le docteur [S] [N] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 23.246,91 € au titre de ses débours ;
Condamne le docteur [S] [N] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le docteur [S] [N] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [S] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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