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Tribunal Administratif de Rouen, 23 janvier 2023. 2000669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2000669

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2020, le 3 juillet 2020 et le 21 octobre 2020, la société travaux d'aménagement et d'amélioration de votre environnement (T2AE), représentée par Me Jolly, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Rouen Habitat à payer la somme de 179 330,72 euros TTC, somme assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de la société Rouen Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2020, le 4 août 2020 et le 31 août 2020, la société de Rouen Habitat conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2021, la société T2AE déclare accepter la médiation. Par un acte, enregistré le 7 avril 2022, la société Rouen Habitat déclare accepter la médiation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société T2AE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société T2AE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société T2AE la somme que la société Rouen Habitat demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société T2AE. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Rouen Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société travaux d'aménagement et d'amélioration de votre environnement (T2AE) et à la société Rouen Habitat. Fait à Rouen, le 23 janvier 2023. La présidente, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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