Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHA
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2019 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/317564
APPELANTE
SELARL CABINET TESSLER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030
INTIMES
Société PLANUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Judith FONTENILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2209
Monsieur [R] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffière présente lors du prononcé.
***
Revendiquant une créance d'honoraires à l'encontre de la société Planus, exploitant un commerce d'alimentation, et de ses gérants d'alors, les époux [R] [V], la Selarl Cabinet Tessler, société d'avocats, qui est intervenue à l'occasion d'un contentieux opposant ceux qu'elle présente comme étant ses clients à la société Intermarché, a, par lettre du 28 février 2019, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris afin d'obtenir la fixation des honoraires qu'elle estime lui être dus.
Par décision du 8 juillet 2019, le bâtonnier qui a relevé que la convention d'honoraires du 2 mars 2017, produite aux débats, ne concernait que la société Planus et non pas les époux [R] [V], a :
- donné acte à la société Planus et aux époux [R] [V], de ce qu'ils renonçaient à leur demande de dommages intérêts à l'encontre de la Selarl Cabinet Tessler,
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de 84 000 euros TTC réclamée par la Selarl Cabinet Tessler ' à titre d'honoraires exceptionnels pour service rendu ' comme s'analysant en une demande en paiement de dommages intérêts et a renvoyé celle-ci à se pourvoir éventuellement devant la juridiction compétente,
- déclaré son incompétence pour statuer sur l'éventuelle qualité de client des époux [R] [V] et a renvoyé la Selarl Cabinet Tessler à se pourvoir éventuellement devant la juridiction compétente,
- fixé à la somme de 25 000 euros le solde des honoraires dus par la société Planus à la Selarl Cabinet Tessler,
- dit que la société Planus doit régler à la Selarl Cabinet Tessler la somme de 25 000 TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et les frais d'huissier de justice en cas de signification de celle-ci,
- rejeté toute autre demande .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019 la Selarl Cabinet Tessler a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 9 heures 30.
Par arrêt du 17 janvier 2023 cette cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mars 2023 aux motifs suivants :
' La cour constate que Mme [D] [V] qui a accusé réception de la convocation à l'audience du 22 novembre 2022 comme l'atteste la signature portée sur l'accusé de réception ne s'est pas présentée.
Elle ne pouvait être régulièrement représentée par son époux, M. [G] [V], celui-ci ne produisant aucun pouvoir spécial à cette fin.
Par ailleurs, il résulte des mentions portées sur l'extrait Kbis daté du 12 novembre 2022, délivré par le tribunal de commerce de Saint-Etienne que la société Planus, à la suite du transfert du RCS de Nanterre en date du 15 décembre 2021, est inscrite depuis le 14 février 2022 au RCS de Saint Etienne et que son siège social se trouve à l'adresse suivante : [Adresse 1].
En vue de l'audience du 22 novembre 2022 donc postérieurement au transfert du RCS de Nanterre, la société Planus a été convoquée à l'adresse qui était celle de son ancien siège social, à savoir [Adresse 5] dont aucun élément du dossier ne pourrait de surcroît laisser présumer qu'elle pourrait correspondre à son siège secondaire.
Par ailleurs, si l'accusé de réception la concernant produit aux débats porte une signature la cour ne peut cependant vérifier si elle émane d'une personne habilitée.
Il convient en conséquence que la société Planus soit convoquée à sa nouvelle adresse au [Adresse 1] et pour une meilleure efficacité de la procédure il importe que cette convocation à l'audience fixée au dispositif de cette décision se fasse par voie d'huissier de justice à la diligence de la Selarl Cabinet Tessler .'
Appelée à l'audience du 29 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience 12 septembre 2023.
Par ses observations orales conformes à ses écritures déposées à l'audience, la Selarl cabinet Tessler a demandé à la cour de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme de 25 000 euros TTC la condamnation prononcée à l'encontre de la société Planus et en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre des époux [V],
- statuer à nouveau et de :
* condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 40 356, 35 euros TTC,
* condamner la société Planus à lui payer la somme de 70 686 euros,
* condamner solidairement les époux [V] et la société Planus à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses observations orales, M. [G] [V] a indiqué que le couple [V] n'a jamais été le client de la Selarl cabinet Tessler qui était uniquement chargée de la défense des intérêts de la société Planus, sollicitant à titre subsidiaire de la cour une analyse poussée des diligences revendiquées par le cabinet d'avocat ainsi que des honoraires. M. [G] [V] a revendiqué une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Planus a dénoncé le caractère exagéré des honoraires réclamés par la Selarl cabinet Tessler et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Mme [D] [V] n'était ni présente, ni représentée.
SUR QUOI LA COUR
M. [G] [V] ayant contesté avoir été, lui et son épouse, les clients personnels de la Selarl Cabinet Tessler, cette cour qui n'a pas compétence pour trancher cette question qui relève de la connaissance exclusive du juge de droit commun, ne peut en conséquence qu'ordonner sur ce point du litige un sursis à statuer dans l'attente d'une décision, devenue irrévocable, à rendre par le juge compétent.
S'agissant de la demande de fixation d'honoraires présentée par la Selarl Cabinet Tessler à l'encontre de la société Planus qui ne conteste pas l'existence du mandat qu'elle a conféré à celle-ci, il s'avère que les parties sont liées par une proposition d'honoraires en date du 2 mars 2017, expressément acceptée le lendemain par la cliente.
