Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/10359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 22 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/03489 rendue par la Cour d'Appel de PARIS le 18 Mai 2022
Appelante :
Madame [N] [F] [C], représentée et plaidant par Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
Intimés :
Madame [R] [J] veuve [C], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [O] [C], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [H] [E] [C], représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [L] [C], représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [P] [C], non représentée
Monsieur [T] [C], non représenté
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D' IVOIRE Représentée par l'Agent judiciaire du Trésor de Côte d'Ivoire, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Christian SAINT PALAIS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(8 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [C], dont le dernier domicile connu était en Côte d'Ivoire, est décédé le [Date décès 3] 1993.
Il laisse pour lui succéder :
-son conjoint survivant, Mme [R] [J],
-ses enfants : MM. [B], [L] et [T] [C] ainsi que Mmes [H] et [O] [C],
-sa petite-fille Mme [P] [C] qui est depuis venue aux droits de [M] [C] décédé au cours d'instance.
Par acte notarié ivoirien du 11 mai 2000, il est fait état d'un legs verbal du défunt instituant la République de Côte d'Ivoire légataire de tous ses immeubles sis en France ainsi que des meubles les garnissant et d'autres meubles vendus aux enchères par les sociétés [12] et [6], de sa reconnaissance par Mme [O] [C] et de l'expression par cette dernière de sa volonté de l'exécuter.
Par exploits des 21 et 27 août, 11 septembre, 5, 8 et 20 octobre et 20 novembre 2015, Mme [O] [C] a assigné MM. [B], [L] [T] [C] ainsi que Mmes [P] et [H] [C], [R] [J] et la République de Côte d'Ivoire devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'ordonner le partage de la succession du défunt portant sur ses actifs immobiliers en France et les meubles s'y trouvant et ayant fait l'objet de ventes publiques.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur le partage des meubles situés en France et ayant fait l'objet d'une vente aux enchères au profit de la République de Côte d'Ivoire.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-écarte la note en délibéré de la République de Côte d'Ivoire notifiée par voie électronique le 24 décembre 2019,
-dit n'avoir à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
-déclare irrecevables car prescrites les demandes de Mme [O] [C] tendant à:
*dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l'Etat de Côte d'Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d'Ivoire qu'en France n'est pas opposable à Mme [O] [C] qui en conteste la validité intrinsèque et d'une manière générale est inopposable à tout héritier réservataire qui ne l'aurait pas accepté expressément,
*condamner les autres héritiers ou la République de Côte d'Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l'indemniser de l'excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
-déclare les autres demandes recevables,
-déboute Mme [O] [C] de ses demandes tendant à :
*ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [C] portant sur des immeubles situés en France,
*ordonner une expertise pour rechercher et évaluer les immeubles indivis,
*déclarer comme dépendant de la masse indivise l'hôtel [9] et tous les immeubles figurant à l'acte de redressement fiscal du 23 octobre 2000 et ceux figurant sur l'acte notarié du 11 mai 2000,
*ordonner à la République de Côte d'Ivoire de restituer à la succession les biens légués en nature s'ils sont demeurés dans son patrimoine ou en valeur dans les cas contraires,
*ordonner l'exécution provisoire,
*condamner les défendeurs à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute la République de Côte d'Ivoire de sa demande tendant à :
*la condamnation de [R] [J] et [O] [C] à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constate que Mme [R] [J] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu'au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
-la déboute de sa demande tendant à :
*ordonner le partage des biens du défunt situés en France à l'exception de ceux vendus aux enchères au bénéfice de la République de Côte d'Ivoire,
-déboute M. [L] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à :
*la condamnation de Mme [O] [C] à leur verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [O] [C] aux dépens et accorde à Mes Xavier Autain, Brahima Diaby et Thierry Génieys de Giacomo le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2020.
Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la cour d'appel de Paris statuant par défaut et en dernier ressort a :
-déclaré irrecevable la demande tendant à voir « dire et juger enfin que le fait que les premiers juges aient rejeté la demande de Mme [O] [C] en réouverture des débats sur la question de la force probante de l'acte du 11 mai 2000, sur la procédure d'inscription de faux et sur la prescription, est une atteinte au principe du contradictoire car ces questions ne pouvaient pas être traitées au moyen de notes en délibéré, mais dans le cadre d'un véritable débat contradictoire »,
-déclaré recevables les demandes tendant à voir « dire et juger que la République de Côte d'Ivoire et les héritiers réservataires qui auraient reçu une libéralité qui excède la quotité disponible devront indemniser Mme [O] [C] à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du code civil » et à voir « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il précise à bon droit que l'action en partage est imprescriptible et que la demande en partage de l'appelante est recevable »,
-confirmé le jugement en ce qu'il a :
*dit n'avoir lieu à statuer sur les demandes afférentes à des biens successoraux mobiliers,
*déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [O] [C] tendant à voir dire et juger dès à présent que le legs verbal, au bénéfice de l'Etat de Côte d'Ivoire, portant sur des biens meubles et immeubles tant en Côte d'Ivoire qu'en France ne lui est pas opposable,
*déclaré prescrite la demande en réduction de Mme [O] [C],
*déclaré prescrite la demande de Mme [O] [C] tendant à voir condamner les autres héritiers ou la République de Côte d'Ivoire ayant reçu une libéralité réductible à l'indemniser de l'excédent, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009,
*constaté que Mme [R] [J] est commune en biens avec le défunt selon les prescriptions de la loi ivoirienne jusqu'au 27 juillet 1984 puis séparée de biens selon les prescriptions de la loi ivoirienne à compter de cette date,
*dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [C] portant sur des immeubles situés en France,
*débouté M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-déclaré sans objet la question de la prescription de la demande en restitution en nature ou valeur de divers biens,
-déclaré la République de Côte d'Ivoire irrecevable en sa demande d'amende civile,
-débouté la République de Côte d'Ivoire de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Mme [O] [C] à payer à M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [O] [C] à payer à la République de Côte d'Ivoire une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] [J] à payer à la République de Côte d'Ivoire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [O] [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Mme [N] [C] a formé opposition par déclaration de saisine datée du 6 juin 2023.
Mme [O] [C] a constitué avocat en date du 30 juin 2023.
La République de Côte d'Ivoire, représentée par l'agent judiciaire du trésor de Côte d'Ivoire, a constitué avocat le 10 juillet 2023.
Mme [H] [C], M. [L] [C] et Mme [R] [J] ont constitué avocat.
Mme [P] [C] et M. [T] [C] n'ont pas constitué avocat.
La demanderesse à l'opposition a notifié ses premières conclusions au fond par RPVA le 24 juin 2023.
I
Par des conclusions d'incident remises le 20 octobre 2023, Mme [N] [C] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 132 à 134 ainsi que 138 et 139 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication des pièces par ses contradicteurs.
Par actes des 29 juin 2023 et 21 juillet 2023, Mme [N] [C] a sommé ses contradicteurs de lui communiquer des pièces.
