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Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-42.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.205

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'Union Syndicale Départementale CGT Santé et Action Sociale, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 4, place Saint-François, 2°) M. Gérard X..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), 20, chemin du Hameau des Peillons, 3°) M. Claude Y..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), boulevard Gambetta, 4°) M. Jacques Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... D, 5°) M. Guy D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 2, rue J. Montolivo, Le Lyautey 1 B, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son président en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., Y..., Z... et D..., salariés de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes (ADSEA) se sont rendus le 5 octobre 1981 sur convocation de leur syndicat à une réunion d'une commission technique de ce dernier ; qu'ils ont demandé le paiement du temps passé à cette réunion en se fondant sur l'autorisation d'absence prévue à l'article 8.c du titre II de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que l'employeur ayant refusé ce paiement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de leur demande ; Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 25 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors que la seule désignation par leur syndicat pour assister à la réunion litigieuse ne pouvait donner lieu à autorisation d'absence, ce dont il suit que le conseil de prud'hommes qui n'a pas vérifié les conditions d'application de l'autorisation d'absence prévue par l'article 8.c de la convention collective de l'enfance et de l'adolescence a violé ce texte ; Mais attendu que l'alinéa c de l'article 8 du titre II de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose qu'est donnée une "autorisation d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués, les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels" ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté, appréciant les éléments de la cause, qu'une demande écrite d'autorisation avait été déposée par le syndicat au profit des salariés concernés pour assister à la réunion litigieuse et que ceux-ci étaient au moment des faits, membres de la direction de leur syndicat, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz