Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKG
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 18h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 03 septembre 2000 à [Localité 2] (Tunis), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 à 18h53 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés, déclarant la requête du Préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 30 novembre 2023 à 16h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2023, à 18h22, par M. [S] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [S] [J] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la fin de non-recevoir de la requête
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la requête serait irrecevable, en raison de la production tardive de l'avis à parquet du placement en retenue de M [S] [J] .
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
La communication de l'avis au parquet du placement en retenue (et non en garde à vue, comme mentionné par erreur par le premier juge) de l'étranger après le dépôt de la requête , soit le 30 novembre 2023 à 11h51 avant les débats mais dans le délai de saisine du juge des libertés et de la détention ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l'acte de saine du juge des libertés et de la détention irrecevable. Il n'est pas contesté que ce document qui est bien une pièce justificative utile a été débattu contradictoirement lors de l'audience de première instance.
Ainsi, la requête en première prolongation présentée par la préfecture du Val d' Oise doit être déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel ,
y substituant sur le moyen tiré de l'absence de signature électronique.
Un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
L' article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.
Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.
L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. »
En l'espèce la jonction d'une attestation de conformité de la procédure 2023/8985 permet de considérer que le procès-verbal de saisine a bien été signé "électroniquement".
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef.
y ajoutant sur les moyens suivants
Sur le moyen tiré de l'absence d'élément d'extranéité permettant de passer du contrôle d'identité au contrôle du titre de séjour
En vertu de l'art. L. 812-2 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger » sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France.
La Cour de cassation a précisé que la déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, susceptible de justifier le contrôle des titres de séjour (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-50.047 )
Tel est le cas en l'espèce, M [S] [J] ayant déclaré spontanément à la police se trouver en séjour irrégulier sur le territoire national suivant le procès-verbal de saisine . La mention selon laquelle l'étranger est invité à suivre les policiers pour infraction à la législation des étrangers est précédée de celles relatives aux difficultés de l'appelant à décliner son identité et à l'absence de l'identité alléguée verbalement sur le fichier AGDREF ainsi que de l'heure et du lieu du contrôle , soit 17h place général Leclerc aux abords de la gare d' [Adresse 1] , soit l'heure de rédaction figurant au début du procès-verbal. La déclaration spontanée de l'étranger est suivie de la mention de l'avis à l'OPJ de lui présenter l'individu. Il résulte de ces constatations établies sur le même document unequasi simultanéité des éléments d'extranéité de nature à justifier le transport de l'étranger en vue de sa retenue en vue du contrôle de son droit au séjour.
Sur le nouveau moyen tiré de l' irrégularité de la notification des droits en rétention
En application des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, la notification des droits en rétention doit être effectuée dans une langue qu'il comprend.
Il résulte de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Aux termes de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il n'est pas justifié ce qui en l'espèce pourrait caractériser la nécessité d'avoir recours à un interprète par téléphone.
Si l'arrêté de placement en rétention litigieux a été notifié à M [S] [J] avec notification de ses droits en ayant recours à un interprète par téléphone , Madame [O] [T] née [M] , interprète en langue arabe dont la prestation de serment figure en procédure le 28 novembre 2023 à 16h55, heure de signature simultanée des documents, il n'est pas établi que leur signature n'a pas été précédée d'un temps de lecture . En outre, il ressort du dossier que l'arrêté et ses droits lui ont à nouveau été notifiés à 18 h15 au centre de rétention par l'intermédiaire d'un formulaire traduit en arabe de sorte que l'irrégularité n'a pas porté atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées et ne peut dès lors justifier la mainlevée de la mesure de placement.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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