Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-45.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.587
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogara Carrefour, dont le siège est RN 117 à Lescar (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Lucien Y..., demeurant à Lons, Billère (Pyrénées atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 4 septembre 1972 par la société Sogara Carrefour en qualité de vendeur spécialisé, est devenu technicien images et sons à compter du 1er septembre 1977 ; que ce salarié, qui n'avait jamais reçu le moindre avertissement sur sa manière de se comporter avec les clients, a été licencié le 14 octobre 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions, qu'elle aurait dénaturé les éléments de preuve produits pour démontrer les fautes du salarié et qu'elle aurait dû au moins ordonner une mesure d'instruction ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave invoquée et que même le motif réel et sérieux du licenciement n'apparaissait pas au vu des pièces versées au dossier ; que le moyen, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur probante des éléments qui leur ont été soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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