Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2301256
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301256
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution des articles 1 et 2 du dispositif du jugement n° 1804304 du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du 28 novembre 2017 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 28 septembre 1987 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'abrogation de cet arrêté, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à verser au requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n° 1804304 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun n'a à ce jour pas été entièrement exécuté, ce qui l'empêche de former une nouvelle demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 8 février 2023, le vice-président du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 3 juillet 2020.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion à la suite des plusieurs condamnations prononcées entre 1982 et 1986 pour des faits d'escroquerie, de contrefaçon de document administratif et usage, recel de vol, falsification de chèques et usage, usurpation d'état civil. À l'occasion du réexamen des motifs de l'arrêté d'expulsion le 28 septembre 2017, une décision implicite de ne pas abroger est née le 28 novembre 2017. Par le jugement n° 1804304 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du 28 novembre 2017 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 28 septembre 1987, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'abrogation de cet arrêté, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution des articles 1 et 2 du dispositif de ce jugement.
Sur la demande d'exécution :
2. D'une part, l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la notification à la préfète du Val-de-Marne le 17 novembre 2020 du jugement n° 1804304 du 3 juillet 2020, et des deux demandes adressées en ce sens par le tribunal les 27 juillet 2021 et 1er décembre 2022, aucune mesure nécessaire à l'exécution des articles 1 et 2 du dispositif de ce jugement n'a été prise à ce jour. Ainsi, à la date du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne, de justifier de l'exécution du jugement n° 1804304 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n° 1804304 du 3 juillet 2020. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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