Par des conclusions d'incident remises le 20 octobre 2023, Mme [N] [C] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 132 à 134 ainsi que 138 et 139 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication des pièces par ses contradicteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Mme [N] [C], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-faire injonction à l'État de la République de Côte d'Ivoire, M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C], préalablement sommés de procéder à ces communications de communiquer dans un délai de quinze jours au plus, sous astreinte s'il y a lieu :
*les actes de délivrance de legs respectivement visés dans les trois attestations de propriétés immobilières établies par Me [Y] [W], notaire à [Localité 10], associé de la société civile professionnelle dénommée « [Y] [W], [5] », titulaire d'un office notarial sis [Adresse 1] à [Localité 10], datées des 25 juin 2001, 28 juin 2002 et 12 mai 2003, constituant les pièces n° 6, 7 et 8 de la production faite dans l'intérêt de Mme [G] [J] reçus en la forme authentique par Me [Z] [A] [X], notaire à [Localité 4], République de Côte d'Ivoire :
>de M. [L] [C], en date du 2 mars 1997,
>de M. [T] [C], en date du 4 juin 1997,
>de M. [B] [C], en date du 16 juin 1999,
>de M. [M] [C], en date du 16 juin 1999,
>de Mme [H] [E] [C], en date du 16 juin 1999,
>de Mme [D] [C], en date du 16 juin 1999,
et toutes procurations constituant le support nécessaire de ces actes de délivrance de legs,
-faire injonction à Mme [H] [E] [C] de justifier de son lieu de résidence actuel effectif,
-condamner solidairement la République de Côte d'Ivoire, M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] à payer à Mme [N] [C] une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la République de Côte d'Ivoire représentée par l'agent judiciaire du trésor de Côte d'Ivoire, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter Mme [N] [C] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
-fixer les incidents et l'affaire au fond (calendrier de procédure, date de clôture et date des plaidoiries),
en toute hypothèse,
-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un courrier officiel notifié le 22 novembre 2023, Mme [O] [C], défenderesse à l'opposition, indique au conseiller de la mise en état s'en rapporter à justice dans le cadre de l'incident portant sur la communication des pièces.
Aux termes d'un courrier officiel du 21 février 2024, Mme [R] [J] indique également s'en rapporter à justice.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 février 2024, Mme [H] [E] [C], défenderesse à l'opposition, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter Mme [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
-dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle déclare que pour la production des actes de délivrance de legs sollicités, elle ne détient pas ces actes qui ne la concernent pour la plupart pas directement.
Elle répond en outre à l'une des demandes de l'appelante à l'incident en précisant que son adresse actuelle est la suivante :
[Adresse 2] (Côte d'Ivoire).
M. [L] [C], ainsi que Mme [R] [J] n'ont pas conclu.
Mme [P] [C] et M. [T] [C], défaillants, n'ont pas conclu.
II
Par ailleurs, par des conclusions d'incident remises le 23 janvier 2024, la République de Côte d'Ivoire, représentée par l'agent judiciaire du trésor de Côte d'Ivoire, a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile aux fins de constater la fin de non-recevoir des demandes de Mme [O] [C] et de Mme [R] [J] veuve [C] formulées à l'occasion de l'opposition de Mme [N] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la République de Côte d'Ivoire représentée par l'agent judiciaire du trésor de Côte d'Ivoire, demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer Mme [O] [C] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée,
-écarter les conclusions produites par Mme [O] [C],
-déclarer Mme [R] [J] veuve [C] irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée,
-écarter les conclusions produites par Mme [R] [J] veuve [C],
en toute hypothèse,
-débouter Mme [O] [C] de l'intégralité de ses demandes,
-débouter Mme [R] [J] veuve [C] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, [O] [C], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la République de Côte d'Ivoire de l'intégralité de ses demandes,
-déclarer recevables en ses demandes et prétentions de fond Mme [O] [C],
-trancher le litige soumis à la cour au fond en prenant en considération les conclusions régularisées au nom de Mme [O] [C],
-dire que les conclusions régularisées au fond au nom de Mme [O] [C] font parties des débats,
-condamner la République de Côte d'Ivoire à verser à Mme [O] [C], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la République de Côte d'Ivoire aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes d'un courrier officiel du 21 février 2024, Mme [R] [J] indique s'en rapporter à justice.
Mme [H] [E] [C], M. [L] [C] et Mme [N] [C] n'ont pas conclu.
Mme [P] [C] et M. [T] [C], défaillants, n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les deux incidents ont été appelés à l'audience du 27 février 2024 pour être plaidés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'incident portant sur la demande de communication de pièces et du lieu de résidence de Mme [H] [E] [C] :
Mme [N] [C], au soutien de sa demande d'injonction de production de pièces, fait valoir que la République de Côte d'Ivoire, M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] ont été préalablement sommés de procéder à la communication de pièces et ce à deux reprises, dont en dernier lieu le 21 juillet 2023 ; que si la République de Côte d'Ivoire s'est exécutée partiellement, elle n'a pas produit les attestations notariés portant sur les legs ; que M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] ne se sont pas exécutés.
