Texte intégral
Arrêt n°23/00533
20 décembre 2023
------------------------
N° RG 23/00966 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QF
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
13 avril 2023
23/00130
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé contradictoirement le 13 avril 2023 par la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz qui, saisie d'une procédure accélérée au fond dans le litige opposant M. [R] [I] à son employeur la SA [5] ([5]), a :
- jugé la demande de M. [I] recevable et bien fondée à l'égard de M. [T] [X] ;
- constaté une atteinte aux droits de M. [X] ;
- fait droit à la demande ;
- condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à communiquer à M. [I] la fiche d'exposition de M. [X], rectifiée, conforme au jugement et à l'article L. 4426-120 du code du travail, précisant pour celle-ci, d'une part, la date de travail du 25 au 28 avril 2022, d'autre part, la date du point d'arrêt au 28 avril 2022 et indiquant 'valeur indéterminée' dans les cases 'nombre de fibre/litre' et 'niveau d'empoussièrement retenu' ;
- condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] a somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [5], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, à une peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, en exécution de la décision, à compter du 15è jour suivant la notification ;
- dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dit la demande de M. [I] irrecevable à l'égard de MM. [K] [D], [W] [O], [C] [L], [J] [A], [M] [H], [T] [G], [F] [N], [Y] [B], [K] [E] et [V] [Z] ;
- débouté M. [I] pour le surplus de sa demande ;
- condamné la société [5], prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens', ainsi qu'au remboursement à M. [I] de la somme de 103,69 euros net au titre des frais d'assignation ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 27 avril 2023 par la société [5] ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2023 par voie électronique par la société [5] ;
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2023 par voie électronique par M. [I];
Vu les conclusions de désistement déposées par voie électronique le 12 décembre 2023 par l'avocat de la société [5] qui requiert la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- donner acte à M. [I] de son désistement d'instance et d'action s'agissant de son appel incident ;
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [I] au titre de l'appel incident ;
-dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation déposées le même jour par voie électronique par l'avocat de M. [I] qui sollicite que la cour :
- donne acte à la société [5] de son désistement d'instance et d'action ;
- prenne acte qu'il accepte ce désistement d'instance et d'action ;
- prenne acte qu'il se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- juge que les parties conserveront à leur charge les frais engagés par elles ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
La société [5] déclare se désister de son appel.
M. [I] qui a formé appel incident accepte ce désistement.
Il déclare se désister de ses demandes reconventionnelles.
La société [5] accepte ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel par la société [5] et d'appel incident par M. [I], ce qui emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société [5] et M. [I] s'accordent à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que SA [5] ([5]) se désiste de son appel ;
Constate que M. [R] [I] se désiste de son appel incident ;
Dit que ces désistements emportent dessaisissement de la cour et extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de l'instance éteinte.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment