Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-40.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.095
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette, Odile A..., demeurant ... à Saint-Branches (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ouest union, dont le siège social est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La société Ouest union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mmes Y..., Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ouest union, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le pourvoi incident formé par la société Ouest union :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée en mai 1979 par la société Ouest union en qualité de vendeuse itinérante, rémunérée par des commissions dont le taux a été fixé par un accord intervenu entre les parties le 8 février 1980 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à Mme A... des sommes retenues à ce titre soit 14 525,49 francs et 1 412,89 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la somme de 14 525,49 francs, mise à la charge de la société Ouest union, avait été réclamée par Mme A... non pas au titre d'un contrat de caution déclaré nul, mais à titre de "retenue de garantie et de reprise de commission "sur impayés" ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1108 et 1109 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le droit à tout ou partie de la commission peut être subordonné d'un commun accord entre les parties à la réalisation de certaines conditions postérieures à la prise d'ordre, tirées de l'acceptation de l'ordre, de sa bonne exécution, de l'encaissement du prix ; que de telles conditions ne sont inopposables au représentant que si leur non-réalisation est imputable au fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures de Mme A..., comme des motifs du jugement, dont la société Ouest union avait demandé la confirmation, s'en appropriant ainsi les motifs, que les conditions de la rémunération, comportant une retenue pour garantie, restituée à l'encaissement du
prix de la marchandise, avaient été acceptées par l'intéressée dès son embauche ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de
procédure civile, alors, enfin, qu'en statuant encore de la sorte, sans même constater l'existence d'une faute de l'employeur en liaison avec les factures impayées, sur les montant desquelles devaient être calculées les retenues de garantie et les commissions, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que pour condamner la société à rembourser à Z... Roy les sommes qu'elle avait retenues sur les commissions, la cour d'appel a estimé que, suivant l'accord du 8 février 1980 intervenu entre les parties, les commissions devaient être calculées sur la totalité du chiffre d'affaire et non sur les seuls montants encaissés et que "les retenues pour garantie" avaient été imposées unilatéralement par l'employeur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les limites du litige, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme A... :
Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme A... ne pouvait prétendre à la qualité de VRP, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être VRP ; que l'employeur détruit cette présomption simple en prouvant que Mme A..., engagée en qualité de vendeuse itinérante, avait des clients en dehors de l'Indre-et-Loire et de la Vienne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme A... n'avait pas exercé son activité dans un secteur fixe, ce qui ne pouvait résulter de la seule présence de clients situés en dehors de deux départements précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme A... n'avait pas la qualité de VRP, l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties,
par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne la société Ouest union, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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