Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-83.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.426
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 14 mars 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Roland Y..., des chefs de faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, dénonciation calomnieuse ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990 portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Roland Y..., maire de Cutting, des chefs de faux en écritures privées et usage et de dénonciation calomnieuse ;
"1°) - alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Jean-Paul A... faisait état de ce que Roland Y... avait produit devant le conseil de discipline intercommunal de la Moselle un rapport complémentaire daté du 23 mars 1989 dont il ressort que Jean-Paul A... s'est rendu le 11 mars 1989 vers 20 heures à la mairie de Cutting accompagné d'un conseiller municipal pour une série de photocopies d'un tract aussitôt distribué dans le village, attestation mensongère; que la partie civile soutenait dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que la preuve du fait que les allégations du maire étaient mensongères, ainsi que les témoignages développés à l'appui de ces allégations ressortait notamment de ce que "b) la photocopieuse n'est pas visible depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis la fenêtre" et de ce que "ce tract a été photocopié à Dieuze grâce à la photocopieuse d'une personne qui en atteste"; que, sur le premier point, la chambre d'accusation après avoir reproduit dans sa décision les déclarations du maire lors de son audition par le président de la chambre d'accusation, déclaration confortant les énonciations du rapport complémentaire précité et constaté qu'elles étaient corroborées par celles de Thierry X... selon lesquelles "le vendredi soir avant les élections, comme il faisait le tour du village.... ils avaient vu Norbert Z... se
rendre à l'école où il a rejoint Jean-Paul A... et que, s'étant approché des fenêtres de l'école, il avait pu voir les deux hommes faire des photocopies", a, cependant, estimé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la place qu'occupait dans la salle d'école la photocopieuse aujourd'hui à la mairie, reconnaissant ainsi implicitement que les déclarations du maire et le témoignage de Thierry X... pouvaient revêtir un caractère mensonger; que, sur le second point, la chambre d'accusation, qui a constaté qu'il y avait une contradiction entre les témoignages produits devant elle, n'a pas hésité à conclure gratuitement à la mauvaise foi de la partie civile, se fondant ainsi sur une appréciation de fait que seul un supplément d'informer aurait permis de faire apparaître et que, dès lors, aussi bien sur le premier point que sur le second point, la décision de la chambre d'accusation équivaut à un refus d'informer en dehors des prévisions des articles 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
2°) - alors que le droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'égalité des armes ;
qu'il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que le mis en examen a obtenu l'audition des témoins à décharge dénoncés par lui, tandis que la partie civile s'est vue refuser, quant à elle, par la chambre d'accusation, l'audition des auteurs des attestations produites par elle et que cette circonstance démontre, par le biais d'une violation caractérisée du principe de l'égalité des armes, le refus de la chambre d'accusation d'informer à charge comme à décharge sur les faits dénoncés par la plainte de la partie civile" ;
Sur le première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 25 mars 1993, la chambre d'accusation a désigné son président pour instruire sur les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, et le réquisitoire introductif; que, par arrêt du 24 mai 1995, elle a constaté que l'information était complète, et ordonné le dépôt de la procédure au greffe ;
Qu'ainsi, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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