Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SNEF
C/
[R]
copie exécutoire
le 22 novembre 2023
à
Me COLLIGNON-
TROCME
Me WACQUET
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 18 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00325)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SNEF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [R]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 18 octobre 2023
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société SNEF (la société ou l'employeur), en qualité d'agent technique.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien de maintenance.
La société SNEF compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.
Le 15 octobre 2015, M. [R] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Le 28 février 2017, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance.
Par courrier du 6 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2017.
Le 22 juin 2017, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 12 juin 2019.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil a constaté l'irrecevabilité des demandes formées par M. [R] pour défaut de qualité à agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement, déclaré recevables les demandes de M. [R] et ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Amiens.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil, dans sa formation de départage, a :
- dit que la demande tendant à écarter la pièce 6 du demandeur était sans objet ;
- déclaré M. [R] recevable mais mal fondé en sa demande portant sur l'obligation de formation ;
- condamné la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 32 833,20 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision s'agissant d'une créance indemnitaire, au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ;
- condamné la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SNEF aux dépens ;
- ordonné à la société SNEF de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestation ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société SNEF, régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 32 833,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision s'agissant d'une créance indemnitaire, au titre de l'article L.1226- 15 du code du travail ;
- l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- lui a ordonné de rembourser l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations ;
- a rejeté sa demande de voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- en conséquence, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- limiter le montant d'une éventuelle condamnation au minimum prévu par l'article L.1235-3-1 du code du travail, à savoir 6 mois de salaire, soit 14 422,80 euros ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R], par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société SNEF n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement et n'avait pas mené de recherches de reclassement sincères et loyales ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail en sa version applicable au cas d'espèce et en tout état de cause au minimum de 12 mois de salaires, soit une somme de 32 833,20 euros à laquelle il se rapporte.
- lui donner acte de ce qu'il s'estime rempli de ses droits sur les autres demandes ;
- débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et appel incident, ainsi que de son subsidiaire tendant à ce que l'indemnité soit limitée à 6 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail alors que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- outre la confirmation de l'article 700 prononcé par les premiers juges, condamner la société SNEF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour et aux éventuels dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'employeur affirme qu'il a mis tout en 'uvre pour rechercher le reclassement du salarié en demandant des précisions au médecin du travail sur les capacités restantes, en sollicitant le salarié sur son parcours professionnel et l'étendue de sa mobilité géographique, en interrogeant les responsables de recrutement locaux et nationaux sur l'existence de postes disponibles, en présentant son dossier à la commission de reclassement et en sollicitant l'avis des délégués du personnel.
Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir limité ses recherches au périmètre géographique défini par le salarié, que le poste d'ouvrier professionnel pourvu le 1er octobre 2017 était incompatible avec l'état de santé de M. [R], et qu'il n'a connu le départ en retraite de M. [G] qu'après la notification du licenciement.
M. [R] réplique que la société ne justifie pas de son impossibilité de reclassement au regard de l'envergure du groupe auquel elle appartient qui emploie 12 000 collaborateurs dans 20 pays, ne produit ni les registres d'entrée et de sortie du personnel dans leur intégralité pour la période pertinente ni la preuve que tous les établissements ont été sollicités alors que 1 437 personnes ont été embauchées en France en 2017, notamment sur l'agence de [Localité 5], ni la liste des intérimaires pour 2017, a fait des demandes par courriels circulaires de pure forme, sans précision sur son profil professionnel et ses capacités restantes, auxquels il a été répondu dans des délais excluant toute recherche sérieuse.
Il ajoute que sauf à renoncer a priori à un droit d'ordre public, le périmètre géographique fixé dans sa réponse au questionnaire adressé par l'employeur, qui ne constituait que l'expression d'une préférence, ne pouvait permettre à ce dernier de limiter ses recherches de reclassement, et qu'il n'est pas justifié de la consultation régulière des représentants du personnel.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
En l'espèce, M. [D] a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance suivant avis du médecin du travail du 28 février 2017 précisant :
« Contre-indication aux manutentions et aux gestes de préhension avec la main gauche.
Contre-indication à la montée aux échelles et aux escabeaux, ainsi que sur les nacelles et à toute situation de déséquilibre nécessitant l'usage de la main gauche.
Possibilité de travail au sol respectant ces contre-indications. Apte à bénéficier d'une formation d'entreprise ».
Le 7 mars 2017, sur demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé les capacités restantes du salarié en indiquant qu'il était apte à travailler à « un poste administratif, un poste de bureau, de magasin voire sur chantier (sauf s'il doit monter en hauteur et en tenant compte de la restriction concernant la manutention et la préhension).
Il peut travailler à temps plein et est apte à se déplacer ».
L'employeur justifie avoir adressé pour avis aux délégués du personnel une note de présentation de la situation de M. [D] accompagnée de l'avis d'inaptitude, du courrier du médecin du travail précisant les capacités restantes, du curriculum vitae du salarié, et signalant l'absence de réponse positive des agences et filiales du groupe sur l'existence d'un poste compatible.
Les informations fournies aux instances représentatives apparaissant complètes, la procédure de consultation est régulière.
En revanche, il convient de relever que sur les 141 destinataires du courriel, l'employeur ne justifie que de 69 réponses, et que sa relance du 21 mars 2017 n'est que partielle.
De plus, si le courriel du 15 mars 2017, visant à solliciter les responsables de recrutement au sein du groupe afin de rechercher les possibilités de reclassement, était accompagné du curriculum vitae du salarié et de la reproduction du contenu de l'avis d'inaptitude, les précisions sur les capacités restantes, qui permettaient d'envisager les postes compatibles dans d'autres champs d'activité, sont manquantes.
Ainsi, en considérant que le reclassement était impossible alors que les réponses obtenues avaient été formulées sur la base d'informations incomplètes quant aux capacités restantes du salarié et sans s'assurer de la réponse ou relancer toutes les autres sociétés du groupe, l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse.
Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les conséquences pécuniaires du manquement à l'obligation de reclassement
L'employeur fait valoir que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée à tort à 12 mois de salaire alors que le salarié avait débuté une nouvelle activité professionnelle avant son licenciement justifiant que lui soit alloué le minimum de 6 mois prévu par l'article L.1226-15 du code du travail.
Le salarié oppose la version applicable à la cause de l'article L.1226-15 qui prévoit un minimum de 12 mois de salaire.
L'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14.
En l'espèce, le licenciement ayant été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 concernant l'obligation de reclassement de l'employeur, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité correspondant à 12 mois de salaire.
En l'absence de moyen développé par l'employeur au soutien de sa demande d'infirmation de la condamnation au remboursement des sommes versées au salarié par Pôle emploi, le jugement est également confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur perdant le procès, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société SNEF à payer à M. [F] [R] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SNEF aux dépens
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.