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Cour de cassation, 10 mars 1998. 97-05.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-05.047

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ; En présence de : -M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 73018 Chambéry Cédex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement son fils Paul au service départemental Enfance et Famille de la Haute-Savoie ; Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel; qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'il s'est abstenu de présenter à l'appui de son appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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