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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-42.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.110

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lemer Pax protection, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Y... à formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Lemer Pax protection, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1992) que M. Y... engagé par la SA Lemer en avril 1961 et passé en 1970 au service de la SA Lemer Pax a quitté l'entreprise le 24 février 1989 en reprochant à son employeur d'avoir modifié ses attributions et d'avoir renoncé à lui rembourser ses frais de déplacement ; Sur le pourvoi principal de la société Lemer Pax : Sur le premier moyen : Attendu que la société Lemer Pax fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait apporté de manière unilatérale des modifications substantielles au contrat de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire qualifier de "partisans" les témoignages de MM. Jacques et Patrice X... et s'attacher à leurs déclarations selon lesquelles "les responsabilités de M. Y... avaient été diminuées" et que l'on avait cherché à l'éliminer" ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, dans ses conclusions, la société Lemer Pax avait insisté sur la création par M. Y... d'une entreprise concurrente, la SIRP ; alors, d'autre part, que la cour d'appel de Rennes ne pouvait affirmer que la société Lemer Pax avait modifié un élément essentiel du contrat de M. Y... sans rechercher dans quelle mesure ce dernier n'avait pas orienté ses fonctions vers une diminution d'activité au profit de la nouvelle société concurrente ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a constaté que la société Lemer Pax avait retiré à M. Y... le secteur médical et a estimé que cette mesure, qui affectait le principal secteur d'activité de l'entreprise, constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé ; que cette appréciation souveraine échappe aux critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Lemer Pax reproche encore à la cour d'appel d'avoir alloué une somme à M. Y... à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel fondement l'indemnité conventionnelle pouvait être due ni en quoi son montant avait pu être correctement calculé ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé que l'indemnité était allouée conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et de la convention particulière du 18 novembre 1970 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir estimé que la modification substantielle apportée à son contrat de travail par la société Lemer Pax reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les qualités de M. Y... n'ont jamais été contestées et qu'il a contribué durant de longues années en tant que directeur commercial, à la création et à l'essor de l'entreprise ; que si la restructuration de celle-ci n'est pas contestable, la cour d'appel devait cependant rechercher si le dessaisissement de M. Y... de toute son activité commerciale et son affectation au secteur industriel répondait, pour l'entreprise, à un intérêt réel ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel devait également rechercher si, en affectant un dirigeant commercial performant à un secteur industriel peu dynamique, l'employeur n'avait pas ainsi, sous couvert de réorganiser l'entreprise, pris une mesure dans le but délibéré de contraindre le salarié à démissionner, outrepassant ainsi les droits auxquels il pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services ; qu'elle ainsi, et à nouveau, privé sa décision attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, la cour d'appel, par une décision motivée a décidé que la modification du contrat de travail de M. Y... était justifiée et par suite que son licenciement procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4299

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