Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-85.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.559
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 août 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et tentatives, vol, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Patrick X... est impliqué dans une série de trois vols à main armée, de deux tentatives de vols de même nature, commis entre le 1er juillet et le 28 octobre 1988 dans différentes agences bancaires de la région de Colmar ; que par ailleurs sont inculpés, pour les mêmes faits, douze autres individus ;
Attendu que pour répondre à l'argumentation, reprise au moyen, développée par X... qui comparaissait devant eux, assisté de son conseil et qui arguait d'une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent que la procédure a été alourdie par les jonctions et dessaisissements, par la nécessité de faire la lumière sur le rôle exact et l'implication des divers coïnculpés dans les faits reprochés à Patrick X... ; qu'ils ajoutent que la dernière confrontation a eu lieu le 11 juin 1991 et la communication de la procédure au Parquet pour règlement le 8 août 1991 ; que, pour ces motifs, ils estiment que l'inculpé X... ne saurait prétendre que la durée de sa détention est déraisonnable ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen qui, remettant en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la durée de la détention, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme que par référence aux articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard d greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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