Ce document mentionnait un forfait mensuel d'un montant de 10 000 euros HT pendant les six premiers mois de la collaboration après quoi il était prévu que les parties fassent ' le point en considération de l'avancement des actions entreprises : maintien du forfait, baisse, retour au temps passé, dans un esprit de bonne foi mutuelle. Un honoraire de succès à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre le groupement nous permettrait de compenser le temps passé non facturé et constituerait aussi un bon > même si notre motivation n'en dépend pas .'
Le cabinet d'avocat a ainsi émis deux factures en date du 20 mars 2017 pour la période du 1er au 31 mars 2017 et du 31 mars 2017, pour la période du 1er au '31" avril 2017 que sa cliente a acquittées.
Le récapitulatif des diligences réalisées par la Selarl Cabinet Tessler révèle que pour les deux mois considérés, celle-ci a accompli un grand nombre de prestations ayant consisté en de très nombreux rendez-vous et entretiens téléphoniques, l'analyse et la préparation du dossier, la rédaction de divers actes de procédure (requête, assignation, conclusions), la participation à plusieurs audiences dont l'effectivité et l'utilité ne sont pas sérieusement contestées par la société Planus qui se limite à une critique générale consistant à dénoncer le caractère supposé excessif de la facturation.
Dès lors, en l'état de ces constatations, la demande en paiement présentée par la société d'avocats ne peut qu'être accueillie.
Par la suite, la Selarl Cabinet Tessler a facturé son travail au temps passé en émettant des factures listant avec précision les diligences qu'elle a accomplies.
La société Planus n'a pas protesté contre ce changement de mode de facturation malgré les dispositions claires et précises de la proposition du 2 mars 2017.
Elle a ainsi intégralement réglé les factures suivantes :
- 18 août 2017 d'un montant de 25 170 , 80 euros HT,
- 18 août 2017 d'un montant de 20 120 euros HT,
- 21 août 2017 d'un montant de 5 000 euros HT,
- 21 août 2017 d'un montant de 7 100 euros HT,
- 21 août 2017 d'un montant de 5 500 euros HT,
- 12 janvier 2018 d'un montant de 11 130 euros HT,
- 12 janvier 2018 d'un montant de 5 052, 40 euros HT,
- 12 janvier 2018 d'un montant de 4 553, 50 euros HT,
- 12 janvier 2018 d'un montant de 4 135, 02 euros HT,
- 5 avril 2018 d'un montant de 17 240 euros HT,
- n° 2011804030 non datée d'un montant de 2 020 euros HT,
- 5 juin 2018 d'un montant de 7 565 euros HT,
- 5 juin 2018 d'un montant de 7 235 euros HT,
- 5 juin 2018 d'un montant de 10 535 euros HT,
- 20 juillet 2018 d'un montant de 2 618 euros HT.
Il doit être, dès lors, considéré que ces paiements exécutés au vu de factures suffisamment détaillées ont été librement effectués après service rendu de sorte qu'ils ne peuvent plus être remis en cause par la cliente.
En revanche, trois autres factures ont fait l'objet de règlements partiels, à savoir celles des :
- 12 janvier 2018 d'un montant de 15 280, 46 euros HT pour la période du 12 août au 31 décembre 2017,
- 5 avril 2018 d'un montant de 25 460 euros HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018
- 5 juin 2018 d'un montant de 15 070 euros HT pour la période du 1er avril au 31 mai 2018.
Et, par ailleurs, la Selarl cabinet Tessler réclame le paiement d'une dernière facture, n° 2017 080 47 du 18 août 2017 d'un montant de 31 000 euros HT pour la période du 13 avril au 11 août 2017.
Toutes ces factures, à l'instar des précédentes, listent de façon précise les prestations nombreuses, accomplies au cours des périodes considérées par la société d'avocats, qui a réalisé un travail important à l'occasion d'un dossier complexe opposant la société Planus dont la situation financière et locative était particulièrement délicate, à la société Intermarché qui entendait évincer ses dirigeants, les époux [V].
Ainsi, contrairement à l'appréciation du bâtonnier, le montant des factures litigieuses n'apparaît en rien excessif eu égard à la durée des périodes considérées et il en est de même de la facture n° 2017 080 47 du 18 août 2017 de sorte qu'il convient d'accueillir la demande présentée de ce chef par la Selarl cabinet Tessler, à savoir la fixation d'un solde d'honoraires à la somme de 70068 euros TTC (33 486, 55 euros TTC + 37 200 euros TTC).
La solution du litige eu égard à l'équité commande également d'accorder à la Selarl cabinet Tessler et à elle seule une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 70 068 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires dû par la société Planus à la Selarl cabinet Tessler,
Condamne la société Planus à payer à la Selarl cabinet Tessler la somme de 70 068 euros toutes taxes comprises,
Dit qu'il est sursis à statuer sur la fixation des honoraires réclamés par la Selarl cabinet Tessler à l'encontre des époux [V] jusqu'à ce qu'une décision, devenue irrévocable, ait été rendue par le juge de droit commun, saisi par la partie la plus diligente, sur l'existence d'un mandat ayant pu exister entre ces parties,
Prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de la réalisation de la cause du sursis ordonné,
Condamne la société Planus à payer à la Selarl cabinet Tessler une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT