Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 23/01931 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJD7
Minute 25/21
[E] [I] épouse [O]
C/
[T] [O]
Assignation du 29/08/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code
20L
CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU
Copie dossier
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [O]
née le 16 Juin 1960 à CONTIGNE (MAINE-ET-LOIRE)
2 rue de Bellefontaine
49100 ANGERS
représentée par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 25 Décembre 1958 à PARIS (PARIS)
32 Square des Anciennes Provinces
49000 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [I] et M. [T] [O] se sont mariés le 18 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de CORNÉ (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- [H] [O] le 5 septembre 1990 à CAEN (14),
- [Z] [O] le 16 décembre 1993 à SAUMUR (49).
*****
Par exploit d'huissier du 29 août 2023, Mme [E] [I] a assigné M. [T] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024.
*****
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément.
- Constaté que Madame [I] épouse [O] [E] offre de laisser la jouissance du logement du ménage sis 32 square des anciennes provinces 49000 ANGERS, à Monsieur [O] [T], à titre gratuit.
*****
Aux termes de son assignation, Mme [E] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil.
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le 18 août 2001 l’Officier d'Etat civil de CORNE, ainsi que des actes de naissance des époux.
- Constater que Madame [E] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile et constater en conséquence la recevabilité de la présente demande de divorce.
- Juger en application de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend
effet entre les époux a la date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au mois de mars 2018.
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial des époux et renvoyer les époux a procéder amiablement devant le notaire de leur choix, et en cas de litige a saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile.
- Autoriser la demanderesse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil.
- Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, M. [T] [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [E] [I] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Mme [E] [I] produit aux débats un contrat de bail à son seul nom, avec prise d’effet au 19 mars 2018. Plusieurs attestations de témoin viennent confirmer la date de la séparation en mars 2018.
Il en résulte que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, avait cessé entre les époux depuis un an à la date de l'assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [E] [I] ne justifie pas d'un tel intérêt particulier, qui ne saurait résulter de la seule présence d’enfants communs, majeurs au jour de la décision.
Mme [E] [I] perdra donc l'usage de ce nom au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [E] [I] verse aux débats le contrat de bail à son nom prenant effet courant le 19 mars 2018.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil nouveau, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° .
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux»
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
En l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties, il n'y a pas lieu à se prononcer sur ce point. La demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire sera donc rejetée. Dans le même sens, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de constatation de l'absence de demandes, ce qui ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [E] [I] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [W] [O], né le 25 décembre 1958 à PARIS (75),
et de
Madame [E] [L] [B] [I], née le 16 juin 1960 à CONTIGNÉ (49),
lesquels se sont mariés le 18 août 2001 à CORNÉ (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Mme [E] [I] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 mars 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] [I] et M. [T] [O],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment