Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-86.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.079
Date de décision :
24 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-86.079 F-D
N° 341
EB2
24 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. E... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 6 septembre 2019, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 août 2008, les forces de police sont intervenues au domicile de M. I... Q..., à la suite d'une altercation entre celui-ci et son beau-père M. R.... Les policiers ont constaté que M. R... présentait des plaies aux mains que M. Q... a expliquées par la chute de celui-ci sur des débris de verre.
3. Entendu par les enquêteurs le 19 août 2008 à l'hôpital, M. R... a déclaré que M. Q... lui avait porté deux coups de couteau, le blessant aux mains.
4. Après que le procureur de la République eut classé sans suite sa plainte, M. R... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de blessures avec arme contre M. Q..., lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été définitivement relaxé.
5. Cité par M.Q... à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse « au regard des faits dénoncés par lui les 19 août 2008 », M. R... a été déclaré coupable et a relevé appel de sa condamnation.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Énoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. R... coupable de dénonciation calomnieuse alors que ce délit n'est caractérisé que si la dénonciation est spontanée ; qu'en l'espèce, ce sont les policiers qui sont venus l'entendre à l'hôpital puis lui ont demandé de se présenter à leurs services, le 20 août 2008.
8. Le second moyen est pris la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. R... coupable de dénonciation calomnieuse alors que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par l'arrêt qu'il avait connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits dénoncés.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal :
11. Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
12. Ne peut être réprimée, au titre du second de ces textes, que la dénonciation reconnue spontanée, calomnieuse et faite de mauvaise foi.
13. Pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les investigations n'ont pas permis de reconstituer le déroulement des faits, se borne à énoncer que les accusations portées par M. R... à l'encontre de M. Q... n'étaient ni pertinentes, ni fondées.
14. En statuant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. En effet, en premier lieu, la citation visant les seules déclarations faites par M. R... le 19 août 2008, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si celles-ci, intervenues sur interpellation des enquêteurs, présentaient le caractère de spontanéité qui constitue un des éléments du délit prévu par l'article 226-10 du code pénal.
16. En second lieu, il lui appartenait également de caractériser la mauvaise foi du prévenu qui soutenait dans ses conclusions ne pas avoir eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé.
17. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
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