En outre, si la demanderesse à l'incident ne conteste pas l'existence d'une décision antérieure rendue par le juge de la mise en état le 27 octobre 2017, elle soutient que cette procédure s'est déroulée par défaut à son égard et qu'ainsi, l'ordonnance ne peut lui être opposée.
Elle considère en outre que cette ordonnance repose sur des bases erronées puisque les actes matérialisant les consentements à exécution de legs n'ont pas fait l'objet de publication au service de la publicité foncière et ne semblent jamais avoir été produits en procédure, alors que l'existence même des consentements pose question, puisque, d'une part, seuls deux actes de consentement à exécution de legs verbal ont été produits mais portent sur des biens mobiliers, et que ces actes de consentement comportent une condition résolutoire de délivrance et acceptation par l'ensemble des ayants-droits de la succession, et qu'il convient en conséquence de s'assurer que les actes portant sur les biens immobiliers comportent des conditions résolutoires semblables.
Elle ajoute que ces actes de consentement portant sur les biens mobiliers se réfèrent à une procuration authentique pour régler la succession totalement indéterminée quant à son objet.
Par ailleurs Mme [N] [C] souligne que les défendeurs à l'incident ont fait preuve de résistance persistante nécessitant l'intervention du juge.
La République de Côte d'Ivoire conteste avoir refusé de communiquer les pièces sollicitées par Mme [O] [C]. Elle indique avoir rassemblé et produit toutes les écritures, pièces, actes de procédure et décisions à sa disposition. Elle ajoute, en revanche, n'avoir pas produit les actes de délivrance de legs sollicités au motif qu'il a été jugé par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2017 qu'il ne lui appartenait pas de les produire.
Elle explique que la même demande avait été formulée par Mme [R] [C] courant 2016. Cette première demande avait été déboutée par le juge de la mise en état instruit de l'affaire qui, par ordonnance du 27 octobre 2017, avait jugé qu'« il n'y a pas lieu d'enjoindre à la République de Côte d'Ivoire de produire des actes de délivrance de legs ou de justifier des conditions d'acquisitions de ses biens (') ; il n'incombe pas au légataire d'indiquer aux héritiers la composition de la masse successorale. La demande doit donc être rejetée. ».
***
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge ' ou le conseiller ' de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Par ailleurs, s'il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces aux parties peut être judiciairement ordonnée, il appartient au juge d'apprécier si la demande de communication est fondée au regard du litige et des pièces déjà présentes contradictoirement dans la procédure.
En l'espèce, la demande de Mme [N] [C] porte sur six des sept actes de délivrance de legs respectivement visés dans les trois attestations de propriétés immobilières établies par Me [Y] [W], notaire à [Localité 10], reçus en la forme authentique par Me [Z] [A] [X], notaire à [Localité 4], République de Côte d'Ivoire :
>de M. [L] [C], en date du 2 mars 1997,
>de M. [T] [C], en date du 4 juin 1997,
>de M. [B] [C], en date du 16 juin 1999,
>de M. [M] [C], en date du 16 juin 1999,
>de Mme [H] [E] [C], en date du 16 juin 1999,
>de Mme [D] [C], en date du 16 juin 1999,
Ainsi que les procurations constituant le support nécessaire de ces actes de délivrance de legs.
