Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-19.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.073
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert C..., demeurant passage La Condamine à Lapalme (Aude),
2°/ Mme Laurence Y..., épouse C..., demeurant passage La Condamine à Lapalme (Aude),
en cassation de deux arrêts rendus le 30 avril 1987 et le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmesi, au profit :
1°/ de M. Pieter Z..., demeurant ... 3668 (Belgique),
2°/ des Etablissements Velda, dont le siège est Weg Naar Zwartberg 193 B à Opglabeek 3660 (Belgique),
3°/ de la Compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de la société à responsabilité limitée B... Saury, venant aux droits de M. René B..., demeurant ... (Aude),
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est ... (Aude),
6°/ du Bureau Central Français, dont le siège est ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 21 octobre 1987 ; M. C..., demandeur au pourvoi principal, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., des Etablissements Velda et de la Compagnie d'assurances Winterthur, de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée B... Saury, de Me Jousselin, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... de ce qu'elle se désiste du pourvoi qu'elle
a formé contre les deux arrêts rendus les 30 avril et 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes ; Donne acte à M. C... de ce qu'il se désiste du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, le 6 mai 1980, une collision s'est produite entre deux camions, l'un, conduit par M. Z..., appartenant à la société Velda et l'autre, piloté par M. C..., appartenant à M. B... ; que M. C..., préposé de ce dernier, a été grièvement blessé et a engagé une instance aux fins d'obtenir réparation de la part de son préjudice non indemnisé au titre des accidents du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude est intervenue aux débats et a demandé que la société Velda soit condamnée à lui rembourser les prestations versées à M. C... ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la caisse ne pouvait poursuivre le remboursement de ses prestations à l'encontre du tiers responsable de l'accident que dans la mesure où les prestations dues par elle à la victime dépasseraient celles qui auraient incombé à l'employeur en vertu du droit commun, alors que la règle ainsi rappelée par l'arrêt attaqué est contenue dans l'alinéa 4 de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale qui ne vise que l'hypothèse dans laquelle il y a un partage de responsabilité entre l'employeur et le tiers responsable et que tel n'était pas le cas, le tiers responsable et l'employeur de la
victime s'étant vu appliquer réciproquement et en totalité la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil, ce qui excluait l'application de l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, retenant, d'une part, que M. B... avait conservé la garde du véhicule piloté par M. C..., son préposé, et qu'il était donc
responsable au même titre que le gardien de l'autre camion, du dommage subi par la victime, la dette se divisant par part virile entre les gardiens des véhicules, et, d'autre part, que l'accident constituait pour M. C... un accident du travail excluant tout recours de la caisse contre l'employeur de ce dernier, en a exactement déduit que, le montant des prestations versées par la sécurité sociale étant inférieur à la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun, la caisse ne disposait d'aucun recours contre la société Velda ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 470 devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans le mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; Attendu que pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à M. C..., l'arrêt attaqué a déduit les prestations de sécurité sociale versées à ce dernier au titre de la législation sur les accidents du travail de la part d'indemnité mise à la charge de la société Velda compte tenu du partage de responsabilité par moitié institué entre cette société et l'employeur, M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime pouvait agir contre le tiers responsable de l'accident en réparation de l'intégralité de son préjudice non couvert par les prestations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime au titre du préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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