Or, si le rejet de la demande de communication de pièces de Mme [O] [C] ne peut être opposé à Mme [N] [C] du fait que les décisions précédentes ont été rendues par défaut à son égard, il convient néanmoins de constater que Mme [N] [C] est en possession des actes suivants qu'elle produit dans la procédure :
-une copie intégrale de l'acte de délivrance de legs par Mme [O] [C], portant sur deux appartements parisiens et sur cinq propriétés à [Localité 7], reçu par Me [Z], notaire à [Localité 4], le 11 mai 2000 ;
-la copie des actes authentiques de consentement à exécution du legs verbal mobilier de M. [M] [C] et de Mme [H] [E] [C], lesquels actes ont été reçus par le même notaire et le même jour que les actes de délivrance de legs des biens immobiliers ;
- les copies intégrales de deux attestations immobilières dressées par Me [W], notaire à [Localité 10], les 12 et 25 juin 2001 et 12 mai 2003, relative à des biens sis à [Localité 7] (92) ;
- une copie intégrale de l'attestation immobilière dressée par Me [W], notaire à [Localité 10], le 28 juin 2002, relative aux biens sis à [Adresse 11] ;
- une copie intégrale de l'acte de procuration authentique, reçu par Me [K], notaire à [Localité 8] (Suisse), donnée par MM. [L], [B] et [M] [C] et Mme [H] [E] [C], à l'effet de signer tous actes pour le règlement de la succession de leur père, et notamment de « rendre applicable et exécutoire le testament nuncupatif du Président décédé et faire procéder à la délivrance et à l'acceptation de tous legs, y compris celui exprimé verbalement et publiquement par le Président défunt ; assurer la délivrance de ce legs en faveur de qui de droit et exécuter toutes éventuelles donations ou cessions de droits successifs, selon les clauses et conditions qu'il avisera ».
Il sera également constaté que la clause résolutoire de la délivrance par tous les héritiers figure dans une rédaction identique dans tous les actes communiqués.
Par ailleurs, il est établi que la République de Côte d'Ivoire, qui déclare ne pas être en possession des actes sollicités, a demandé par courrier recommandé international du 21 juillet 2023 au collectif des notaires d'[Localité 4] la copie des actes de délivrance de legs et des procurations qui pourraient en être le support, et qu'elle a communiqué à Mme [N] [C] les autres pièces complémentaires demandées.
En conséquence, compte tenu des éléments figurant au dossier pour la suite de la procédure, il n'y a pas lieu d'enjoindre la République de Côte d'Ivoire, M. [L] [C] et Mme [H] [E] [C] de communiquer les pièces demandées.
Par ailleurs, il sera constaté que Mme [H] [E] [C] a communiqué aux termes de ses conclusions, son adresse actuelle à [Localité 4] (Côte d'Ivoire).
Dès lors, il n'y a pas lieu de lui faire injonction de communiquer son lieu de résidence actuel effectif.
Les demandes de Mme [N] [C] de communication de pièces et du lieu de résidence de Mme [H] [E] [C] seront rejetées.
Sur l'incident portant sur la fin de non-recevoir des demandes de Mme [O] [C] et de Mme [R] [J] veuve [C] :
La République de Côte d'Ivoire, au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, fait valoir que Mme [R] [J] était représentée à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2022, que par ailleurs, cet arrêt lui a été signifié par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2022. Elle déclare qu'il en est de même s'agissant de Mme [O] [C] et allègue du fait que Mme [O] [C] s'est vue signifier l'arrêt par acte d'huissier de justice le 22 septembre 2022, contrairement à ce que cette dernière soutient dans ses écritures.
La demanderesse à l'incident ajoute que sur le fondement de ces significations et l'absence de recours exercé par ces deux parties, confirmé par un certificat de non-pourvoi, l'arrêt du 18 mai 2022 est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [J] et de Mme [O] [C] et que, par voie de conséquence, l'opposition formée par Mme [N] [C] n'a en toute hypothèse qu'un effet relatif compte tenu de son caractère personnel. Dès lors, l'opposition ne produira d'éventuels effets qu'à son égard et ne saurait bénéficier à d'autres parties, ainsi que l'affirment certains auteurs et que le laisserait entendre l'article 324 du code de procédure civile, aux termes duquel les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 du même code.
Mme [O] [C] conteste la demande incidente formulée par la République de Côte d'Ivoire et fait valoir qu'au regard de l'article 572 du code de procédure civile, si la procédure de l'opposition n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet néanmoins en question devant le même juge les points jugés par celui-ci afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Elle indique par ailleurs que l'opposition formée par Mme [N] [C] tend à rétracter l'intégralité du litige, et eu égard au caractère indivisible du contentieux qui porte sur un seul legs et une seule succession, Mme [O] [C] est bien en droit de reprendre ses présentions et moyens développés devant la Cour avant l'arrêt du 18 mai 2022.
Mme [O] [C] ajoute enfin que toutes ses demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et qui sont indissociables de celles qui ont été présentées par Mme [N] [C].
***
Préalablement, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure pénale, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le 6° de l'article 789 du même code, le juge est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, la demande incidente de la République de Côte d'Ivoire concerne l'irrecevabilités des demandes de Mme [O] [C] et de Mme [R] [J]. En conséquence, la demande incidente vise une fin de non-recevoir, laquelle relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur la question posée de la recevabilité des demandes dans le cadre de l'opposition, selon l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 577 du même code, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
En l'espèce, s'agissant du jugement sur lequel la cour devra statuer à nouveau par l'effet de l'opposition et dans les limites de l'effet dévolutif de celle-ci, Mme [O] [C] y a néanmoins la qualité de demanderesse et Mme [R] [J] la qualité d'intimée.
Il convient également de rappeler que les conclusions de l'opposante, notifiées le 6 juin 2023, tendent non seulement à demander à juger nul le consentement à exécution par M. [B] [C] du legs verbal concernant les biens immobiliers, mais également à demander d'ordonner les opérations de partage des biens immobiliers de la succession situés en France.
En conséquence, les demandes formulées par conclusions de Mme [O] [C] et de Mme [R] [J] ne sont pas irrecevables et n'ont pas lieu d'être écartées.
La demande de la République de Côte d'Ivoire sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la République de Côte d'Ivoire de fixer les incidents et l'affaire au fond :
A titre reconventionnel dans le cadre de l'incident soulevé par Mme [N] [C] concernant la demande de communication des pièces, la République de Côte d'Ivoire demande au conseiller de la mise en état de fixer les incidents et l'affaire au fond, et notamment le calendrier de procédure, la date de clôture et la date des plaidoiries.
Elle considère que la procédure ayant débuté en 2015, soit près de neuf années, il devient urgent d'y mettre fin.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Si, conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut notamment fixer le calendrier de la mise en état, dont la date de clôture et la date d'audience, il y a lieu de rappeler que cette décision doit être prise lorsqu'aucun obstacle ni aléa ne peuvent remettre en cause les délais fixés.
Tel n'est pas le cas, notamment, dans le cas où une ordonnance d'incident a été rendue et est susceptible de faire l'objet d'un déféré.
En conséquence, il y a lieu en l'état de rejeter la demande de fixation de la République de Côte d'Ivoire.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, les deux parties appelantes d'un incident distinct, à savoir Mme [N] [C] et la République de Côte d'Ivoire, échouant en leurs demandes, sont condamnées à supporter par parts égales la charge des dépens des présents incidents.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la nature du litige et en considération de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 dudit code formulées par Mme [N] [C] et Mme [O] [C].
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de Mme [N] [C] de communication de pièces ;
Rejetons la demande de Mme [N] [C] de communication du lieu de résidence de Mme [H] [E] [C] ;
Rejetons la demande de fin de non-recevoir de la République de Côte d'Ivoire concernant les demandes de Mme [O] [C] et de Mme [R] [J] veuve [C] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la République de Côte d'Ivoire de fixation au fond ;
Condamnons Mme [N] [C] et la République de Côte d'Ivoire pour moitié chacune aux dépens des présents incidents ;
Rejetons les demandes de Mme [N] [C] et de Mme [O] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26.03.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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